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20/05/2009 | FRANCE | N°08-80697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 08-80697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION AZUR,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 16 octobre 2007, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen re

levé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ord...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION AZUR,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 16 octobre 2007, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ;
Vu l'article 5 IV de ladite ordonnance, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte à la demanderesse à l'encontre de la décision susvisée frappée de pourvoi ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80697
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-80697


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.80697
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