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20/05/2009 | FRANCE | N°08-41026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., qui exploite une entreprise de conseil en publicité sous l'enseigne « Annie X... communication », a recherché au cours de l'année 2003, diverses sociétés commerciales afin de sponsoriser des émissions de radio, diffusées notamment sur TMC et Radio Vitamine et dont certaines, dénommées « Cocktail » et « Carré de Stars » étaient produites par M. Y... ; que M. Cyrille Z..., qui avait été technicien régisseur de deux émissions, a saisi la juridiction pr

ud'homale pour obtenir de Mme X... le paiement de ses salaires et des dommage...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., qui exploite une entreprise de conseil en publicité sous l'enseigne « Annie X... communication », a recherché au cours de l'année 2003, diverses sociétés commerciales afin de sponsoriser des émissions de radio, diffusées notamment sur TMC et Radio Vitamine et dont certaines, dénommées « Cocktail » et « Carré de Stars » étaient produites par M. Y... ; que M. Cyrille Z..., qui avait été technicien régisseur de deux émissions, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de Mme X... le paiement de ses salaires et des dommages-intérêts pour la rupture de son contrat ; que la cour d'appel, par un premier arrêt, a ordonné la mise en cause de M. Y... ; que par un deuxième arrêt, rendu sur contredit, elle a dit que Mme X... avait la qualité d'employeur ; que par un troisième arrêt la cour d'appel a condamné Mme X... à payer diverses sommes notamment à titre de salaire et à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt rendu le 6 juin 2006 d'avoir dit qu'elle était l'employeur de M. Cyrille Z..., alors, selon le moyen :

1° / qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail de le prouver ; qu'en l'espèce, après avoir estimé que le contrat d'engagement du 30 avril 2003 était un « faux grossier », la cour d'appel a déduit l'existence d'un contrat de travail apparent entre M. Z... et Mme X... du fait que cette dernière ne justifiait pas clairement ni des relations professionnelles qu'elle entretenait avec M. Y... et avec M. Z..., ni des sommes reçues ou reversées dans le cadre de son activité publicitaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

2° / que l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination entre le salarié et celui qu'il prétend être son employeur ; qu'en déduisant la qualité d'employeur de Mme X... de ce qu'elle pouvait apparaître comme productrice de l'émission d'une part, avait engagé M. A... comme animateur présentateur d'une autre émission « Carré de Stars » d'autre part, avait enfin offert, après le terme du contrat de travail litigieux, et dans le cadre d'une transaction finalement avortée, de prendre en charge une partie de sa rémunération, sans avoir à aucun moment constaté que dans les faits, Mme X... avait eu le pouvoir de donner des ordres et des directives quant au travail de M. Z..., d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail, devenu l'article L. 1221-1 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que Mme X... avait laissé entretenir une confusion sur ses relations professionnelles avec M. Y... et sur sa qualité d'employeur ou de coemployeur de M. Z... de sorte qu'il convenait de la déclarer employeur apparent ; qu'elle a par ce seul motif, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche relatif à l'arrêt du 4 décembre 2007 :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer sur les demandes de M. Cyrille Z... la cour d'appel a pris en considération les demandes formées par M. Jean Z... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Jean Z... au lieu de M. Cyrille Z... diverses somme à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour irrégularité et défaut de motif réel et sérieux de la rupture du contrrt de travail, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Cyrille Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 6 juin 2006 d'AVOIR dit que Madame X... a été l'employeur de Monsieur Cyrille Z... et d'AVOIR en conséquence dit que le Conseil des prud'hommes était compétent pour connaître de la demande en paiement de salaires formée par Monsieur Z...,

AUX MOTIFS QUE par arrêt avant dire droit rendu le 13 décembre 2005 dans l'affaire opposant Monsieur Z... Cyrille à madame Annie X..., enseigne ANNIE X... COMMUNICATION, la cour a ordonné la mise en cause de monsieur Olivier Y... ; que Madame X... a fait assigner celui-ci à sa dernière adresse connue ; que l'acte a été délivré conformément à l'article 659 du NCPC et a fait l'objet d'un procès verbal de recherche du 22 mars 2006 ; que Monsieur Y... n'ayant pu être touché par l'assignation l'affaire revient donc en l'état précédant ; qu'il est rappelé que la nature salariale du travail effectué par Monsieur Z... n'est pas vraiment discutée par madame X... qui a proposé le 22 septembre 2003 d'assurer le paiement de la moitié des « salaires » de Monsieur Z..., l'autre moitié devant être prise en charge par monsieur Y..., contre l'abandon de toute procédure, et qui soutient seulement ne pas être l'employeur réel ; que Monsieur Z... a produit un contrat, signé par lui-même et par Monsieur Y..., qualifié de « protocole d'accord » et daté du 30 avril 2003 par lequel « A. S. COMMUNICATION », représenté par monsieur Y... déclarait engager Monsieur Cyrille Z... en qualité de technicien régisseur des émissions « cocktail » et « carre de stars » tous les jours sauf le dimanche, de 12h à 13h30, en direct d'une plage de ST Tropez et tous les soirs en direct de la plage des Lices, du 1° juillet au 31 août 2003, en contrepartie d'une rémunération de 3000 euros nets ; que les modalités d'exécution devaient faire l'objet d'un accord ultérieur ; que quatre autres personnes ont été engagées dans les mêmes conditions à la même date en qualité d'animateur, programmatrice et technicien régisseur ; que ce document est qualifié de « faux grossier » par madame X... au motif que monsieur Y... ne pouvait pas engager la société A. S. COMMUNICATION » ; que cela est exact surtout parce que A. S. COMMUNICATION n'est pas une société mais l'enseigne de madame X..., et celle-ci ne s'explique pas sur le fait que monsieur Y... avec lequel elle ne conteste pas avoir été en relations professionnelles étroites, ait utilisé son papier à en tête et son nom pour passer les contrats ; que Madame X... déclare également n'avoir pu embaucher les salariés concernés – dont Monsieur Z... – n'étant pas producteur de l'émission mais assurant seulement la régie publicitaire ; qu'elle soutient que le seul producteur était monsieur Y... et que c'est à lui qu'elle a remis les sommes revenant à la production dans le cadre de son travail de régie publicitaire ; qu'elle apparaît cependant dans un contrat de partenariat avec la société KODACK PATHE pour l'été 2003 qui est communiqué, comme productrice (ou co productrice) de plusieurs émissions dont Cocktail et Carre de Stars ; que par ailleurs il est établi et reconnu au demeurant, qu'elle a engagé un « animateur présentateur » pour l'émission Carre de Stars (monsieur A...) se reconnaissant donc l'employeur de ce dernier dans l'une des émissions concernées par la présente procédure ; qu'enfin, force est de constater l'ambiguïté des relations professionnelles entre Madame X... et monsieur Y... et l'absence de toute justification des sommes reçues ou reversées par madame X... dans le cadre de son activité publicitaire ; qu'il y a bien eu exécution d'une prestation de travail salarié ; que Madame X... a laissé s'entretenir une confusion d'une part sur ses relations professionnelles avec monsieur Y..., d'autre part sur sa qualité d'employeur ou de « co employeur » de Monsieur Z..., confusion qui ne saurait être préjudiciable à ce dernier dont le travail doit être payé ; qu'il convient donc de déclarer Madame X... employeur apparent de Monsieur Z... ; que la juridiction prud'homale était donc compétente pour statuer sur la demande en paiement de salaires formulée contre elle par le salarié,

1- ALORS QU'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail de le prouver ; qu'en l'espèce, après avoir estimé que le contrat d'engagement du 30 avril 2003 était un « faux grossier », la Cour d'appel a déduit l'existence d'un contrat de travail apparent entre Monsieur Z... et Madame X... du fait que cette dernière ne justifiait pas clairement ni des relations professionnelles qu'elle entretenait avec Monsieur Y... et avec Monsieur Z..., ni des sommes reçues ou reversées dans le cadre de son activité publicitaire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.

2- ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination entre le salarié et celui qu'il prétend être son employeur ; qu'en déduisant la qualité d'employeur de Madame X... de ce qu'elle pouvait apparaître comme productrice de l'émission d'une part, avait engagé Monsieur A... comme animateur présentateur d'une autre émission « CARRE DE STARS » d'autre part, avait enfin offert, après le terme du contrat de travail litigieux, et dans le cadre d'une transaction finalement avortée, de prendre en charge une partie de sa rémunération, sans avoir à aucun moment constaté que dans les faits, Madame X... avait eu le pouvoir de donner des ordres et des directives quant au travail de Monsieur Z..., d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, devenu l'article L. 1221-1 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 4 décembre 2007 d'AVOIR condamné Madame X... à payer à Monsieur Jean ? Z... les sommes de 22. 500 à titre de rappel de salaire, 2. 250 au titre des congés payés afférents, 2. 000 à titre de dommages et intérêt pour irrégularité et défaut de motif réel et sérieux de la rupture du contrat de travail, et d'AVOIR ordonné la délivrance par Madame X... des bulletins de salaire, du certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC,

AUX MOTIFS QU'au regard d'une motivation qui a été développée dans les deux arrêts précédents et devant le défaut de monsieur Y... qui avait été mis en cause à la demande de la cour, il a été constaté que monsieur Z... avait exécuté un travail d'animatrice dans le cadre d'un contrat de travail et jugé que madame X... avait été son employeur au moins apparent ; qu'il apparaît donc inutile de répondre à l'argumentation à nouveau développée tendant à faire juger qu'elle n'est pas l'employeur de monsieur Z... ; que la demande est donc recevable à son égard ; que monsieur Jean Z... avait été embauché en tant qu'animateur d'émissions aux termes d'un contrat du 30 avril 2003 dont le caractère de faux n'est qu'allégué et dont il a été jugé qu'il engageait madame X... dans la mesure ou par courrier du 22 septembre 2003 elle a écrit : « Je viens d'avoir Olivier Y... au téléphone. Il me prie de vous rassurer puisqu'il assurera vos salaires à concurrence de la moitié et j'assurerai l'autre moitié dans les meilleurs délais à condition toutefois que vous ne mettiez en route aucune procédure » ; qu'une rémunération nette de 15000 euros était prévue pour deux mois de travail (juillet et août) à raison de heures de travail tous les jours sauf le dimanche ; qu'il n'est pas discuté que les émissions s'étant poursuivies en septembre monsieur Z... a continué à travailler pendant ce mois dans les mêmes conditions d'horaire ; qu'il réclame donc à juste titre une rémunération globale de 22500 euros ; que les congés payés sur ces salaire ne pourront être que de 2500 euros (le dixième) ; que la somme qu'il réclame à ce titre n'est d'ailleurs pas justifiée ; que s'agissant de la rupture du contrat de travail il est constant qu'il a été rompu de fait à l'issue de la saison estivale, après la promesse-non tenue-de paiement des salaires ; que la rupture de ce contrat, qui s'est de toute façon poursuivi au delà du terme prévu dans l'accord du 30 avril 2003, ne peut donc qu'être déclarée irrégulière et sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle doit être indemnisée ; qu'en l'absence de toutes pièces justificatives du préjudice subi, les dommages et intérêts qui indemniseront le préjudice résultant de l'irrégularité et de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture seront fixés à 2000 euros ; que les bulletins de salaire pour les mois de juillet août et septembre 2003 devront être délivrés ainsi que l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail pour la période considérée ; que Madame X... devra supporter la charge des dépens et celle des frais non répétibles de son adversaire limités à 1000 euros,

1- ALORS QUE la cassation d'un arrêt entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 6 juin 2006 qui a statué sur la compétence justifie la cassation de l'arrêt du décembre 2007 rendu au fond, qui constitue la suite de la décision du 6 juin 2006 et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en prenant en considération, pour statuer sur le cas de Monsieur Cyrille Z..., les demandes formées par Monsieur Jean Z..., la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

3- ALORS QU'il résultait de l'arrêt du 6 juin 2006 que le caractère de « faux grossier » du document du 30 avril 2003 était établi, et que le courrier du 22 septembre 2003, qui portait offre transactionnelle de madame X... de prendre pour partie en charge la rémunération de Monsieur Z..., constituait cependant un indice de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en affirmant que l'arrêt du 6 juin 2006 aurait jugé que le contrat de travail du 30 avril 2003, dont le caractère de faux n'aurait été qu'allégué, engageait Madame X... dès lors qu'elle aurait, par courrier ultérieur du 22 septembre 2003, offert à titre transactionnel de prendre en charge une partie de la rémunération de Monsieur Z..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile

4- ALORS, en tout état de cause, QUE le protocole d'accord du 30 avril 2003 conclu avec Monsieur Cyrille Z... ne prévoyait qu'une rémunération de 3. 000 pour deux mois ; qu'en jugeant que ce protocole prévoyait une rémunération de 15. 000, et en fondant ses calculs sur ce chiffre, la Cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord sus-visé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

5- ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE le salarié licencié qui n'a pas deux ans d'ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2. 000 de dommages et intérêts à Monsieur Z... ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même Code, et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41026
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-41026


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41026
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