LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION,- LA SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE,- LA SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE,- LA SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION CÔTE D'AZUR,- LA SOCIÉTÉ BEC CONSTRUCTION PROVENCE,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 5 octobre 2007, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ;
Vu l'article IV de ladite ordonnance, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demanderesses à l'encontre de la décision susvisée frappée de pourvoi ;
Que, dès lors, les pourvois sont devenus irrecevables ;
Par ces motifs ;
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.