La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2009 | FRANCE | N°08-85206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 08-85206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ ARRIVE,- LA SOCIÉTÉ FERMIERS LANDAIS,- LA FÉDÉRATION DES INDUSTRIES AVICOLES,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 4 décembre 2007, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Joignant les pourvois

en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ ARRIVE,- LA SOCIÉTÉ FERMIERS LANDAIS,- LA FÉDÉRATION DES INDUSTRIES AVICOLES,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 4 décembre 2007, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ;
Vu l'article 5 IV de ladite ordonnance, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demanderesses à l'encontre de la décision susvisée frappée de pourvoi ;
Que, dès lors, les pourvois sont devenus irrecevables ;
Par ces motifs ;
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M.Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85206
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-85206


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, Me Ricard, SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award