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20/05/2009 | FRANCE | N°08-40432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-45, alinéa 1, du code du travail, en sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 mars 2000 en qualité d'informaticien par la société LDI, aux droits de laquelle se trouve la société Mory LDI, M. X... a été licencié le 3 novembre 2004 en raison de son absence prolongée pour maladie depuis plus de six mois, rendant nécessaire son remplacement pour assurer le f

onctionnement normal de l'entreprise ; que le salarié a demandé la condamnation d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-45, alinéa 1, du code du travail, en sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 mars 2000 en qualité d'informaticien par la société LDI, aux droits de laquelle se trouve la société Mory LDI, M. X... a été licencié le 3 novembre 2004 en raison de son absence prolongée pour maladie depuis plus de six mois, rendant nécessaire son remplacement pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'éloignement géographique du salarié remplaçant de son domicile et les contraintes de sa vie familiale étaient de nature à faire craindre à l'employeur, en cas de prolongation de l'absence du titulaire du poste, qu'il n'accepte à brève échéance une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée auprès d'une autre entreprise, l'obligeant de ce fait, à procéder de lui-même à un nouveau recrutement au préjudice de la continuité du service ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans caractériser, au regard de la situation de l'entreprise, la nécessité, dès le 10 septembre 2004 avec effet au 1er octobre suivant, de procéder au remplacement définitif du salarié dont elle constatait qu'il avait antérieurement été remplacé par un contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Mory LDI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mory LDI et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP COUTARD, MAYER et MUNIER-APAIRE, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de dommages et intérêts

AUX MOTIFS QU « il est constant en droit que l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie peut constituer une cause réelle et sérieuse dès lors que les perturbations causées par celle-ci au fonctionnement de l'entreprise entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié ; en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté qu'eu égard à l'activité de l'entreprise (logistique-transports routiers) M Pascal X..., en sa qualité de responsable des systèmes d'information, occupait un poste clé dont la vacance prolongée était nécessairement de nature à perturber le bon fonctionnement de celle-ci, étant donné l'absence d'un autre collaborateur de même niveau de qualification dans l'entreprise, susceptible d'assumer les différentes responsabilités inhérentes au poste, dont notamment celle de faire évoluer le système informatique de l'entreprise vers de nouvelles solutions logicielles dans le cadre de procédures de groupe, ainsi qu'il résulte des documents produits par l'intimé (pièces 12 et 13, pièces 30 à 39, pièces 50 et 51), les premiers juges ont retenu à juste titre que la marge de manoeuvre organisationnelle dans ce domaine était faible et que compte tenu de l'importance du poste, l'absence de M Pascal X... ne pouvait certainement pas être palliée ni par l'intérim (M. Y...) ni par le contrat de qualification en alternance (M. Z...) ainsi qu'il résulte notamment de l'attestation de M A..., Directeur financier. Compte tenu du niveau de qualification du poste (ingénieur ou maîtrise informatique), de l'investissement personnel à long terme qu'exige l'exercice plein et entier des responsabilités en découlant (cf fiche de poste annexée au contrat à durée déterminée de M B...) telles que notamment celle de chef de projet pour la mise en place de nouveaux systèmes informatiques, participation à la définition de la stratégie et des objectifs de l'informatique en coordination avec les autres départements de la société, le recours à un contrat à durée déterminée de remplacement ne pouvait en l'espèce, compte tenu des circonstances de l'embauche de M B..., constituer une solution susceptible de garantir durablement une restauration du fonctionnement normal du service informatique ; s'il résulte en effet du contrat à durée déterminée de M B...que celui-ci présentait un profil professionnel parfaitement adapté aux besoins de l'entreprise, en tant qu'ancien salarié de la Société TRACING SERVER, prestataire de services de la SAS MORY LDI, l'éloignement géographique de son domicile et les contraintes de sa vie familiale, telles que décrites par lui dans le document daté du 8 septembre 2004 communiqué aux débats à hauteur de Cour par l'appelante, étaient de nature à faire craindre à celle-ci, en cas de prolongation de l'absence du titulaire du poste, qu'il n'accepte à brève échéance une proposition d'embauché en contrat à durée indéterminée auprès d'une autre entreprise, l'obligeant de ce fait à procéder à un nouveau recrutement au préjudice de la continuité du service, avec le risque de nouveaux dysfonctionnements et retards dans la gestion et l'évolution de celui-ci (cf attestations de M B... en date du 12 septembre 2005), il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir procédé à l'embauche définitive de celui-ci le 10 septembre 2004 à effet du 1 " octobre 2004, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement de M Pascal X..., alors que le bien-fondé de la rupture du contrat de travail pour absence prolongée de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise est subordonné au remplacement définitif effectif du salarié, qu'il est seulement exigé par la jurisprudence que celui-ci intervienne dans un délai raisonnable après le licenciement et qu'il n'est nullement interdit d'y procéder avant celui-ci, sous réserve de respecter la période de garantie d'emploi éventuellement prévue par la convention collective applicable à l'entreprise ; en l'espèce, ce remplacement définitif est intervenu alors que M Pascal X... était absent depuis le 10 mars 2004, soit depuis plus de 6 mois, et il ne résulte pas de la convention collective nationale des transports routiers, dispositions communes et annexes ingénieurs et cadres, que M Pascal X... bénéficiait d'une garantie d'emploi supérieure à six mois, seuls les salariés âgés d'au moins cinquante ans et ayant une ancienneté minimale de 15 ans dans l'entreprise bénéficiant d'une garantie d'emploi de douze mois (article 16), et M Pascal X... est d'autant moins fondé à faire grief à l'employeur d'avoir pris une décision prématurée qu'il n'a pas jugé opportun de se présenter à l'entretien préalable au licenciement fixé au 29 octobre 2004, qu'il n'a donné aucune indication quant à la date prévisible de son retour à son
poste de travail ni manifesté aucune intention en ce sens et qu'il a continué à adresser des prolongations d'arrêts de travail jusqu'en février 2005 ; enfin ses allégations relatives au motif économique de son licenciement et à la suppression de son poste ne sont étayées par aucun document probant et sont formellement démenties par l'appelante, qui établit que M B...est toujours à son service en qualité de responsable des systèmes d'information (cf attestation de celui-ci en date du 25 septembre 2007) ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter en conséquence les prétentions de M Pascal X... ainsi que celles de l'ASSEDIC de Franche-Comté Bourgogne et de condamner le salarié aux dépens d'appel » (arrêt, p. 5 et 6) ;

1. / ALORS QUE l'employeur, qui entend licencier un salarié absent pour maladie, doit se prévaloir dans la lettre de rupture, d'une part, de la perturbation causé au fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 3 novembre 2004 notifiant à Monsieur X... son licenciement « en raison de votre absence prolongée pour maladie de plus de six mois rendant nécessaire votre remplacement pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise », ne faisant pas état de l'existence de perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, la Cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L 122-14-2 et L 122-45 du Code du travail ;

2. / ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre du 3 novembre 2004 faisant état d'un licenciement en raison d'une absence prolongée pour maladie de plus de six mois rendant nécessaire le remplacement pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise, la Cour d'appel, qui constatait elle-même que l'employeur avait déjà remplacé provisoirement, puis définitivement Monsieur X..., en substituant dès le 10 septembre 2004 au contrat à durée déterminée conclu le 9 juin 2004 avec Monsieur B...pour la durée de son absence, un contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient, et, en déboutant le salarié de ses demandes, elle a violé les articles L 122-14-2 et L 122-45 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant en droit que l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie peut constituer une cause réelle et sérieuse dès lors que les perturbations causées par celle-ci au fonctionnement de l'entreprise entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié ; en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté qu'eu égard à l'activité de l'entreprise (logistique-transports routiers) M Pascal X..., en sa qualité de responsable des systèmes d'information, occupait un poste clé dont la vacance prolongée était nécessairement de nature à perturber le bon fonctionnement de celle-ci, étant donné l'absence d'un autre collaborateur de même niveau de qualification dans l'entreprise, susceptible d'assumer les différentes responsabilités inhérentes au poste, dont notamment celle de faire évoluer le système informatique de l'entreprise vers de nouvelles solutions logicielles dans le cadre de procédures de groupe, ainsi qu'il résulte des documents produits par l'intimé (pièces 12 et 13, pièces 30 à 39, pièces 50 et 51), les premiers juges ont retenu à juste titre que la marge de manoeuvre organisationnelle dans ce domaine était faible et que compte tenu de l'importance du poste, l'absence de M Pascal X... ne pouvait certainement pas être palliée ni par l'intérim (M. Y...) ni par le contrat de qualification en alternance (M. Z...) ainsi qu'il résulte notamment de l'attestation de M A..., Directeur financier. Compte tenu du niveau de qualification du poste (ingénieur ou maîtrise informatique), de l'investissement personnel à long terme qu'exige l'exercice plein et entier des responsabilités en découlant (cf fiche de poste annexée au contrat à durée déterminée de M B...) telles que notamment celle de chef de projet pour la mise en place de nouveaux systèmes informatiques, participation à la définition de la stratégie et des objectifs de l'informatique en coordination avec les autres départements de la société, le recours à un contrat à durée déterminée de remplacement ne pouvait en l'espèce, compte tenu des circonstances de l'embauche de M B..., constituer une solution susceptible de garantir durablement une restauration du fonctionnement normal du service informatique ; s'il résulte en effet du contrat à durée déterminée de M B...que celui-ci présentait un profil professionnel parfaitement adapté aux besoins de l'entreprise, en tant qu'ancien salarié de la Société TRACING SERVER, prestataire de services de la SAS MORY LDl, l'éloignement géographique de son domicile et les contraintes de sa vie familiale, telles que décrites par lui dans le document daté du 8 septembre 2004 communiqué aux débats à hauteur de Cour par l'appelante, étaient de nature à faire craindre à celle-ci, en cas de prolongation de l'absence du titulaire du poste, qu'il n'accepte à brève échéance une proposition d'embauché en contrat à durée indéterminée auprès d'une autre entreprise, l'obligeant de ce fait à procéder à un nouveau recrutement au préjudice de la continuité du service, avec le risque de nouveaux dysfonctionnements et retards dans la gestion et l'évolution de celui-ci (cf attestations de M B... en date du 12 septembre 2005) ; il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir procédé à l'embauche définitive de celui-ci le 10 septembre 2004 à effet du 1 " octobre 2004, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement de M Pascal X..., alors que le bien-fondé de la rupture du contrat de travail pour absence prolongée de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise est subordonné au remplacement définitif effectif du salarié, qu'il est seulement exigé par la jurisprudence que celui-ci intervienne dans un délai raisonnable après le licenciement et qu'il n'est nullement interdit d'y procéder avant celui-ci, sous réserve de respecter la période de garantie d'emploi éventuellement prévue par la convention collective applicable à l'entreprise ; en l'espèce, ce remplacement définitif est intervenu alors que M Pascal X... était absent depuis le 10 mars 2004, soit depuis plus de 6 mois, et il ne résulte pas de la convention collective nationale des transports routiers, dispositions communes et annexes ingénieurs et cadres, que M Pascal X... bénéficiait d'une garantie d'emploi supérieure à six mois, seuls les salariés âgés d'au moins cinquante ans et ayant une ancienneté minimale de 15 ans dans l'entreprise bénéficiant d'une garantie d'emploi de douze mois (article 16), et M Pascal X... est d'autant moins fondé à faire grief à l'employeur d'avoir pris une décision prématurée qu'il n'a pas jugé opportun de se présenter à l'entretien préalable au licenciement fixé au 29 octobre 2004, qu'il n'a donné aucune indication quant à la date prévisible de son retour à son poste de travail ni manifesté aucune intention en ce sens et qu'il a continué à adresser des prolongations d'arrêts de travail jusqu'en février 2005 ; enfin ses allégations relatives au motif économique de son licenciement et à la suppression de son poste ne sont étayées par aucun document probant et sont formellement démenties par l'appelante, qui établit que M B...est toujours à son service en qualité de responsable des systèmes d'information (cf attestation de celui-ci en date du 25 septembre 2007) ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter en conséquence les prétentions de M Pascal X... ainsi que celles de l'ASSEDIC de Franche-Comté Bourgogne et de condamner le salarié aux dépens d'appel » (arrêt, p. 5 et 6) ;

1. / ALORS QUE l'employeur, qui conclut un contrat à durée déterminée pour la durée de l'absence d'un salarié malade, ne se trouve pas dans la nécessité de recourir à une embauche définitive pour son remplacement ; qu'en l'espèce, la société LDI ayant conclu un contrat à durée déterminée le 9 juin 2004 pour la durée de l'absence maladie de Monsieur X..., la Cour d'appel ne pouvait juger, sans violer l'article L 122-45 du Code du travail, que son licenciement était justifié, au motif inopérant que l'absence durait depuis six mois et que l'employeur craignait que le remplaçant n'accepte, à brève échéance, une proposition d'embauche auprès d'un autre employeur ;

2. / ALORS QUE seul le licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié, échappe à l'interdiction posée par l'article L 122-45 du Code du travail ; qu'en l'espèce, ne caractère pas une perturbation objective au fonctionnement de l'entreprise au moment du licenciement, la Cour d'appel qui, après avoir constaté qu'à la date du licenciement Monsieur X..., titulaire du poste, avait déjà été définitivement évincé par son remplaçant, dont le contrat à durée déterminée conclu pour la durée de l'absence, avait été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2004, se borne, de manière inopérante, à se référer aux revendications du remplaçant et à la crainte de l'employeur d'une rupture avant terme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-45 du Code du travail ;

3. / ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, n'a pas rapporté la preuve objective qui lui incombait, l'employeur, qui nonobstant la sommation de communiquer le registre du personnel, s'est borné à verser aux débats des attestations et lettres de ses propres préposés pour justifier des perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise par l'absence de Monsieur X... et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et L 122-45 et L 122-14-3 du Code du travail ;

4. / ALORS QUE l'article 10 de l'annexe IV de la convention collective nationale des transporteurs routiers porte de six mois à un an, la durée du remplacement temporaire garantie aux cadres, absents pour raison de santé ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Monsieur X... avait le statut de cadre, la Cour d'appel devait vérifier si, sans attendre l'expiration du délai de six mois, l'employeur n'avait pas déjà procédé à son remplacement définitif, et si, il n'était pas tenu d'assurer son remplacement seulement temporaire pendant un an, soit jusqu'au 10 mars 2005 ; que la Cour d'appel, qui a dit justifié le licenciement du 3 novembre 2004, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40432
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-40432


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40432
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