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20/05/2009 | FRANCE | N°08-80072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 08-80072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Serge,- LA SOCIÉTÉ BRUN INVEST,- LA SOCIÉTÉ LACATANK,- LA SOCIÉTÉ BRUN OVERSEAS,- LA SOCIÉTÉ BRUN,- LA SOCIÉTÉ ELECTRONIC PROCESS SYSTEM EPS,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 31 août 2007, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuv

e de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Serge,- LA SOCIÉTÉ BRUN INVEST,- LA SOCIÉTÉ LACATANK,- LA SOCIÉTÉ BRUN OVERSEAS,- LA SOCIÉTÉ BRUN,- LA SOCIÉTÉ ELECTRONIC PROCESS SYSTEM EPS,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 31 août 2007, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ;
Vu l'article 5 IV de ladite ordonnance, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demandeurs à l'encontre de la décision susvisée frappée de pourvoi ;
Que, dès lors, les pourvois sont devenus irrecevables ;
Par ces motifs ;
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit, conseiller rapporteur, M. Rognon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80072
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 31 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-80072


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.80072
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