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20/05/2009 | FRANCE | N°08-84888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 08-84888


Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Raphaël,- X... Jacques,- X... Marc,- Me Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ MERLE BLANC, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2008, qui, les a condamnés, le premier, pour banqueroute, à 12 000 euros d'amende, les deuxième et troisième, pour recel, chacun, à 6 000 euros d'amende et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits

en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation de la société c...

Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Raphaël,- X... Jacques,- X... Marc,- Me Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ MERLE BLANC, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2008, qui, les a condamnés, le premier, pour banqueroute, à 12 000 euros d'amende, les deuxième et troisième, pour recel, chacun, à 6 000 euros d'amende et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation de la société civile professionnelle Bore et Salve de Bruneton, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2 2°, L. 626-3 et L. 626-5 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Raphaël X... coupable de banqueroute et, en conséquence, l'a condamné à une peine de 12 000 euros d'amende ;
" aux motifs que la cession par la société « Merle Blanc » des actions de la société Aurore développement au profit des trois prévenus a eu lieu sur la base d'une cession faussement datée au 03 / 05 / 2001, comme l'affirme Eric Z..., responsable administratif et financier de la société « Merle Blanc » du début du mois de septembre 2001 soit à une époque postérieure à l'acte litigieux et ce jusqu'à la fin du mois de mars 2002, lequel cadre déclarait de façon constante auprès des enquêteurs et de l'expert judiciaire que le prévenu Raphaël X... lui demandait en novembre 2001 d'établir et d'antidater au 03 / 05 / 2001 la cession des actions d'Aurore Développement détenues par la société « Merle Blanc » au profit de Raphaël, Jacques et Marc X..., la cession était enregistrée effectivement à la recette des impôts de Saint-Pierre le 18 / 12 / 2001 ; que les indications fournies par Eric Z... sont d'autant plus crédibles et dignes de foi que Pierre Yves A..., commissaire aux comptes de la société Aurore Développement, confirmait devant les enquêteurs que la comptabilité de cette société dépourvue d'expert-comptable était tenue par les services comptables de la société holding « Merle Blanc » et qu'en sa qualité de responsable administratif et financier de la holding, Eric Z... était son « interlocuteur » ; que par suite, le tribunal a considéré exactement que l'opération avait eu lieu à la fin de l'année 2001, puisque les comptes courants des prévenus ont été débités du prix des actions en novembre 2001, cette cession étant enregistrée le 18 décembre 2001 ; qu'ainsi, Raphaël X... acquérait actions pour un prix de 125 500 F, Jacques X... acquérait 506 actions pour un prix de 253 000 F et Marc X... acquérait 251 actions pour un prix de 125 500 F ; qu'ainsi, comme justement observé par les premiers juges, cette opération litigieuse intervenait à une époque où la société holding « Merle Blanc » se trouvait en état de cessation des paiements comme cela est établi, tant par les événements rapportés par l'administrateur judiciaire dans son rapport remis le 4 mars 2002, que par la décision de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saint-Pierre qui avançait la date de cessation des paiements au 1er octobre 2001, l'administrateur judiciaire soulignant par ailleurs la situation particulièrement obérée du groupe ; que, dans ce contexte, et à l'époque de l'opération dont la date réelle a été volontairement cachée au profit d'une date antérieure par les trois bénéficiaires de la cession, pour selon Eric Z... « ne pas entraîner la société Aurore Développement dans la liquidation judiciaire du groupe et protéger les intérêts des petits actionnaires métropolitains », tant Raphaël X... alors président du conseil de surveillance impliqué de fait dans des actes de gestion de la société « Merle Blanc » que ses deux frères Jacques et Marc X... savaient parfaitement que du fait de l'état de cessation des paiements de la société holding ils n'avaient aucune chance de recouvrer les montants inscrits au crédit de leurs comptes courants d'associés dans la société « Merle Blanc » ; que par suite, le procédé, visant à acquitter le montant de la cession des actions, dont la valeur estimée par le commissaire aux comptes était réelle et non négligeable (capital social : 1 000 KF en 1998), par le débit des comptes courants d'associés, dont chacun des prévenus disposait, en sachant alors qu'ils ne pourraient jamais en recouvrer le solde positif, appauvrissait la société « Merle Blanc » en connaissance de cause et aboutissait de fait à ne pas payer la créancière à savoir la société « Merle Blanc » du montant des actifs cédés à leur profit ; que le tribunal a observé justement que la circonstance évoquée par Raphaël X... selon laquelle la société Aurore Développement n'avait aucune valeur sans lui et que des repreneurs lui avaient indiqué qu'ils ne voulaient pas disposer d'une telle société de recherche et de développement, ne faisait pas obstacle à ce que les prévenus acquièrent ces actions en contrepartie d'un paiement réel et effectif au profit de la société « Merle Blanc » ; que les prévenus font valoir le défaut d'infraction de banqueroute par détournement d'actifs de la société, s'agissant d'une cession par son dirigeant à un ou plusieurs créanciers de la personne morale, de tout ou partie des biens de celle-ci dans la mesure où égale ou supérieure à la valeur de ces biens, la créance du bénéficiaire, constituée par le crédit de compte courant d'associé, est liquide, certaine et exigible et que pareille dation en paiement même réalisée au cours de la période suspecte ne s'analyse qu'en un paiement préférentiel non pénalement répréhensible depuis l'abrogation de la loi du 25 / 01 / 1985 de l'ancien article 131, alinéa 3, de la loi du 13 / 07 / 1967 ; que la société Aurore Développement détentrice de brevets et de procédés industriels qui constituait un actif de la société « Merle Blanc » a été cédée au prix de 1 200 KF selon un simple jeu d'écritures réalisées sur l'initiative de Raphaël X... par compensation avec son compte courant créditeur et ceux de ses frères Jacques X... et Marc X... ; que cette opération, qui était rendue possible par le fait que Raphaël X... disposait aussi de la qualité de dirigeant de la société cédée, soustrayait ainsi, à l'insu des autres actionnaires de la société cédante et du commissaire aux comptes de la société Aurore Développement, un élément d'actif important au gage des créanciers ; que la compensation irrégulière entre cette acquisition par les prévenus, à un prix fixé arbitrairement, et chacun de leurs comptes courants d'associés effectuée en période de cessation des paiements alors avérée et ayant pour résultat de soustraire une part de l'actif de la société au gage des créanciers sans aucune contrepartie réelle pour la société cédante « Merle Blanc » constitue un détournement d'actif ; que l'élément intentionnel que suppose le délit de banqueroute par détournement d'actif est pleinement caractérisé par la connaissance qu'avait Raphaël X..., d'une part, de l'état de cessation des paiements alors qu'informé de la procédure d'alerte lancée par le commissaire aux comptes en avril / mai 2001 sur l'ensemble du groupe, il a veillé à antidater la cession litigieuse à une date antérieure destinée à éloigner fictivement l'opération litigieuse de la période suspecte, et, d'autre part, de ce que la cession des éléments d'actif de la société « Merle Blanc » était faite sans contrepartie réelle, ce qui exclut tout paiement préférentiel, dissipant ainsi volontairement ces éléments de patrimoine de cette société en état de cessation des paiements depuis le 01 / 10 / 2001 ; qu'il est indifférent à cet égard que le prévenu ait pu donner ultérieurement au cours de la phase de redressement judiciaire ouverte par le jugement du 29 / 01 / 2002 des garanties et, avec ses frères, diverses sommes aux créanciers de la société ; que par suite, il convient de confirmer la décision entreprise qui a considéré que le délit de banqueroute par détournement d'actif était caractérisé à l'encontre de Raphaël X..., déclaré à bon droit coupable des faits ; que de même, le délit de recel n'exige pas pour être constitué que l'auteur ait eu une connaissance spéciale du crime ou du délit au moyen duquel ont été obtenus les objets recelés et notamment qu'il ait connu l'ensemble des circonstances de l'infraction pourvu qu'il n'ait pas ignoré, au temps du recel, la provenance frauduleuse des choses recelées ; que tel est le cas pour Jacques et Marc X... qui, se sachant titulaires d'un compte courant créditeur, ont sciemment approuvé en décembre 2001 un acte de cession de droits sociaux faussement daté du 03 / 05 / 2001 visant à justifier la compensation litigieuse opérée sans contrepartie véritable au détriment de la société « Merle Blanc » ; que les premiers juges considéraient à bon escient que Jacques et Marc X..., qui ont eu connaissance tant des cessions d'actions intervenues à leur profit que des conditions de celles-ci puisqu'ils n'ont eu aucun paiement à effectuer alors qu'ils acquéraient respectivement 253 000 F et 122 500 F d'actions de la société Aurore Développement, devaient être tenus dans les liens de la prévention de recel de banqueroute par détournement d'actif ; que par suite, il convient de confirmer la décision entreprise qui a considéré que ce délit de recel de banqueroute par détournement d'actif était caractérisé à leur encontre et qu'ils devaient être déclarés coupables des faits ; que les peines telles que fixées par le tribunal au regard de la personnalité des prévenus primo-délinquants et du soutien financier apporté par ces derniers aux sociétés du groupe à un moment crucial ont été exactement fixées en fonction des charges et ressources de chacun et sont maintenues dans leur intégralité ;
" 1) alors que ne constitue pas le délit de banqueroute par détournement de l'actif d'une société le fait pour le dirigeant de celle-ci de céder, à un ou plusieurs créanciers de la personne morale, tout ou partie des biens de cette dernière dans la mesure où, égale ou supérieure à la valeur de ces biens, la créance du bénéficiaire est liquide, certaine et exigible ; qu'en se bornant à relever que Raphaël X... avait acquis et fait acquérir par ses frères des actifs de la société Merle Blanc, en l'occurrence des actions de la société Aurore Développement, selon un simple jeu d'écritures par compensation avec son compte courant d'associé créditeur et ceux de ses frères Jacques X... et Marc X..., pendant la période de cessation de paiement, pour en déduire qu'il était coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, sans rechercher si les comptes courants d'associés créditeurs dont elle constatait elle-même l'existence ne correspondaient pas à des créances liquides, certaines et exigibles des bénéficiaires, de montant égaux ou supérieurs à la valeur des actions cédées, de sorte que la cession était intervenue à titre de paiement préférentiel, non répréhensible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que, pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par détournement d'actif, à raison de la cession par la société débitrice des actions de la société Aurore Développement, la cour d'appel a énoncé que cette cession avait été antidatée pour l'éloigner fictivement de la période suspecte et qu'elle avait été faite sans contrepartie réelle et, en outre, qu'il était indifférent à cet égard que le prévenu ait pu donner ultérieurement au cours de la phase de redressement judiciaire ouverte par le jugement du 29 janvier 2002 des garanties et, avec ses frères, diverses sommes aux créanciers de la société ; qu'en se prononçant ainsi, quand les garanties ainsi offertes et les sommes injectées par les prévenus pour désintéresser les créanciers de la société débitrice excluaient toute intention de nuire à l'égard de ces derniers, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation de la société civile professionnelle Bore et Salve de Bruneton, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2 2°, L. 626-3, L. 626-5 et L. 626-9 du code de commerce, 121-3, 321-1, 321-3 et 321-9 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Marc X... et Jacques X... coupables de recel de bien provenant du délit de banqueroute commis par Raphaël X... et, en conséquence, les a condamnés à une peine de 6 000 euros d'amende ;
" aux motifs que la cession par la société « Merle Blanc » des actions de la société Aurore développement au profit des trois prévenus a eu lieu sur la base d'une cession faussement datée au 03 / 05 / 2001, comme l'affirme Eric Z..., responsable administratif et financier de la société « Merle Blanc » du début du mois de septembre 2001, soit à une époque postérieure à l'acte litigieux et ce jusqu'à la fin du mois de mars 2002, lequel cadre déclarait de façon constante auprès des enquêteurs et de l'expert judiciaire que le prévenu Raphaël X... lui demandait en novembre 2001 d'établir et d'antidater au 03 / 05 / 2001 la cession des actions d'Aurore Développement détenues par la société « Merle Blanc » au profit de Raphaël, Jacques et Marc X..., la cession était enregistrée effectivement à la recette des impôts de Saint-Pierre le 18 / 12 / 2001 ; que les indications fournies par Eric Z... sont d'autant plus crédibles et dignes de foi que Pierre Yves A..., commissaire aux comptes de la société Aurore Développement, confirmait devant les enquêteurs que la comptabilité de cette société dépourvue d'expert-comptable était tenue par les services comptables de la société holding « Merle Blanc » et qu'en sa qualité de responsable administratif et financier de la holding, Eric Z... était son « interlocuteur » ; que par suite, le tribunal a considéré exactement que l'opération avait eu lieu à la fin de l'année 2001, puisque les comptes courants des prévenus ont été débités du prix des actions en novembre 2001, cette cession étant enregistrée le 18 décembre 2001 ; qu'ainsi, Raphaël X... acquérait actions pour un prix de 125 500 F, Jacques X... acquérait 506 actions pour un prix de 253 000 F et Marc X... acquérait 251 actions pour un prix de 125 500 F ; qu'ainsi, comme justement observé par les premiers juges, cette opération litigieuse intervenait à une époque où la société holding « Merle Blanc » se trouvait en état de cessation des paiements comme cela est établi, tant par les événements rapportés par l'administrateur judiciaire dans son rapport remis le 4 mars 2002, que par la décision de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saint-Pierre qui avançait la date de cessation des paiements au 1er octobre 2001, l'administrateur judiciaire soulignant par ailleurs la situation particulièrement obérée du groupe ; que, dans ce contexte, et à l'époque de l'opération dont la date réelle a été volontairement cachée au profit d'une date antérieure par les trois bénéficiaires de la cession, pour selon Eric Z... « ne pas entraîner la société Aurore Développement dans la liquidation judiciaire du groupe et protéger les intérêts des petits actionnaires métropolitains », tant Raphaël X... alors président du conseil de surveillance impliqué de fait dans des actes de gestion de la société « Merle Blanc » que ses deux frères Jacques et Marc X... savaient parfaitement que du fait de l'état de cessation des paiements de la société holding ils n'avaient aucune chance de recouvrer les montants inscrits au crédit de leurs comptes courants d'associés dans la société « Merle Blanc » ; que par suite, le procédé, visant à acquitter le montant de la cession des actions, dont la valeur estimée par le commissaire aux comptes était réelle et non négligeable (capital social : 1 000 KF en 1998), par le débit des comptes courants d'associés, dont chacun des prévenus disposait, en sachant alors qu'ils ne pourraient jamais en recouvrer le solde positif, appauvrissait la société « Merle Blanc » en connaissance de cause et aboutissait de fait à ne pas payer la créancière à savoir la société « Merle Blanc » du montant des actifs cédés à leur profit ; que le tribunal a observé justement que la circonstance évoquée par Raphaël X... selon laquelle la société Aurore Développement n'avait aucune valeur sans lui et que des repreneurs lui avaient indiqué qu'ils ne voulaient pas disposer d'une telle société de recherche et de développement, ne faisait pas obstacle à ce que les prévenus acquièrent ces actions en contrepartie d'un paiement réel et effectif au profit de la société « Merle Blanc » ; que les prévenus font valoir le défaut d'infraction de banqueroute par détournement d'actifs de la société, s'agissant d'une cession par son dirigeant à un ou plusieurs créanciers de la personne morale, de tout ou partie des biens de celle-ci dans la mesure où égale ou supérieure à la valeur de ces biens, la créance du bénéficiaire, constituée par le crédit de compte courant d'associé, est liquide, certaine et exigible et que pareille dation en paiement même réalisée au cours de la période suspecte ne s'analyse qu'en un paiement préférentiel non pénalement répréhensible depuis l'abrogation de la loi du 25 / 01 / 1985 de l'ancien article 131, alinéa 3, de la loi du 13 / 07 / 1967 ; que la société Aurore Développement détentrice de brevets et de procédés industriels qui constituait un actif de la société « Merle Blanc » a été cédée au prix de 1 200 KF selon un simple jeu d'écritures réalisées sur l'initiative de Raphaël X... par compensation avec son compte courant créditeur et ceux de ses frères Jacques X... et Marc X... ; que cette opération, qui était rendue possible par le fait que Raphaël X... disposait aussi de la qualité de dirigeant de la société cédée, soustrayait ainsi, à l'insu des autres actionnaires de la société cédante et du commissaire aux comptes de la société Aurore Développement, un élément d'actif important au gage des créanciers ; que la compensation irrégulière entre cette acquisition par les prévenus, à un prix fixé arbitrairement, et chacun de leurs comptes courants d'associés effectuée en période de cessation des paiements alors avérée et ayant pour résultat de soustraire une part de l'actif de la société au gage des créanciers sans aucune contrepartie réelle pour la société cédante « Merle Blanc » constitue un détournement d'actif ; que l'élément intentionnel que suppose le délit de banqueroute par détournement d'actif est pleinement caractérisé par la connaissance qu'avait Raphaël X..., d'une part, de l'état de cessation des paiements alors qu'informé de la procédure d'alerte lancée par le commissaire aux comptes en avril / mai 2001 sur l'ensemble du groupe, il a veillé à antidater la cession litigieuse à une date antérieure destinée à éloigner fictivement l'opération litigieuse de la période suspecte, et, d'autre part, de ce que la cession des éléments d'actif de la société « Merle Blanc » était faite sans contrepartie réelle, ce qui exclut tout paiement préférentiel, dissipant ainsi volontairement ces éléments de patrimoine de cette société en état de cessation des paiements depuis le 01 / 10 / 2001 ; qu'il est indifférent à cet égard que le prévenu ait pu donner ultérieurement au cours de la phase de redressement judiciaire ouverte par le jugement du 29 / 01 / 2002 des garanties et, avec ses frères, diverses sommes aux créanciers de la société ; que par suite, il convient de confirmer la décision entreprise qui a considéré que le délit de banqueroute par détournement d'actif était caractérisé à l'encontre de Raphaël X..., déclaré à bon droit coupable des faits ; que de même, le délit de recel n'exige pas pour être constitué que l'auteur ait eu une connaissance spéciale du crime ou du délit au moyen duquel ont été obtenus les objets recelés et notamment qu'il ait connu l'ensemble des circonstances de l'infraction pourvu qu'il n'ait pas ignoré, au temps du recel, la provenance frauduleuse des choses recelées ; que tel est le cas pour Jacques et Marc X... qui, se sachant titulaire d'un compte courant créditeur, ont sciemment approuvé en décembre 2001 un acte de cession de droits sociaux faussement daté du 03 / 05 / 2001 visant à justifier la compensation litigieuse opérée sans contrepartie véritable au détriment de la société « Merle Blanc » ; que les premiers juges considéraient à bon escient que Jacques et Marc X..., qui ont eu connaissance tant des cessions d'actions intervenues à leur profit que des conditions de celle-ci puisqu'ils n'ont eu aucun paiement à effectuer alors qu'ils acquéraient respectivement 253 000 F et 122 500 F d'actions de la société Aurore Développement devaient être tenus dans les liens de la prévention de recel de banqueroute par détournement d'actifs ; que par suite, il convient de confirmer la décision entreprise qui a considéré que ce délit de recel de banqueroute par détournement d'actif était caractérisé à leur encontre et qu'ils devaient être déclarés coupables des faits ; que les peines telles que fixées par le tribunal au regard de la personnalité des prévenus primo-délinquants et du soutien financier apporté par ces derniers aux sociétés du groupe à un moment crucial ont été exactement fixées en fonction des charges et ressources de chacun et sont maintenues dans leur intégralité ;
" alors que le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par la loi ; qu'en jugeant Marc X... et Jacques X... coupables de recel de bien provenant du délit de banqueroute commis par leur frère, Raphaël X..., quand ce délit originaire n'était pas constitué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Merle Blanc, dont Raphaël X... était président du conseil de surveillance et dirigeant de fait, a cédé à ce dernier et à ses frères, Marc X... et Jacques X..., les actions de la société Aurore Développement qu'elle détenait ; que le prix de cette cession, réalisée à une époque où la société Merle Blanc était en état de cessation de paiements, mais enregistrée en comptabilité à une date antérieure, a été porté au débit des comptes courants d'associés des trois acquéreurs ;
Attendu que, pour déclarer Raphaël X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, Marc X... et Jacques X... de recel, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens et relève notamment que la cession des actions de la société Aurore a été faite à l'insu des actionnaires et du commissaire aux comptes de la société cédante, la date réelle de l'opération ayant été dissimulée, à un prix fixé arbitrairement et sans contrepartie réelle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé, sans insuffisance, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute et de recel dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Carbonnier pour Me Y..., pris de la violation des articles 2, 391, 425, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile en cause d'appel de maître Houssen Y... ès qualités de liquidateur de la SA Merle Blanc ;
" aux motifs que Me Y... ès qualités de liquidateur de la SA Merle Blanc invoque les dispositions de l'article 425 du code de procédure pénale pour fonder sa présence en cause d'appel, pour n'avoir pas cessé de manifester son intention de persister dans son action en sa qualité de partie civile ; qu'il ressort du courrier du conseil du liquidateur qu'il avait connaissance de ce que l'affaire serait appelée la première fois le 16 / 11 / 2006 à 14 heures et des mentions de la note d'audience du 16 / 11 / 2006, date de citation des prévenus à comparaître devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, que Me Y... a été destinataire d'un avis préalablement à cette audience et qu'il n'est pas fait mention de sa comparution en personne ou par son conseil ; que selon la même note d'audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 26 avril 2007, date où l'affaire a été retenue ; que dans ces conditions et alors aussi qu'aucune pièce de la procédure ne confirme la qualité de partie civile du liquidateur, la constitution en cause d'appel de Me Y... ès qualités de liquidateur de la SA Merle Blanc visant à l'allocation par les prévenus d'une somme de 184 402,33 euros est irrecevable ;
" 1°) alors que seules les parties à l'instance, qui du prévenu ou de la partie civile notamment, sont avisées de la date d'audience ; qu'en énonçant qu'aucune pièce de la procédure ne confirmait la qualité de partie civile du liquidateur, tout en constatant qu'il avait été destinataire d'un avis préalablement à l'audience du tribunal correctionnel, ce dont il résultait qu'il était partie à l'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que la partie civile non régulièrement citée et qui ne comparaît pas ne saurait être considérée comme se désistant de sa constitution ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait du courrier du conseil du liquidateur qu'il avait eu connaissance de ce que l'affaire serait appelée devant le tribunal correctionnel, sans prononcer sur la régularité de la citation délivrée à la partie civile, la cour d'appel, qui n'a pas justifié ainsi que les conditions d'application de l'article 425 du code de procédure pénale étaient réunies, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
" 3°) alors que l'article 425 du code de procédure pénale ne peut s'appliquer en l'absence de manifestation non équivoque de la partie civile de se désister ; que le liquidateur ayant poursuivi, en cause d'appel, la condamnation des prévenus sur le plan civil, et n'ayant ainsi aucunement manifesté son intention de se désister, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile en cause d'appel de Maître Y..., liquidateur de la société Merle Blanc, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le demandeur n'a pas expressément déclaré se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel, et dès lors que l'avis à victime n'établit pas la qualité de partie civile de celui auquel il est adressé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, l'article 425 du code de procédure pénale n'étant applicable qu'à la partie civile régulièrement constituée, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Maître Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84888
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-84888


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84888
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