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20/05/2009 | FRANCE | N°08-40241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er février 1968 par la société Chion, aux droits de laquelle se trouve la société Frical, laquelle a bénéficié d'un plan de continuation, avec M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, M. X..., qui a été en arrêt maladie à compter du 20 août 2001, a, postérieurement à la reconnaissance de son invalidité, été mis à la retraite ; qu'invoquant le fait que

l'employeur n'avait pas repris le versement de ses salaires à l'issue du délai d'un mois su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er février 1968 par la société Chion, aux droits de laquelle se trouve la société Frical, laquelle a bénéficié d'un plan de continuation, avec M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, M. X..., qui a été en arrêt maladie à compter du 20 août 2001, a, postérieurement à la reconnaissance de son invalidité, été mis à la retraite ; qu'invoquant le fait que l'employeur n'avait pas repris le versement de ses salaires à l'issue du délai d'un mois suivant un second avis du médecin du travail l'ayant déclaré inapte, le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer notamment une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour décider que le contrat de travail, rompu du fait de l'employeur, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueillir la demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il est certain que le médecin du travail, même si les fiches médicales ne le précisent pas expressément, a examiné M. X... dans le cadre d'une demande de reprise de travail, donnant deux avis quant à l'inaptitude du salarié, séparés de quinze jours, et que l'employeur, qui n'a pas repris le paiement du salaire dans le délai d'un mois à compter de la seconde visite du 3 juillet 2003, est à l'origine de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'employeur qui soutenait que la demande du salarié qui n'avait à aucun moment notifié une prise d'acte de la rupture, s'analysait en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et que le contrat de travail ayant été rompu par la mise à la retraite à l'initiative de la caisse régionale d'assurance vieillesse, la demande en résiliation était devenue sans objet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le contrat de travail était rompu du fait de l'employeur et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt rendu le 14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Frical et M. Z..., ès qualités

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société FRICAL à payer à Monsieur X... 32. 792, 74 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 40. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jean-Claude X... a été engagé en qualité de responsable technique, le 1er février 1968, par l'entreprise CHION, qui sera reprise par la Société FROID CLIMAT, en 1983, elle-même reprise par la Société FRICAL, le 1er octobre 2002 ; qu'à partir de 1994, il a été chargé de la direction commerciale des départements « climatisations et froid commercial » et « service après-vente » ; que le 8 décembre 1995, il a été élu délégué du personnel ; qu'à compter du 20 août 2001, il a été mis en arrêt maladie, et placé en invalidité, deuxième catégorie, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAUCLUSE, le 1er avril 2003 ; que considérant avoir fait l'objet de deux visites médicales de la part du médecin du travail qui l'a déclaré inapte, et n'ayant pas reçu le paiement de ses salaires dans le délai légal d'un mois à l'issue de la seconde visite, il a sais le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON pour entendre statuer sur la rupture du contrat de travail qu'il analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur une demande de requalification du coefficient 320 au coefficient 390 ; qu'il a ainsi sollicité la condamnation de la Société FRICAL, qui a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire le 21 juin 1996, puis de la mise en place d'un plan de continuation arrêté à la date du 12 décembre 1997, Maître Z... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, au paiement des sommes suivantes : salaire du 3 août 2003 au 3 février 2004 : 24 401, 13, indemnité conventionnelle de licenciement : 75 353, 54, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 863 ; 08 ; que par jugement en date du 15 février 20085, la juridiction prud'homale a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ; que ce dernier a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de considérer qu'il a bien été reconnu inapte à tout poste dans l'entreprise et que l'employeur ne l'a, ni licencié dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, ni ne lui a réglé son salaire, ce qui constitue un manquement à ses obligations entraînant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'il considère que la Société FRICAL doit, outre le règlement des indemnités conventionnelles de licenciement et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui payer son salaire du 3 août 2003 au 1er mai 2005 date à laquelle il a été mis à la retraite ; que la Société FRICAL sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elle expose que Monsieur X... ne lui a jamais notifié une prise d'acte de rupture et que sa demande en justice doit s'analyser comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail qui ne peut cependant aboutir puisque à la date où le Juge devait se prononcer, le contrat de travail avait déjà été rompu pour un autre motif, le salarié ayant été mis à la retraite » ; que le 16 juin 2003, Monsieur X..., en arrêt de travail depuis le 20 août 2001 et placé en invalidité depuis le 1er avril 2003 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, a adressé à son employeur une lettre recommandée dont les termes suivent : " Je prends l'initiative de solliciter une visite médicale auprès de ma médecine du travail " ; que les 18 juin et 3 juillet 2003, le salarié a passé des visites médicales aux termes desquelles le médecin du travail l'a déclaré " inapte sans reclassement envisagé dans l'entreprise " ; le 24 septembre 2003, Monsieur X... a fait parvenir à la société FRICAL une lettre recommandée en ces termes : " Vous avez été informé par le Docteur Y... du groupement social en date du 3 juillet 2003 que j'étais inapte à reprendre le travail et qu'il n'y a pas de reclassement à envisager dans l'entreprise. De ce fait, après lecture de l'article 122-24-4 du Code du travail, dont vous trouverez la copie ci-jointe, vous avez la possibilité, soit de me licencier, soit, à compter du 03 / 08 / 2003, de me verser le salaire correspondant à l'emploi que j'occupais avant la suspension de mon contrat de travail. " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 241-51 du Code du travail que le salarié peut prendre l'initiative de solliciter auprès de la médecine du travail un examen médical afin d'évaluer son aptitude ou inaptitude à une reprise du travail ; qu'il est certain en l'espèce, et ce, même si les fiches médicales ne le précisent pas expressément, que le médecin du travail a bien examiné Monsieur X... dans le cadre d'une demande de reprise de travail, donnant deux avis quant à l'inaptitude du salarié, séparés de 15 jours ; qu'en application de l'article L 122-24-4 du Code du Travail, il appartenait à l'employeur, à l'issue de l'expiration du délai d'un mois commençant à courir à compter de la seconde visite médicale du 3 juillet 2003, de reprendre le paiement du salaire dû à Monsieur X... ; que la société FRICAL n'a pas versé le salaire et n'a donc pas respecté cette obligation légale ; qu'en cela, l'employeur est à l'origine de la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans motif réel et sérieux, licenciement effectif au 3 août 2003, date à laquelle la société FRICAL devait reprendre le paiement des salaires ; que monsieur X... est donc fondé à réclamer, d'une part, des indemnités conventionnelles de licenciement et, d'autre part, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, le contrat de travail ayant été rompu à la date du 3 août 2003, le salarié licencié ne peut pas solliciter en plus le paiement de son salaire à compter de cette date jusqu'à sa mise à la retraite ; qu'aux termes de l'article 9-2 la convention collective nationale applicable (Installation, entretien, réparation et dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique), il est dû à Monsieur X..., qui a une ancienneté supérieure à 35 ans, une indemnité de licenciement correspondant à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté depuis la date d'entrée plus un dixième supplémentaire à partir de 15 ans d'ancienneté ; qu'il bénéficiait d'un salaire mensuel moyen de 3488, 59 euros ; qu'il revient à Monsieur X... la somme de 32. 792, 74 euros ; qu'au surplus, et tenant compte de l'ancienneté du salarié et des préjudices subis du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de lui allouer la somme de 40. 000 euros au titre de l'indemnité réparant ces préjudices ;

1) ALORS QUE lorsqu'au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été mis à la retraite en cours d'instance le 1er mai 2005 (arrêt p. 3 § 8, conclusions d'appel du salarié page 4 § 1, conclusions d'appel de l'exposante page 2 in fine) ; que tant dans ses conclusions d'appel (voir conclusion p. 4) qu'à la barre (voir arrêt p. 4 § 1), l'employeur faisait en conséquence valoir que la demande de résiliation judiciaire du salarié avait perdu tout objet ; qu'en décidant, pour faire droit à la demande du salarié, que le contrat de travail de Monsieur X... devait être considéré comme ayant été rompu aux torts de l'employeur le 3 août 2003, sans répondre au moyen pris de ce que cette demande était devenue sans objet du fait de la mise à la retraite du salarié au cours de l'instance en résiliation judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS en outre QUE l'inaptitude ne peut être constatée qu'à l'issue de deux examens par le médecin du travail dont l'objet est d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi ; que ne peuvent donc pas constituer de telles visites de reprises celles effectuées sans que le salarié n'ait manifesté la volonté de reprendre le travail, le médecin du travail ne cochant même pas sur la « Fiche de visite » la case « Visite de reprise du travail » mais seulement la case « Autre » type de visite sans apporter aucune précision ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de reprendre le travail mais seulement indiqué à son employeur, le 16 juin 2003, « Je prends l'initiative de solliciter une visite médicale auprès de la médecine du travail »
et que les fiches médicales des 18 juin et 3 juillet ne précisaient pas expressément qu'il s'agissait de visite de reprise ; qu'il était en effet constant qu'y était cochée, non pas la case « Visite de reprise », mais la case « Autre type de visite » sans précision ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement qu'« il est certain (…) que le médecin du travail a bien examiné Monsieur X... dans le cadre d'une demande de reprise de travail » quand ses motifs n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une telle demande, et sans préciser en quoi ces visites ne constituaient pas, comme le soutenait l'employeur, des visites de préreprise « en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible », le médecin du travail ayant d'ailleurs seulement conclu dans la fiche de visite du 18 juin 2003 qu'« une inaptitude était envisagée », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 devenu R4624-22 et R462423, et R. 241-51-1 devenu R4624-31 du Code du travail ;

3) ALORS au surplus QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, lors de la visite du 18 juin 2003, le médecin du travail n'avait pas conclu à l'inaptitude du salarié mais avait simplement relevé qu'« une inaptitude étant envisagée un délai de 15 jours est demandé » ; qu'en affirmant néanmoins que « les 18 juin et 3 juillet 2003 le salarié a passé des visites médicales aux termes desquelles le médecin du travail l'a déclaré inapte " sans reclassement envisagé dans l'entreprise », la Cour d'appel a dénaturé la fiche de visite du 18 juin 2003 et violé l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40241
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-40241


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40241
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