La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2009 | FRANCE | N°08-42147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 novembre 2006, pourvoi n° Q 04-48. 329), que M. X... a été engagé selon contrat à durée déterminée du 4 juillet 1999 au 4 juillet 2002 conclu avec la société Sidel Malaisie, dont le siège est à Jalan Pendamar, filiale à 100 % de la société-mère française Sidel dont le siège est à Octeville-sur-Mer

; que M. X... a été immédiatement détaché dans une autre filiale, la société Rafale ayan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 novembre 2006, pourvoi n° Q 04-48. 329), que M. X... a été engagé selon contrat à durée déterminée du 4 juillet 1999 au 4 juillet 2002 conclu avec la société Sidel Malaisie, dont le siège est à Jalan Pendamar, filiale à 100 % de la société-mère française Sidel dont le siège est à Octeville-sur-Mer ; que M. X... a été immédiatement détaché dans une autre filiale, la société Rafale ayant un établissement à Pérenchies (Nord) et dont le siège social se trouve également à Octeville-sur-Mer ; que le 28 février 2000, la société Sidel Malaisie a mis fin au contrat au motif que la société Rafale avait cessé sa collaboration avec elle ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Sidel à lui payer diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes contre la société Sidel, société-mère, la cour d'appel retient qu'il était lié à la société Sidel Malaisie, filiale de la société Sidel, par un contrat de travail apparent ; que s'il a été immédiatement détaché pour travailler au sein de la société Rafale, autre filiale de la société Sidel, aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir qu'il existe un lien de subordination avec la société-mère ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la signature d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 3 ans avec une filiale malaisienne et le détachement immédiat pour l'exercice de ses fonctions au sein d'une autre filiale française de la société Sidel avec versement de la rémunération en monnaie malaisienne ne constituait pas une opération frauduleuse destinée à exonérer le véritable employeur des obligations et des charges lui incombant au regard de la loi française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Sidel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sidel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Frédéric X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts d'un montant égal aux salaires restant à lui verser jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée, d'un rappel de congés payés, de son indemnité de précarité et d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QU'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération ; qu'il découle de cette définition pour caractériser une relation salariale trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination, celui-ci étant l'élément déterminant du contrat de travail ; que la notion de subordination réside dans le fait que le salarié exécute son travail en se conformant aux directives et au contrôle effectif de l'employeur et en étant soumis aux contraintes qu'il lui impose ainsi qu'à son pouvoir disciplinaire ; que le contrat de travail dont s'agit a été établi le 1er juillet 1999 en langue anglaise sur un document à en-tête de Sidel Malaysia comportant au bas de la première page, à gauche en gros caractères la mention : « SIDEL INDUSTRY (MALAYSIA) SDN-BHD », suivie en petits caractères de trois adresses, dont une en France à Octeville sur Mer (siège social) et en 1ère page et sur les pages suivantes, à droite, en caractères moyens, la mention « GROUPE SIDEL » ; que ce document a été signé par Pierre Y... « executive director » et H. C... « sales director » pour « Sidel Industry (Malaysia) Sdn-Bhd » ; qu'il comporte en annexe un document signé le même jour par Frédéric X... à en-tête de « Sidel Industry (Malaysia) Sdn-Bhd » ; que ce contrat de travail indique expressément : « Vous serez employé à temps plein chez Sidel Industry (Malaysia) Sdn Bhd … en tant que responsable des ventes (Aise, Moyen-Orient) et vous rendrez compte directement au directeur des ventes de Sidel Malaisie » ; que la société Sidel Industry (Malaysia) Sdn-Bhd est une entité juridique autonome dont le siège social est Jalan Pendamar 27 / 90 Seksyen 27-40000 Z...
B... ; que si ce contrat de travail fait parfois référence au groupe Sidel ou à Sidel, ses dispositions, notamment celles relatives à son exécution et définissant les obligations du salarié, font clairement apparaître Sidel Malaisie comme étant l'employeur, ses signataires, autres que le salarié, agissant pour le compte de Sidel Malaisie ; que ce contrat prévoyait en son article 13 relatif à la mobilité : « Durant votre contrat, la société a toute possibilité de vous transférer dans toute société de Sidel Malaisie ou filiales dans tout emploi approprié » ; que Frédéric X... a d'ailleurs été immédiatement détaché au sein de la société Rafale appartenant également au groupe Sidel ; qu'il était rémunéré par Sidel Malaisie qui facturait ses salaires à Rafale : qu'il ressort des extraits du registre du commerce et des sociétés que le sociétés Sidel et Rafale Technologie avaient leur siège social à la même adresse ; que cependant la société mère et ses filiales avaient deux personnalités juridiques distinctes ; que le 28 février 2000, la société Rafale Technologie informait la société Sidel Malaysia de ce qu'elle cessait sa collaboration et de ce qu'elle n'avait plus besoin de Frédéric X... ; qu'il était mis fin au contrat de travail de celui-ci par un courrier du 28 février 2000 à en-tête de Sidel Malaysia dont les termes permettaient d'imputer la rupture à celle-ci même si le document matérialisant cette rupture mentionnait un appartenance au groupe Sidel, ce document se présentant dans une forme identique à celle du contrat de travail ; qu'il y avait donc contrat de travail apparent avec Sidel Malaisie ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif, à savoir en l'espèce Frédéric X..., d'en rapporter la preuve ; que les cartes de visite professionnelles de Frédéric X..., si elles faisaient référence dans le bas au groupe Sidel, mentionnaient en haut en caractères beaucoup plus apparents RAFALE et SIDEL MALAYSIA ; qu'aucune des pièces versées aux débats par Frédéric X..., notamment un fax du 6 décembre 1999 à en-tête Sidel adressé par Frédéric A... à Frédéric X..., les documents à en-tête de Sidel Malaysia, les comptes-rendus de visite de celui-ci et ses courriers à en-tête de Rafale, ne permettent de retenir l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société Sidel ; qu'il n'est pas établi qu'il se rendait à l'étranger sur ordre de Sidel, ni que son lieu de travail ait été décidé par Sidel ; qu'il ne résulte en effet d'aucune pièce que la société Sidel lui donnait des ordres, directives et instructions, qu'il lui rendait compte et qu'il était soumis à son pouvoir de direction, les relations ayant existé dans l'exécution de leur travail respectif entre les salariés des sociétés appartenant au même groupe ne suffisant pas à caractériser un lien de dépendance juridique ou économique avec la société-mère ; que dans ces conditions, à défaut de contrat de travail ayant existé entre la société Sidel et Frédéric X..., celui-ci doit être débouté de ses demandes dirigées contre la société Sidel ;

ALORS QUE constitue une fraude à la loi commise par la société-mère, dans le but d'éluder l'obligation de payer les cotisations sociales françaises et de s'affranchir des règles impératives relatives à la conclusion et à la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, la conclusion d'un contrat de travail avec une filiale étrangère immédiatement suivie d'un détachement du salarié dans une filiale française ; qu'en s'en tenant à l'apparence de contrat de travail étranger mise en place par la société-mère Sidel, soigneusement mise en oeuvre par sa filiale Sidel Malaisie pour donner l'illusion d'un lien de subordination, quoique Monsieur X... soit resté en France comme étant aussitôt détaché pour travailler chez une autre filiale dénommée Rafale Technologie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. p. 11 à 13), si ce contrat de travail à durée indéterminée, qui exonérait la société Sidel de toutes les obligations pouvant lui incomber suivant le droit français, constituait une fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et des articles L 1242-7, L 1242-8, L 1243-1, L 1243-2 et L 1243-4 (anc. art. L 122-1-2 et L 122-3-8) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42147
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-42147


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award