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20/05/2009 | FRANCE | N°08-15333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-15333


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X...a assigné sa fille et son gendre aux fins de voir fixer à son profit, sur le fondement de l'article 371-4 du code civil, un droit de visite et d'hébergement sur ses trois petits-enfants ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 20 février 2008) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1° / que seuls des motifs graves liés exclusivement à l'intérêt de l'enfant peuvent faire obstacle aux relations personnelles entre des enfants et leurs grands-parents ; qu'en

se déterminant exclusivement par des motifs liés à la propre enfance ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X...a assigné sa fille et son gendre aux fins de voir fixer à son profit, sur le fondement de l'article 371-4 du code civil, un droit de visite et d'hébergement sur ses trois petits-enfants ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 20 février 2008) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1° / que seuls des motifs graves liés exclusivement à l'intérêt de l'enfant peuvent faire obstacle aux relations personnelles entre des enfants et leurs grands-parents ; qu'en se déterminant exclusivement par des motifs liés à la propre enfance de la mère des petits-enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;
2° / qu'en constatant que Mme Y... avait elle-même " confié l'aînée de ses enfants à au moins deux reprises, non seulement à la garde de ses deux parents alors qu'elle était partie en voyage avec son époux au Canada, mais également à la garde de sa mère qui était partie avec eux aux sports d'hiver en janvier 1997 ", ce qui démontrait qu'aux yeux mêmes de leurs parents, l'intérêt des enfants n'était pas compromis par des relations avec leur grand-mère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 371-4 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'il était improbable que les enfants soient épargnés du conflit et quelle que soit la réalité de son fondement, la douleur de la mère sera portée par les enfants trop jeunes encore pour se forger une conviction propre, puis a pris en considération l'équilibre des enfants et l'incidence, pouvant leur être préjudiciable, des perturbations de la personnalité de leur grand-mère ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'intérêt des enfants pouvant faire obstacle à la demande de Mme X...au sens de l'article 371-4 du code civil sans se fonder sur des considérations exclusivement liées à la propre enfance de la mère des enfants et a pu estimer, sans se contredire, et abstraction faite de la référence, erronée mais surabondante, à l'article 371-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 applicable, devoir rejeter la demande ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et inopérant en sa seconde, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... de sa demande en organisation d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses trois petits-enfants issus de sa fille, Nadia Z... épouse Y... ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats par Madame Y...qu'elle a subi la violence verbale et physique de sa mère et de ses frères à plusieurs reprises :- en 1995, année de ses fiançailles précédant son mariage en 1996, Madame Y... a été rouée de coups et jetée à la porte du domicile parental (attestation de Madame Y... Francine, sa belle-mère, certificats médicaux du 10 mai 1995 et du 17 juillet 1995 attestant de blessures) ; d'ailleurs, Madame X... reconnaît implicitement qu'il y a eu des difficultés intrafamiliales au moment du mariage de sa fille ;- fin 1998 et en 1999, Madame X... et l'un de ses fils ont dénigré Nadia auprès de ses employeurs afin qu'ils la licencient et ont menacé ces derniers parce qu'ils refusaient de le faire (attestations de Madame A... Nathalie et de Madame B... Christine) ; que le comportement déviant de Madame X... est également mis en évidence par le témoignage de Madame C..., déléguée à la tutelle, recueilli par le juge aux affaires familiales, dans lequel elle indique avoir constaté le fait que Monsieur E..., confié à Madame X... en tant que famille d'accueil, ne vivait pas dans cette famille une existence normale, avoir soupçonné qu'il y était victime de maltraitances physiques et morales, Monsieur E... refusant d'y retourner et indiquant que Madame X... buvait et qu'il n'était attaché qu'à Nadia ; que Madame Y... indique à ce sujet que Monsieur E... était maltraité par sa mère et son frère Marco ; qu'il est enfin fait état par Madame Graziella Z..., la belle-soeur de Madame X..., du fait que cette dernière avait des crises de nerfs et qu'elle se montrait alors violente vis-à-vis de sa fille ; que la teneur de ces témoignages et déclarations n'est pas incompatible avec les pièces produites par Madame X..., notamment l'attestation de Monsieur D..., précisant que l'harmonie régnait dans la famille Z..., Monsieur D..., ancien notaire de la famille, ne faisant pas partie des proches de Madame X... et n'ayant donc eu qu'une vision forcément superficielle du fonctionnement de cette famille ; que le fait, aussi troublant soit-il, que Madame Y... ait confié l'aînée de ses enfants à au moins deux reprises, non seulement à la garde de ses deux parents alors qu'elle était partie en voyage avec son époux au Canada, mais également à la garde de sa mère qui était partie avec eux aux sports d'hiver en janvier 1997 n'est cependant pas incompatible avec le comportement violent que Madame Z... a eu à l'égard de sa fille ; que ce comportement constitue un motif grave de nature à justifier le rejet de la prétention de droit de visite et d'hébergement de Madame Z... à l'égard de ses petits-enfants, puisqu'il est le signe de perturbations de la personnalité risquant d'être préjudiciable à l'équilibre des petits-enfants » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, seuls des motifs graves liés exclusivement à l'intérêt de l'enfant peuvent faire obstacle aux relations personnelles entre des enfants et leurs grands-parents ; qu'en se déterminant exclusivement par des motifs liés à la propre enfance de la mère des petits-enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en constatant que Madame Y... avait elle-même « confié l'aînée de ses enfants à au moins deux reprises, non seulement à la garde de ses deux parents alors qu'elle était partie en voyage avec son époux au Canada, mais également à la garde de sa mère qui était partie avec eux aux sports d'hiver en janvier 1997 », ce qui démontrait qu'aux yeux mêmes de leurs parents, l'intérêt des enfants n'était pas compromis par des relations avec leur grand-mère, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 371-4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15333
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°08-15333


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15333
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