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20/05/2009 | FRANCE | N°08-15850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-15850


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. X..., l'arrêt qui prononce le divorce retient que les ressources annuelles de M. X...s'établissaient à 5 583 euros pour les salaires et 17 556 euros pour les retraites ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'avis d'imposition 2006 mentionnait 13 93

4 euros pour les retraites, la cour d'appel a dénaturé le document ...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. X..., l'arrêt qui prononce le divorce retient que les ressources annuelles de M. X...s'établissaient à 5 583 euros pour les salaires et 17 556 euros pour les retraites ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'avis d'imposition 2006 mentionnait 13 934 euros pour les retraites, la cour d'appel a dénaturé le document de la cause ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de monsieur X...;
AUX MOTIFS QUE chacun des époux développe des griefs à l'encontre de l'autre ; qu'en premier lieu, il convient d'écarter les attestations des enfants du couple produites en violation des l'article 205 du code de procédure civile ; que l'épouse fait valoir que le mari la privait de toute ressource et de tout accès aux comptes bancaires ; qu'elle verse en ce sens une attestation de madame Z... qui indique que « depuis 1998 M. X... a ôté toute possibilité à son épouse de subvenir librement à ses besoins et ceux de sa famille sans qu'il ait un contrôle précis. Il lui a supprimé les clés de la boîte aux lettres, les chéquiers... » ; que cependant le mari produit des documents bancaires desquels il résulte que l'épouse a disposé d'une procuration sur le compte personnel de M. X... jusqu'au 28 novembre 2001, soit 4 mois après l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2001 ; que non seulement ces pièces anéantissent les allégations de l'épouse mais discréditent le témoignage dans son ensemble qui ne pourra être retenu ; que cependant l'épouse fait valoir que le mari produit ses relevés de compte bancaire qu'il se serait procurés par un vol de correspondance et qui démontrerait qu'il l'avait privé de la clé de la boîte aux lettres ; que le mari conteste et fait valoir qu'il a eu ces pièces en sa possession par l'intermédiaire de Mme A... (attestation n° 72) qui lui a remis les effets de son épouse début 2002 après le départ de celle-ci ; que s'il ne peut dès lors s'agir d'un détournement de correspondance au sens de l'article 226-15 du code pénal, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit bien d'un détournement d'objets ayant appartenu à l'épouse ; qu'au-delà du problème de la qualification pénale il s'agit bien d'un manquement à la confiance devant exister entre époux et d'une atteinte au secret attaché aux effets personnels ; que l'épouse invoque l'adultère du mari et produit des photos de jeunes filles chinoises ; que malgré les dénégations du mari, certaines photos ont manifestement été prises dans une chambre d'hôtel ; que le fait pour un homme marié de recevoir des jeunes filles dans une chambre d'hôtel constitue en tout état de cause un comportement injurieux envers l'épouse ; que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que M. X... fait valoir que les fausses allégations de l'épouse au cours de la procédure auraient un caractère outrageant ; que si toutes les allégations de l'épouse n'ont pu être vérifiées, elles l'ont été suffisamment pour que soient retenues des griefs constituant une cause de divorce à l'encontre du mari ; que l'appelant soutient encore que son épouse aurait eu un comportement outrageant en sortant seule le soir et en allant seule à un club de plongée ; qu'il ne résulte pas de l'attestation de Mme B... qu'elle ait constaté quoi que ce soit sur les sorties nocturnes de l'épouse ; que les attestations relatives à la plongée ne relatent que des faits de plongée et un des témoins (M. C...) précisant même qu'il y avait aussi d'autres femmes ; que M. D... indique avoir rencontré « souvent Mme X...la maman de Régis en compagnie d'un homme dans la piscine ou dans la maison, je savais que Mme X... était en instance de divorce... » ; que ce témoin ne relate pas de comportement précis pouvant avoir un caractère injurieux pour le mari ; qu'il ne résulte pas que les faits ci-dessus constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage imputable à l'épouse qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il résulte des éléments ci-dessus des faits imputables au mari, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le premier juge a justement prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au soutien de sa demande de divorce aux torts de monsieur X..., madame Y... lui reprochait de l'avoir harcelée moralement, agressée physiquement et verbalement, insultée, dénigrée, privée de toutes ressources, d'avoir volé sa correspondance et de l'avoir trompée ; qu'en retenant à l'encontre de monsieur X... un manquement en la confiance devant exister entre époux et une atteinte au secret attaché aux effets personnels de son épouse, quand de tels griefs n'avaient pas été invoqués par l'épouse, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que monsieur X... s'est vu remettre des effets personnels de son épouse par une tierce personne qui les détenait ; qu'elle telle remise, qu'il n'a aucunement sollicitée, ne saurait lui être reprochée ; qu'en jugeant que ce fait constituait un détournement d'objets ayant appartenu à l'épouse et qu'il s'agissait d'un manquement à la confiance devant exister entre époux et une atteinte au secret attaché aux effets personnels, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 242 du code civil ;
3. ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que monsieur X...qui a travaillé en Chine pendant plusieurs mois expliquait dans ses conclusions qu'il prenait des photos de ses collaborateurs chinois, tant masculins que féminins, pour que sa famille puisse mettre un nom sur le visage de ceux-ci ; qu'il produisait d'ailleurs des photos de certains de ses collaborateurs chinois (pièce produite n° 30) ; qu'en jugeant que les photographies des jeunes filles chinoises produites par l'épouse établissaient l'adultère de l'époux, sans examiner les photographies produites par monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à verser à madame Y... à titre de prestation compensatoire la somme de 90 000 euros en capital et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux est tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que les ressources et charges annuelles des parties s'établissent ainsi d'après les avis d'imposition 2006 :- pour M. X... : - salaires 5 583 euros, - retraites 17 556 euros outre les charges de la vie courante,- pour Mme Y... : - salaires 3 219 euros, - revenus fonciers 2 730 euros, impôts et taxes 473 euros outre les charges de la vie courante, que les charges de copropriété invoquées par l'épouse ne seront pas retenues puisqu'elles ont été déduites préalablement des revenus fonciers déclarables ; que seule madame Y... a produit une attestation sur l'honneur conformément à l'article 271 du code civil ; que cependant cette attestation reste taisante sur les éléments de patrimoine immobilier dont la consistance exacte et la valeur n'est pas connue à l'exception d'une maison située à Stiring-Wendel (57350) ; que compte tenu de la durée du mariage (37 ans) ; que l'épouse s'est consacrée à l'éducation des enfants et qu'âgée de 59 ans elle connaît des ennuis de santé lui interdisant une activité à plein temps ; que par contre le mari perçoit sa retraite mais l'activité de loueur de meublés n'apparaît pas établie au vu de l'avis d'imposition ; qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives une disparité que le premier juge a justement évalué en fixant la valeur de la prestation compensatoire à 90 000 euros ; que compte tenu de l'existence d'un immeuble il n'y a pas lieu de fixer son règlement sous forme de mensualités ; qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation, la Cour s'appropriant l'exposé des faits établis pat le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

1. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradictoire ; que, pour confirmer la condamnation de monsieur X... à verser à madame Y... la somme de 90 000 euros à titre de prestation compensatoire, la Cour d'appel a énoncé que seule madame Y... avait produit l'attestation sur l'honneur conformément à l'article 271 du code civil ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'attestation de l'époux qui figurait sur son bordereau de communication de pièces (pièce produite n° 10), et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradictoire ; que la Cour d'appel a comparé les revenus de chacun des époux en se fondant sur les avis d'imposition pour l'année 2006 ; que si monsieur X... a effectivement communiqué et produit son avis d'imposition 2006 (pièce produite n° 84), madame Y... n'a versé aux débats que ses avis d'imposition 2002, 2004 et 2005 ; qu'en se fondant ainsi sur un document non régulièrement communiqué, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son appréciation ; qu'il résultait de l'avis d'imposition de monsieur X... pour l'année 2006, produit par celui-ci (pièce produite n° 84), que le montant de ses salaires et assimilés s'élevait à 5 583 euros et ses pensions et retraites à 13 934 euros ; qu'en affirmant que le montant de ses retraites s'établissait à 17 566 euros, quand cette somme représentait son revenu imposable, la Cour d'appel a dénaturé l'avis d'imposition 2006 et violé l'article 1134 du code civil ;
4. ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever, outre la durée du mariage, l'âge et l'absence de situation professionnelle de l'épouse, les ressources de chacun des époux, sans prendre en considération les besoins de madame Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 271 du Code civil ;
5. ALORS QUE dans la détermination de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte des droits respectifs des parties après la liquidation du régime matrimonial et de la situation respective des parties en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait valoir que lors de la liquidation de la communauté, madame Y... recevrait 50 % de la valeur de l'immeuble commun et qu'ayant travaillé pendant 20 ans, elle aurait droit à une pension de retraite ; qu'en fixant la prestation compensatoire due par l'époux à son épouse à la somme de 90. 000 euros sans tenir compte de ces éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15850
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°08-15850


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15850
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