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10/03/2008 | FRANCE | N°06/04806

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0286, 10 mars 2008, 06/04806


ARRET
No

SAS SIDEL

C /

X...

Dar. / KF

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATION

ARRET DU 10 MARS 2008

*************************************************************

RG : 06 / 04806

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DUNKERQUE DU 09 février 2001
COUR D'APPEL DE DOUAI DU 29 octobre 2004
RENVOI CASSATION DU 7 novembre 2006

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci- dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DUNKERQUE du 09 février 2001 (sur renvoi q

ui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les pa...

ARRET
No

SAS SIDEL

C /

X...

Dar. / KF

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATION

ARRET DU 10 MARS 2008

*************************************************************

RG : 06 / 04806

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DUNKERQUE DU 09 février 2001
COUR D'APPEL DE DOUAI DU 29 octobre 2004
RENVOI CASSATION DU 7 novembre 2006

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci- dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DUNKERQUE du 09 février 2001 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 10 Mars 2008.

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

SAS SIDEL
Avenue Patrouille de France
76930 OCTEVILLE SUR MER

Représentée, concluant par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, Avoués à la Cour et plaidant par Maître Bruno SAGON, Avocat au barreau du HAVRE.

ACTE INITIAL : LETTRE DE SAISINE du 15 décembre 2006

ET :

INTIME

Monsieur Frédéric X...
...
59140 DUNKERQUE

Comparant, concluant et plaidant par Maître SENLECQ de la SCP SENLECQ- STEYLAERS, Avocats au barreau de DUNKERQUE.

COMPOSITION DE LA COUR :

La Cour, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme DARCHY, Président de Chambre,
Assesseurs : Mme HAUDUIN, Mme LECLERC- GARRET, Conseillers,

Greffier : Mme CAMBIEN

PROCEDURE DEVANT LA COUR :

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour l'audience du 10 Décembre 2007, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 10 Mars 2008 par mise à disposition de la décision au Greffe, dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la Cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

DECISION :

Invoquant la rupture abusive le 15 mars 2000 de son contrat à durée déterminée conclu pour la période du 4 juillet 1999 au 4 juillet 2002, Frédéric X... a attrait la SA SIDEL devant le conseil de prud'hommes de DUNKERQUE qui par jugement du 9 février 2001, retenant que la SA SIDEL était bien l'employeur contrairement à ce que celle- ci soutenait, a condamné la SA SIDEL à payer à Frédéric X... des dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir de juin 2000 à juillet 2002, un rappel de congés payés, une indemnité de précarité et une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par arrêt du 29 octobre 2004, la Cour d'Appel de DOUAI considérant que la SA SIDEL n'était pas l'employeur de Frédéric X..., a infirmé ce jugement, débouté Frédéric X... de ses demandes et condamné celui- ci à payer à la SA SIDEL la somme de 1. 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Statuant sur le pourvoi formé par Frédéric X..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 7 novembre 2006, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI au motif que pour débouter Frédéric X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué, après avoir relevé à bon droit que l'identification de l'employeur s'opère par l'analyse du lien de subordination et qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité en sorte que pour identifier l'employeur, il n'est pas suffisant de s'en tenir aux documents qui le désignent, se borne à analyser le contrat passé par l'intéressé le 1er juillet 1999 avec une société SIDEL INDUSTRIE MALAYSIA, son détachement auprès d'une société RAFALE TECHNOLOGIE et les relations juridiques entre ces personnes morales, et qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelante, la SA SIDEL demande à la présente Cour, régulièrement saisie comme Cour de renvoi, dans le délai imparti par l'article 1034 du Nouveau Code de Procédure Civile, de :

- constater qu'un contrat de travail écrit a été signé entre SIDEL MALAISIE et Frédéric X...,

- constater qu'aucun lien de subordination entre elle et Frédéric X... n'est démontré, ni sérieusement circonstancié,

- constater que Frédéric X... reconnaît avoir retrouvé un emploi à compter de juillet 2000 et que la clause de non concurrence qu'il allègue a donc pris fin de son fait à compter de cette date, en l'état du refus par lui de justifier des circonstances exactes de cet emploi,

- dire qu'elle n'a jamais été l'employeur de Frédéric X...,

- constater qu'elle n'a aucun lien de droit avec Frédéric X...,

- se déclarer incompétente ratione materiae et ratione loci,

- débouter Frédéric X... et de le condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Très subsidiairement :

- de dire mal fondées les demandes,

- de débouter Frédéric X... de l'ensemble de ses prétentions.

La société SIDEL fait essentiellement valoir que si elle possède tout ou partie du capital de plusieurs sociétés, ses filiales sont des personnes morales distinctes, qu'elle n'avait aucun contrat de travail avec Frédéric X... qui a été engagé puis licencié par une de ses filiales, la société SIDEL MALAISIE qui l'avait détaché au sein de la société RAFALE, que la société SIDEL MALAISIE est une société de droit malaisien, que Frédéric X... ne prétend pas avoir reçu d'odre de la société mère, qu'il a reçu tous ses règlements de salaires et de frais de la société RAFALE, qu'il recevait des instructions de la société SIDEL MALAISIE et de la société RAFALE, ayant été mis par la première à la disposition de la seconde, que sa présence en MALAISIE est établie par les pièces produites, qu'il dépendait de la société RAFALE dont il recevait tous les ordres lorsque ce n'était pas de SIDEL MALAISIE, que rien ne démontre l'existence d'un lien de subordination entre lui et l'appelante et il n'indique pas qui aurait été au sein de la société mère son supérieur hiérarchique, que son contrat de travail conclu avec la société SIDEL MALAISIE était soumis à la loi malaisienne et seuls les tribunaux malaisiens pourraient avoir compétence pour connaître du litige, qu'en présence d'un contrat écrit et apparent entre la société SIDEL MALAISIE et Frédéric X..., il appartient à celui- ci de rapporter la preuve de sa fausseté et de ce qu'il existait un lien de subordination entre lui et l'appelante, ce qu'il ne fait pas.

Aux termes de ses conclusions enregistrées le 23 juillet 2007, soutenues à l'audience, Frédéric X..., contestant et réfutant les moyens et prétentions de l'appelante, demande la condamnation de la société SIDEL à lui payer les sommes de :

- 110. 094, 86 euros à titre de dommages et intérêts égaux au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir du mois de juin 2000 à juillet 2002 (soit 28. 887 Francs x 25 mois),

- 4. 844, 22 euros à titre de rappel de congés payés,

- 9. 512, 20 euros à titre d'indemnité de précarité,

- 65. 748, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence,

le tout avec intérêts légaux à compter du dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes, sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de clause de non concurrence à compter de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'Appel de DOUAI, date à laquelle a été formée cette demande,

- 6. 574, 86 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la clause de non concurrence,

- 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Frédéric X... fait essentiellement valoir :

- que SIDEL MALAISIE ne peut être son employeur,

- qu'en effet la seule rémunération ne caractérise pas l'existence du contrat de travail, l'un des principaux critères du contrat de travail étant le lien de subordination or à aucun moment il n'a été placé sous la subordination de SIDEL MALAISIE, qui était située à des milliers de kilomètres de son lieu de travail,

- que l'ensemble des voyages d'affaires et prospections qu'il a entrepris à l'étranger l'ont été pour le compte du GROUPE SIDEL, plus particulièrement pour la synergie SIDEL FRANCE- RAFALE TECHNOLOGIE et qu'en dehors de ses tournées et visites il a toujours travaillé en FRANCE,

- que la société RAFALE TECHNOLOGIE n'est pas son employeur même s'il a été détaché auprès de cette filiale par SIDEL, n'ayant aucun lien contractuel et aucun lien de subordination avec elle ;

- que la société SIDEL avec laquelle il a régularisé un contrat de travail, est son seul employeur, même si cette dernière a cru pouvoir s'exonérer de l'application du Code du Travail français en lui imposant l'application de la loi malaisienne,

- qu'il a été affecté auprès de la société RAFALE TECHNOLOGIE par la société SIDEL et a travaillé pour celle- ci dans le cadre des missions et prospections qui lui étaient confiées,

- qu'il a toujours travaillé en FRANCE qui constitue le lieu d'exécution de son contrat,

- que la fraude à la loi est manifeste, l'intervention de SIDEL MALAISIE n'étant qu'un leurre juridique destiné à frauder les organismes sociaux, sous couvert de paiement de salaires en ringitt malaisiens et prétendues compensations de cotisations sociales,

- que SIDEL MALAISIE dont l'existence juridique ne ressort pas des pièces contractuelles ne peut être son réel employeur puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de direction ni n'exerce de lien de subordination, seul susceptible de prouver le contrat de travail,

- que la société RAFALE TECHNOLOGIE ne peut non plus être son réel employeur puisque aucun contrat de travail n'a été signé avec elle et qu'elle ne verse pas les salaires, aucun lien de subordination direct n'apparaissant non plus des documents produits aux débats,

- que SIDEL est son employeur puisque le pouvoir de direction est assuré par elle- même et l'une de ses filiales, et à travers celle- ci RAFALE TECHNOLOGIE et que le siège social de cette société apparaît sur le contrat de travail ainsi que la formule en français " GROUPE SIDEL ",

- que son contrat de travail n'est pas un contrat de droit malaisien soumis à la loi malaisienne que seuls les tribunaux malaisiens pourraient trancher mais un contrat de droit français, soumis à la loi française, et donc appréciable par les seules juridictions sociales françaises,

- qu'il a parfaitement le droit de saisir le conseil de prud'hommes du lieu de sa résidence,

- que ses demandes au titre de la rupture sont justifiées dès lors que son contrat à durée déterminée a été rompu par son employeur avant terme et au delà de l'expiration de la période d'essai et que seul le salarié peut demander la requalification d'un CDD en CDI,

- qu'en outre, n'ayant pas été délié par son employeur de la clause de non concurrence, il est fondé à en réclamer la contrepartie financière, peu important qu'il ait ou non retrouvé du travail.

SUR CE :

Attendu qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération ; qu'il découle de cette définition pour caractériser une relation salariale trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination, celui- ci étant l'élément déterminant du contrat de travail ;

Attendu que la notion de subordination réside dans le fait que le salarié exécute son travail en se conformant aux directives et au contrôle effectif de l'employeur et en étant soumis aux contraintes qu'il lui impose ainsi qu'à son pouvoir disciplinaire ;

Attendu que le contrat de travail dont s'agit a été établi le 1er juillet 1999 en langue anglaise sur un document à en- tête de SIDEL MALAYSIA comportant au bas de la première page, à gauche en gros caractères la mention : " SIDEL INDUSTRY (MALAYSIA) SDN- BHD ", suivie en petits caractères de trois adresses, dont une en FRANCE à OCTEVILLE SUR MER (siège social) et en 1ère page et sur les pages suivantes, à droite, en caractères moyens la mention " GROUPE SIDEL " ; que ce document a été signé par Pierre Y... " Executive Director " et H. Z... " Sales Director " pour " SIDEL INDUSTRY (MALAYSIA) Sdn Bhd " ; qu'il comporte en annexe un document signé le même jour par Frédéric X... à en- tête de " SIDEL INDUSTRY (MALAYSIA) SDN BHD " ;

Attendu que ce contrat de travail indique expressément :

" Vous serez employé à temps plein chez SIDEL INDUSTRY (MALAYSIA) SDN BHD... en tant que responsable des ventes (ASIE, MOYEN- ORIENT), vous reporterez au directeur des ventes de SIDEL MALAISIE " ;

Attendu que SIDEL INDUSTRY (MALAYSIA) SDN BHD est une entité juridique autonome dont le siège social est Jalan Pendamar 27 / 90 Seksyen 27- 40 000 Shah Alam ;

Attendu que si ce contrat de travail fait parfais référence au groupe SIDEL ou à SIDEL, ses dispositions, notamment celles relatives à son exécution et définissant les obligations du salarié, font clairement apparaître SIDEL MALAISIE comme étant l'employeur, ses signataires, autres que le salarié, agissant pour le compte de SIDEL MALAISIE ;

Attendu que ce contrat prévoyait en son article 13 relatif à la mobilité :

" Durant votre contrat, la société a toute possibilité de vous transférer dans toute société de SIDEL MALAISIE ou filiales dans tout emploi approprié " ;

Attendu que Frédéric X... a d'ailleurs été immédiatement détaché au sein de la société RAFALE appartenant également au Groupe SIDEL ; qu'il était rémunéré par SIDEL MALAISIE qui facturait ses salaires à RAFALE ;

Attendu qu'il ressort des extraits du Registre du Commerce et des Sociétés que les sociétés SIDEL et RAFALE TECHNOLOGIE avaient leur siège social à la même adresse ; que cependant la société mère et ses filiales avaient deux personnalités juridiques distinctes ;

Attendu que le 28 février 2000, la société RAFALE TECHNOLOGIE informait la société SIDEL MALAYSIA de ce qu'elle cessait sa collaboration et de ce qu'elle n'avait plus besoin de Frédéric X... ;

Attendu qu'il était mis fin au contrat de travail de celui- ci par un courrier du 28 février 2000 à en- tête de SIDEL MALAYSIA dont les termes permettaient d'imputer la rupture à celle- ci même si le document matérialisant cette rupture mentionnait une appartenance au groupe SIDEL, ce document se présentant dans une forme identique à celle du contrat de travail ;

Attendu qu'il y avait donc contrat de travail apparent avec SIDEL MALAISIE ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif, à savoir en l'espèce Frédéric X..., d'en rapporter la preuve ;

Attendu que les cartes de visite professionnelles de Frédéric X..., si elles faisaient référence dans le bas au Groupe SIDEL, mentionnaient en haut en caractères beaucoup plus apparents RAFALE et SIDEL MALAYSIA ;

Attendu qu'aucune des pièces versées aux débats par Frédéric X..., notamment un fax du 6 décembre 1999 à en- tête de SIDEL adressé par Frédéric A... à Frédéric X..., les documents à en- tête de SIDEL MALAYSIA concernant les frais et la rémunération de Frédéric X..., les comptes- rendus de visite de celui- ci et ses courriers à en- tête de RAFALE, le courrier de fin de collaboration de RAFALE à Frédéric X..., ne permettent de retenir l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société SIDEL ;

Attendu qu'il n'est pas établi qu'il se rendait à l'étranger sur ordre de SIDEL, ni que son lieu de travail était décidé par SIDEL ;

Attendu qu'il ne résulte en effet d'aucune pièce que la société SIDEL lui donnait des ordres, directives et instructions, qu'il lui rendait compte et qu'il était soumis à son pouvoir de direction, les relations ayant existé dans l'exécution de leur travail respectif entre les salariés des sociétés appartenant au même groupe ne suffisant pas à caractériser un lien de dépendance juridique ou économique avec la société mère ;

Attendu dans ces conditions, qu'à défaut de contrat de travail ayant existé entre la société SIDEL et Frédéric X..., celui- ci doit être débouté de ses demandes dirigées contre la société SIDEL ; que le jugement dont s'agit sera donc infirmé ;

Attendu que succombant en ses prétentions Frédéric X... réglera à la société SIDEL la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et supportera les dépens de 1ère instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et après cassation,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Au fond,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare Frédéric X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société SIDEL et l'en déboute,

Condamne Frédéric X... à payer à la société SIDEL la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Frédéric X... aux dépens de 1ère instance et d'appel.

Mme PILVOIXMme DARCHY,
Greffier, Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0286
Numéro d'arrêt : 06/04806
Date de la décision : 10/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-03-10;06.04806 ?
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