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20/05/2009 | FRANCE | N°08-83214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 08-83214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,
- Y... Maurice,
- Z...
Z..., épouse Y...,
- L'AGENCE GUADELOUPEENNE D'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE (AGAT), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 27 mars 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'abus de biens sociaux, les deuxième et troisième du chef de recel, José J... et Serge A... du chef de complicité d'abus de biens sociaux, Cla

ude B..., Francis C... et Alexandre D... du chef de complicité d'abus de biens sociaux et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,
- Y... Maurice,
- Z...
Z..., épouse Y...,
- L'AGENCE GUADELOUPEENNE D'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE (AGAT), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 27 mars 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'abus de biens sociaux, les deuxième et troisième du chef de recel, José J... et Serge A... du chef de complicité d'abus de biens sociaux, Claude B..., Francis C... et Alexandre D... du chef de complicité d'abus de biens sociaux et de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi de Maurice Y... et Henriette E... :

Vu l'article 576 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'à la déclaration de pourvoi formée par Guy F..., avocat au barreau de Paris, aux noms de Maurice Y... et Henriette E..., sont annexés des pouvoirs spéciaux non signés des demandeurs ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que ces pouvoirs ne satisfont pas aux exigences du texte précité, le pourvoi est irrecevable ;

II-Sur le pourvoi de Philippe X... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

III-Sur le pourvoi de l'AGAT :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour l'agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 460 de l'ancien code pénal, 321-1 du code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 devenue l'article L. 242-6 du code de commerce, 405 de l'ancien code pénal, 313-1 du code pénal, 314-1 du code pénal et 406 de l'ancien code pénal, 127 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 devenu l'article L. 654-2 du code de commerce, 456, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs de la complicité d'abus de biens sociaux ou de toute autre infraction n'étaient pas caractérisés à l'encontre de Francis C..., Alexandre D... et Claude B..., et a débouté en conséquence la société AGAT de sa demande de les voir, ainsi que leurs employeurs en qualité de civilement responsables, condamnés solidairement avec les autres intimés, à réparer son préjudice et à l'indemniser au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que, considérant que les banquiers sont poursuivis pour des délits de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité de recel d'abus de biens sociaux commis par Philippe X... et Maurice Y... au préjudice de la SODEG en favorisant la circulation des traites SODEG et Antilles automobiles au profit de EATT ; qu'à supposer démontré qu'eu égard notamment aux procédures définies par le droit cambiaire, et compte tenu du montant des opérations en cause, les banques auraient dû s'interroger davantage sur la réalité des traites présentées à l'escompte, il convient néanmoins pour retenir la responsabilité pénale des banquiers, de rapporter la preuve de leur participation délibérée aux abus de biens sociaux commis par les dirigeants des entreprises ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi qu'en acceptant à l'escompte des effets tirés notamment sur la SODEG, les banquiers aient connu l'existence des abus de biens sociaux poursuivis, dont il convient de rappeler au surplus qu'ils ont principalement consisté en sommes mises à la disposition d'EATT par la SODEG par le biais de règlement de situations fausses, et d'avances effectuées par la SODEG à EATT ; qu'en effet, s'agissant de Francis C... et de Claude B..., que les doutes que ces derniers ont pu avoir sur la réalité des traites litigieuses, et notamment le fait d'avoir pris attache de Philippe X... pour le rappeler à ses obligations en tant que directeur général de la SODEG sont insuffisantes pour caractériser leur connaissance du caractère non causé de ces traites ; que, il n'est pas établi que Claude B... ait eu connaissance du rapport de la commission de contrôle des banques concernant les agissements frauduleux de Maurice Y... ni qu'il ait perçu une commission sur le montant des effets escomptés ; qu'en tout état de cause, leur connaissance de l'existence des traites non causées, à la supposer établie, serait insuffisante pour prouver leur participation à l'abus de biens sociaux qui leur est reproché ; que le découvert du compte de la SODEG dans les livres de la Chase Manhattan bank et l'existence d'échanges croisés de traites entre Antilles automobiles, EATT et la SODEG ainsi que le bilan de la SODEG et le comportement de Maurice Y... venu racheter de nombreux effets escomptés avant leur échéance ne sauraient apporter la démonstration du fait que les salariés de la banque aient connu l'existence d'un détournement de fonds organisés au préjudice de la SODEG, alors même qu'il appartient à chaque banque d'apprécier ses propres risques, qu'en l'espèce, le gérant d'EATT était accompagné à la banque lors du rachat par un responsable de la SODEG, et que cette pratique n'était pas en soi irrégulière ; que l'AGAT elle-même admet qu'il n'est pas établi que Claude B... et Francis C... aient su que le produit de l'escompte était détourné par les dirigeants de la SODEG et reconnaît que ceux-ci n'ont pas activement participé à la réalisation de l'infraction d'abus de biens sociaux ; qu'elle leur reproche, néanmoins, un recel d'abus de biens sociaux dans la mesure ou les salariés des banques n'ignoraient pas l'absence de cause économique de la plupart des traites remises à l'escompte ; que, dans la mesure où n'est pas rapportée la preuve que les banquiers savaient que le produit de l'escompte était détourné au préjudice de la SODEG, dans l'intérêt personnel de ses dirigeants et des dirigeants d'EATT, le recel d'abus de biens sociaux, infraction pour laquelle les intéressés n'ont pas été renvoyés devant la juridiction pénale, n'apparaît pas davantage établi que la complicité ou la complicité de recel d'abus de biens sociaux ; que, s'agissant d'Alexandre D..., que l'AGAT indique que son prédécesseur, M. G..., avait attiré l'attention de ses clients sur l'existence d'effets de complaisance, et lui fait grief de ne pas avoir tenu compte des antécédents de Maurice Y... et de la situation de son épouse au sein de la banque ; que, cependant, il n'est pas établi qu'Alexandre D..., en escomptant des effets tirés sur EATT, ait connu l'existence d'effets de complaisance tirés par EATT sur SODEG, dans la mesure où ces effets n'étaient pas domiciliés en son établissement mais à la banque des Antilles françaises, banquier du groupe Audebert, fournisseur d'EATT ; qu'en outre, la connaissance qu'avait Alexandre D... que les effets escomptés permettaient de masquer des avances sur travaux indues au profit de Maurice Y... et des employés de la SODEG ne résulte d'aucun élément du dossier ; qu'en définitive, qu'il ne résulte d'aucun élément objectif et circonstancié que les banquiers, en acceptant l'escompte des effets tirés litigieux, aient délibérément participé au mécanisme frauduleux, incriminé et qu'ils aient sciemment pris part, en qualité de complices, complices de recel, ou de receleurs, à l'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SODEG par les dirigeants d'EATT et de la SODEG ; que, s'agissant d'une demande de requalification en délit de banqueroute, et complicité de banqueroute ou escroquerie et complicité d'escroquerie, si la preuve n'est pas rapportée de la participation des banquiers aux infractions d'abus de biens sociaux reprochés, elle ne l'est pas davantage de leur participation à aucune infraction, étant au demeurant observé que la SODEG n'a jamais fait l'objet d'une procédure collective et que la complicité de banqueroute ne saurait en tout état de cause être caractérisée, et qu'au surplus les banquiers ne sauraient être complices d'un délit d'escroquerie dont la victime aurait été la société SODEG ; que les éléments constitutifs des infractions reprochées à Francis C..., Claude B... et à Alexandre D... n'étant pas réunis, l'agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire (AGAT) sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à leur égard ainsi qu'à l'égard de la Bred et de la JP Morgan Chase bank appelées en la cause en leur qualité de civilement responsable ;

" 1°) alors que, d'une part, en refusant de retenir une quelconque faute à l'encontre de Claude B..., Francis C... et Alexandre D... dont les pourvois en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 25 novembre 2004 ayant considéré qu'ils avaient commis les faits constitutifs de recel d'abus de biens sociaux, ont été rejetés après requalification des faits en complicité d'abus de biens sociaux, la cour d'appel de Paris a excédé sa saisine en méconnaissance de l'étendue de la cassation prononcée ; qu'en effet, en rejetant les moyens fondés par ceux-ci sur l'absence d'infraction, la Cour de cassation, quelque générale qu'ait été la formule employée dans le dispositif de son arrêt, a entendu écarter définitivement du débat judiciaire les exceptions tirées de ces moyens ;

" et alors que, du même coup, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose définitivement jugée par la cour d'appel de Fort-de-France du 25 novembre 2004 décidant que Claude B..., Francis C... et Alexandre D... s'étaient rendus coupables de l'infraction de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société AGAT ;

" 2°) alors que, d'autre part, s'agissant de la Chase Manhattan bank, devenue JP Morgan Chase bank et de ses directeurs, Claude B... et Francis C..., tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que si des traites non causées étaient tirées sur la SODEG, il en résultait, au moins dès lors que la SODEG acceptait d'honorer ces traites, un abus des biens de la société ; que, par conséquent, la connaissance du caractère non causé de ces traites était de nature à établir la connaissance des abus de biens sociaux, dès lors que la SODEG ne contestait pas la force obligatoire de ces traites ; que, dès lors, en ne constatant pas que la SODEG n'avait pas accepté ces traites ou avait refusé d'honorer ces traites, et alors que la partie civile indiquait que c'est parce que finalement la SODEG s'est vue opposée des traites non causées qu'elle s'est retrouvée avec des comptes de plus en plus déficitaires, la cour d'appel qui se contente d'affirmer que des traites non causées ne suffisent pas pour établir la participation des directeurs de la banque aux abus de biens sociaux, a privé son arrêt de base légale ;

" 3°) alors qu'à tout le moins, à supposer que les directeurs de la banque aient pu considérer que ces traites correspondaient à des avances de la part de la SODEG, dès lors qu'il apparaissait que la SODEG avait des comptes déficitaires dans leur banque, comme l'admettait la cour d'appel, il en résultait qu'était acceptée par les dirigeants de la SODEG, la participation à des opérations excessives par rapport aux moyens financiers de cette société et qui comme telles portaient atteinte à son patrimoine social ; que, connaissant la situation de la SODEG, les banquiers devaient refuser d'escompter les traites tirées sur cette société, dès lors qu'ils savaient qu'elles étaient de pure complaisance, dépassaient ses moyens financiers et étaient ainsi contraires à l'intérêt social de cette société ; que, dès lors, en constatant la situation déficitaire des comptes de la société, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les articles 121-7 du code pénal et L. 242-6 du code de commerce, considérer que les directeurs de la banque pouvaient ignorer que les traites non causées portaient atteinte au patrimoine social de la société ;

" 4°) alors que de quatrième part, dans les conclusions déposées pour la partie civile, il était soutenu que les directeurs de la Chase Manhattan bank ne pouvaient ignorer que les traites tirées sur la SODEG étaient injustifiées et étaient escomptées dans des conditions équivalentes à un véritable détournement de fonds de la société SODEG, nécessairement contraire à l'intérêt social et commis dans l'intérêt personnel des dirigeants de la société, dès lors qu'outre leur nécessaire connaissance que des traites escomptées étaient anormalement payées par leur tireur, Maurice Y..., et la connaissance de cavaleries d'effets reconnue par Francis C..., ils disposaient du bilan de la SODEG permettant de constater que certaines traites n'avaient aucun rapport avec les contrats passés, si bien qu'en acceptant d'escompter pendant des années des traites non causées, les deux directeurs professionnels, qui avaient nécessairement analysés ces bilans pour s'assurer que les traites seraient honorées, puisqu'ils en avaient obtenu la communication, commettaient l'infraction de complicité d'abus de biens sociaux ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions, a privé sa décision de base légale ;

" 5°) alors qu'à tout le moins, dès lors qu'elle constatait que les directeurs de la banque avaient obtenu communication de ce bilan, qui ne s'impose pas dans les relations banque-client, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, estimer que les banquiers n'en avaient pas obtenu communication pour s'assurer que la SODEG serait en mesure d'honorer les traites sur elle ;

" 6°) alors que, de sixième part, le profit n'est pas un élément constitutif de la complicité ; qu'en déduisant le défaut d'infraction de Claude B... du fait qu'il n'avait tiré aucun profit personnel des opérations d'escomptes, la cour d'appel a méconnu les articles 121-7 du code pénal et l'article L. 242-6 du code de commerce ;

" 7°) alors qu'en affirmant que la partie civile reconnaissait que les dirigeants de la Chase Manhattan bank ignoraient que le produit de l'escompte était détourné par les dirigeants, pour affirmer qu'en revanche, la qualification de recel d'abus de biens sociaux pouvait être retenue, et en en déduisant implicitement qu'elle admettait que les responsables de la banque ignoraient les détournements, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la partie civile qui tendaient uniquement à envisager cette qualification subsidiairement ;

" 8°) alors qu'en tout état de cause, le complice est punissable même lorsqu'il a eu l'intention de s'associer à une autre infraction que celle qui a été effectivement commise ; que, dès lors, qu'il résultait de l'ensemble des faits en cause que les dirigeants des banques savaient que des traites non causées étaient émises au préjudice de la SODEG, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si ceux-ci n'avaient pas au moins conscience de participer à des faits pouvant recevoir la qualification d'escroquerie, des traites fictives étant reçues par la banque en vue de les escompter, et qu'ils participaient en toute connaissance de cause à ces faits, ce qui lui aurait permis de retenir leur complicité ; qu'en considérant que cette qualification n'était pas envisageable, pour les mêmes raisons que la complicité d'abus de biens sociaux, alors que la qualification d'escroquerie n'impliquait aucune recherche d'un intérêt personnel par les dirigeants de la SODEG et de la connaissance de ce fait par leur complice éventuel contrairement la qualification de complicité d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a méconnu les articles 121-7 et 313-1 du code pénal ;

" 9°) alors qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait considérer que la complicité de banqueroute n'était pas plus envisageable que celle de complicité d'abus de biens sociaux, pour les mêmes raisons, alors que la banqueroute n'impliquant pas la preuve de la recherche d'un intérêt personnel des dirigeants de la société, elle ne pouvait se contenter d'affirmer que dès lors que la connaissance des faits d'abus de biens sociaux par les responsables de banques n'était pas établie, la connaissance de faits de banqueroute ne pouvait pas l'être non plus ;

" 10°) alors qu'en outre, les directeurs des banques pouvaient constater qu'ils participaient à une complicité de banqueroute, des traites d'un montant très élevé ayant nécessairement concouru à la cessation des paiements, établie par un fort découvert bancaire ; qu'il importait dès lors peu qu'ils aient eu l'intention de s'associer à des abus de biens sociaux, s'ils savaient qu'ils participaient à des faits constitutifs de banqueroute ; qu'en estimant que cette qualification n'était pas envisageable parce que la SODEG n'avait pas été mise en redressement judiciaire, alors qu'à l'époque des faits, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne s'imposait pas en application de l'article 127 de la loi du 13 juillet 1967, ce que n'avait pas remis en cause la nouvelle qualification de banqueroute désormais prévue par l'article L. 654-2 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu ces dispositions et le principe de nonrétroactivité des lois de procédure, à laquelle devait être assimilé l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ayant créée la condition préalable d'engagement d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire aux poursuites pour banqueroute ;

" 11°) alors qu'en définitive, dès lors que la cour d'appel admettait que les directeurs de la banque avaient connaissance des découverts de la SODEG, avaient obtenu communication du bilan de la société, connaissaient l'existence de dettes croisées entre Antilles automobile, EATT et la SODEG et savaient que Maurice Y... récupérait des traites non causées, la cour d'appel qui refuse d'en déduire que les banquiers ont participé en connaissance de cause à des abus de biens sociaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 12°) alors que, s'agissant de Alexandre D..., directeur du Crédit guadeloupéen, devenu Banque populaire puis Bred, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, en considérant que le dirigeant de la banque guadeloupéenne ne savait pas qu'il participait à des abus de biens sociaux au préjudice de la SODEG, parce qu'il escomptait seulement des traites tirées sur EATT, sans répondre au chef péremptoire de conclusions, selon lequel M. H..., prédécesseur de Alexandre D..., avait reconnu avoir accepté des traites non causées en connaissance de cause dès lors que Antilles automobile étant le fournisseur de EATT, il n'y avait aucune raison que la première accepte, comme ce fut le cas, que soient tirées sur elle des traites par la seconde, la première ne pouvant être débitrice de la seconde, qu'il savait que ces effets ne pouvaient être payés que grâce à des cavaleries d'effets et qu'il en avait informé son successeur, que celui-ci pouvait d'autant moins ignorer que les effets étaient finalement payés grâce à des cavaleries d'effets que la banque avait déjà été confrontée à de tels faits impliquant déjà Maurice Y... et alors qu'en sa qualité d'escompteur, sachant que les effets étaient sans cause, il ne pouvait se désintéresser de la façon dont ils seraient payés ;

" 13°) alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'existait pas de preuve de la connaissance des détournements par utilisation de traites non causées sans répondre aux conclusions de la partie civile selon lesquelles Alexandre D... savait nécessairement que les traites EATT procédaient de détournements dès lors qu'il ne pouvait avoir ouvert une ligne d'escompte à hauteur de 2, 5 millions de francs sans s'intéresser à la situation de la société EATT, qu'il savait que ladite société faisait appel à l'escompte, ayant donc besoin de liquidités rapidement, ce qui excluait une situation florissante, et que parallèlement la femme de Maurice Y... avait ouvert un compte dans la banque sur lequel était créditée une somme de 1 million de francs alors qu'elle ne travaillait pas ; qu'il importait peu qu'il ait su que la SODEG était la victime de tels faits, dès lors qu'il n'ignorait pas que les opérations impliquaient finalement des détournements " ;

Attendu que, par arrêt du 14 juin 2006, a été cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 25 novembre 2004 de la cour d'appel de Fort-de-France qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Philippe X... du chef d'abus de biens sociaux, José Seymour et Serge A... du chef de complicité d'abus de biens sociaux, Maurice Y... et Henriette E... du chef de recel, Alexandre D..., Francis C... et Claude B... des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la cause a été renvoyée à la suite de cette nouvelle cassation, a été saisie de l'action civile, aucune disposition de l'arrêt du 25 novembre 2004 n'ayant pu acquérir l'autorité de la chose jugée, quelle qu'ait été la portée des moyens qui ont été écartés et de ceux qui ont servi de base à la cassation ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits de complicité d'abus de biens sociaux et de recel n'était pas rapportée à la charge d'Alexandre D..., Francis C... et Claude B..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions à l'égard de ceux-ci et de leurs commettants ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, n'est pas fondé et, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour l'agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maurice Y..., Philippe X..., José I..., Serge A... et Henriette E... à payer une somme de 10 872 374 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, et celle de 12 000 000 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

" aux motifs que, aux termes de leur rapport d'expertise comptable établi au cours de l'information, Félix J... et Jean K... ont évalué à la somme de 71 098 francs le montant des sommes détournées de la SODEG, soit 10 872 374 euros ; qu'il convient d'évaluer à ce montant le préjudice auquel l'AGAT est fondée à solliciter la réparation ; que l'AGAT sollicite également l'indemnisation de son préjudice financier et commercial qu'il évalue à la somme de 50 217 935, 46 euros calculée sur la base d'intérêts légaux capitalisés à compter du 1er janvier 1981, sur la base de taux variables pouvant atteindre 9, 5 % les huit premières années ; que ce mode de calcul est insusceptible de caractériser le préjudice financier ou commercial invoqué par l'AGAT ; que celle-ci a subi une perte de chance de percevoir pendant plusieurs années les revenus des sommes litigieuses ; que ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 12 000 000 euros ; que le préjudice sera indexé au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 et suivants du code civil ; que la capitalisation des intérêts qui seront dus depuis plus d'un an, qui est sollicitée, sera ordonnée dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ; que le préjudice moral allégué par l'AGAT n'apparaît pas justifié ;

" alors que, d'une part, si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que, dès lors, la cour d'appel qui prend en compte le préjudice matériel, à sa valeur en 1980, sans y appliquer aucun facteur de compensation de la dépréciation de l'argent que la partie civile invoquait dans ses conclusions comme partie de son préjudice financier, mais que les juges n'incluent pas dans l'évaluation qu'ils en font en limitant ce préjudice à la perte d'une chance d'obtenir les revenus des sommes détournées, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

" alors que, d'autre part, si les juges apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction à celui qui s'en prétend victime, ils doivent tenir compte de tous les chefs de dommage découlant des faits objet de la poursuite pour en réparer l'intégralité ; que, par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en considérant que le préjudice financier et commercial devait être évalué à la somme correspondant à la perte de chance de percevoir les revenus de cette somme et non à la perte effective de ces revenus, la cour d'appel s'est en fait uniquement prononcée sur le préjudice financier dont la partie civile demandait réparation et non sur le préjudice commercial que la victime prétendait avoir également subi, sans répondre aux conclusions de la partie civile sur ce point et à tout le moins en refusant de réparer intégralement le préjudice subi ;

" alors qu'enfin, en estimant que la partie civile n'avait subi aucun préjudice moral, sans cependant expliquer ce qui permettait de considérer qu'il n'avait pas été porté atteinte à l'image de la société SODEG, devenue l'AGAT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour la partie civile, des infractions commises par les autres prévenus, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage subi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de Maurice Y... et Henriette E... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pelletier président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83214
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-83214


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83214
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