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20/05/2009 | FRANCE | N°08-41014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., soutenant avoir été employé par la société Les Carrières de Fornelli, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour décider qu'aucun contrat de travail liant M. X... à la société Les Carrières de Fornelli n'était établi et le débouter de ses demand

es, l'arrêt énonce qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. X... était en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., soutenant avoir été employé par la société Les Carrières de Fornelli, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour décider qu'aucun contrat de travail liant M. X... à la société Les Carrières de Fornelli n'était établi et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. X... était en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a été victime d'un accident alors qu'il manoeuvrait un engin de chantier à l'intérieur de la carrière exploitée par la SARL Les Carrières de Fornelli, que le nom de M. Y... a été donné aux pompiers venus secourir M. X..., que la déclaration d'accident a été faite par la gérante, dont Me De Moro Giafferi affirme qu'elle n'était pas présente lors de l'accident, au nom de ce dernier et que M. Y... a déposé plainte pour usurpation d'identité et informé la caisse primaire d'assurance maladie; que M. X... ne produit aucun contrat de travail ou lettre d'embauche ; qu'il ne verse aux débats aucun bulletin de salaire ou document relatif au versement d'une somme en contrepartie d'une prestation de travail ; qu'il ne produit non plus aucune pièce qui lui aurait été adressée par la société en qualité d'employeur ; qu'il n'établit pas que le jour de l'accident, il se trouvait dans l'engin de chantier sur instruction de la SARL Les Carrières de Fornelli ; qu'il ne précise d'ailleurs pas quelle était la mission qui lui aurait été confiée ce jour ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que M. X..., avait été victime d'un accident en manoeuvrant un engin de chantier à l'intérieur de la carrière exploitée par la société Les Carrières de Fornelli et que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les blessures aient une origine extérieure au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Les Carrières de Fornelli aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Carrières de Fornelli à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, dit qu'aucun contrat de travail liant Monsieur Amar X... à la SARL Les Carrières de Fornelli n'était établi et d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur Amar X... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE "l'existence d'un contrat de travail suppose une prestation de travail pour autrui, une rémunération et une subordination dans l'exécution du travail. Que la personne qui revendique l'existence d'un tel contrat de travail doit en apporter la preuve. Qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. X... était en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a été victime d'un accident alors qu'il manoeuvrait un engin de chantier à l'intérieur de la carrière exploitée par la S.A.R.L. LES CARRIERRES DE FORNELLI. Que le nom de M. Y... a été donné aux pompiers venus secourir M. X..., que la déclaration d'accident a été faite par la gérante, dont Me DE MORO GIAFFERI affirme qu'elle n'était pas présente lors de l'accident, au nom de ce dernier et que M. Y... a déposé plainte pour usurpation d'identité et informé la caisse primaire d'assurance maladie que les attestations produites par M. X..., émanant de MM. A..., B... et C..., ne peuvent être prises en considération dès lors qu'elles ne mentionnent pas l'adresse précise des signataires qui se contentent, sur ce point, d'indiquer qu'ils habitent Cannes et que, surtout, elles se bornent à une affirmation non circonstanciée selon laquelle M. X... a travaillé sur le chantier de M. D... et qu'il y a subi un accident très grave, sans qu'aucun élément ne soit versé aux débats de nature établir que les témoins ont pu constater, par eux-mêmes, les faits affirmés, étant observé que M. C... indique qu'il a lui-même travaillé sur le chantier de la S.A.R.L. LES CARRIERRES DE FORNELLI mais sans en préciser la date ; que M. X... ne produit aucun contrat de travail ou lettre d'embauche. Qu'il ne verse aux débats aucun bulletin de salaire ou document relatif au versement d'une somme en contrepartie d'une prestation de travail. Qu'il ne produit non plus aucune pièce qui lui aurait adressée par la société en qualité d'employeur. Qu'il n'établit pas que le jour de l'accident il se trouvait dans l'engin de chantier sur instruction de la S.A.R.L. LES CARRIERRES DE FORNELLI. Qu'il ne précise d'ailleurs pas quelle était la mission qui lui aurait été confiée ce jour. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, que l'existence d'un contrat de travail liant M. X... à la S.A.R.L. LES CARRIERRES DE FORNELLI ne peut être retenue en l'absence de toute preuve d'une prestation effective de travail dans un lien de subordination" (arrêt, p. 5 et 6),
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail étant soumis aux règles du droit commun, le salarié peut, à l'égard de l'employeur commerçant, faire la preuve d'un contrat de travail par tous moyens ;
Qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué « qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. X... était en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a été victime d'un accident alors qu'il manoeuvrait un engin de chantier à l'intérieur de la carrière exploitée par la S.A.R.L. LES CARRIERRES DE FORNELLI, que le nom de M. Y... a été donné aux pompiers venus secourir M. X..., que la déclaration d'accident a été faite par la gérante, au nom de ce dernier » ; qu'il s'ensuivait que c'est parce que Monsieur Amar X... était en situation irrégulière et était employé clandestinement par la SARL Les Carrières de Fornelli - ainsi qu'en attestaient d'autres salariés - que, lorsqu'il a été victime de l'accident du travail, celle-ci a préféré donner le nom d'un salarié régulièrement employé, Monsieur Y..., pour éviter tout problème ;
Que, pour considérer que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant à la SARL Les Carrières de Fornelli, la Cour d'appel a relevé que celui-ci ne produisait aucun contrat de travail, ni aucun bulletin de salaire et qu'il n'établissait pas se trouver sur l'engin … sur instruction de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et L. 110-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué « qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. X... … a été victime d'un accident alors qu'il manoeuvrait un engin de chantier à l'intérieur de la carrière exploitée par la S.A.R.L. LES CARRIERRES DE FORNELLI » ; que Monsieur X... faisait donc la preuve qu'il travaillait pour le compte de cette société ; qu'il appartenait dès lors à la SARL Carrières de Fornelli de démontrer que Monsieur X... n'était pas salarié ;
Qu'en considérant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, puisqu'il ne produisait aucun contrat de travail, ni aucun bulletin de salaire et qu'il n'établissait pas se trouver sur l'engin sur instruction de l'employeur, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41014
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-41014


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41014
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