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20/05/2009 | FRANCE | N°08-40404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40404


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent par la société Air Madagascar, société de droit malgache, par contrat à durée indéterminée en date du 21 mars 1980 conclu à Madagascar ; qu'il était précisé dans le contrat qu'elle pourrait être mutée, en fonction des besoins, à n'importe lequel des établissements de Madagascar ; que la salariée ayant été affectée, sur sa demande, à la représentation générale de la société Air Madagascar à Paris, pour une durée de quatre ans à comp

ter du 30 novembre 1999, un nouveau contrat a été signé le 15 juin 2001 sans clause d...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent par la société Air Madagascar, société de droit malgache, par contrat à durée indéterminée en date du 21 mars 1980 conclu à Madagascar ; qu'il était précisé dans le contrat qu'elle pourrait être mutée, en fonction des besoins, à n'importe lequel des établissements de Madagascar ; que la salariée ayant été affectée, sur sa demande, à la représentation générale de la société Air Madagascar à Paris, pour une durée de quatre ans à compter du 30 novembre 1999, un nouveau contrat a été signé le 15 juin 2001 sans clause de mobilité ; que la salariée ayant refusé de revenir au siège de la société à Madagascar, l'employeur l'a licenciée pour faute grave le 7 avril 2004 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée, outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer devant résulter clairement de l'acte, et qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures de l'exposante, si la qualification d'avenant donnée à l'acte du 15 juin 2001 et le fait - rappelé dans le préambule - que ledit acte, présenté comme le " seul document valant contrat de travail entre les parties ", avait été établi afin de répondre aux exigences de l'administration française, soucieuse d'assurer le respect de la législation relative au contrat à durée déterminée, ne créaient pas d'équivoque sur l'intention des parties d'éteindre l'obligation née du contrat initial pour lui en substituer une nouvelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que le contrat de travail signé le 15 juin 2001 avait été rédigé sur du papier à en-tête d'Air Madagascar, qu'il précisait que les avantages sociaux et l'ancienneté acquise par la salariée étaient intégralement repris par les présentes, seul document valant contrat de travail entre les parties, que ce document avait été signé par un représentant officiel en France de la société qui avait le pouvoir d'engager la société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Madagascar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air Madagascar à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP LE GRIEL, avocat aux Conseils pour la société Air Madagascar
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée, outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame X... a été engagée le 21 mars 1980 à Antananarivo, par un contrat soumis à la législation du travail malgache et qu'elle a été affectée à la représentation générale de Paris, à compter du 1er décembre 1999, pour une durée de quatre ans, qu'elle a, le 15 juin 2001, signé à Paris, avec Monsieur Z..., un document rédigé sur du papier à en-tête d'AIR MADAGASCAR, intitulé « contrat de travail à durée indéterminée », qui précisait que « les avantages sociaux et l'ancienneté acquis par la salariée étaient intégralement repris par les présentes, seul document valant contrat de travail entre les parties » et qui ne mentionnait aucune clause de mobilité, que la société AIR MADAGASCAR avait nommé Monsieur Z... « manager délégué à la représentation de Paris », le 1er mars 2001, et avait, par une note générale envoyée d'Antananarivo le 5 mars 2001, informé de cette nomination l'ensemble des directions, des départements, des services et des représentations, qu'ainsi, le seul document contractuel régissant les relations entre les parties était le contrat à durée indéterminée, signé le 15 juin 2001, qui affectait définitivement Madame X... à la représentation de Paris, étant observé que ce contrat a bien été signé par un représentant officiel en France de la société AIR MADAGASCAR qui avait le pouvoir de l'engager à l'égard de Madame X..., que, dès lors, la SA AIR MADAGASCAR ne pouvait exiger que Madame X... revienne à Madagascar le 13 décembre 2003 et la licencier suite à son refus de rejoindre le poste qui lui était attribué à Madagascar, qu'ainsi, elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse,
alors que la novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer devant résulter clairement de l'acte, et qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures de l'exposante, si la qualification d'avenant donnée à l'acte du 15 juin 2001 et le fait - rappelé dans le préambule - que ledit acte, présenté comme le « seul document valant contrat de travail entre les parties », avait été établi afin de répondre aux exigences de l'administration française, soucieuse d'assurer le respect de la législation relative au contrat à durée déterminée, ne créaient pas d'équivoque sur l'intention des parties d'éteindre l'obligation née du contrat initial pour lui en substituer une nouvelle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40404
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-40404


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40404
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