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20/05/2009 | FRANCE | N°08-14986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-14986


Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1980 ; que leur divorce a été prononcé aux torts partagés le 17 mai 2006, M. X... étant débouté de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen ci-après annexé pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2007), d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Mme Y... ;
Attendu qu'ayant relevé qu'en dépit des attestations produites par M. X... pour démentir les griefs formulés contre lui par son épouse qui l

ui reproche son autoritarisme et sa passivité, la cour d'appel retient comme ...

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1980 ; que leur divorce a été prononcé aux torts partagés le 17 mai 2006, M. X... étant débouté de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen ci-après annexé pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2007), d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Mme Y... ;
Attendu qu'ayant relevé qu'en dépit des attestations produites par M. X... pour démentir les griefs formulés contre lui par son épouse qui lui reproche son autoritarisme et sa passivité, la cour d'appel retient comme établi, comme l'a fait le premier juge, le grief d'inactivité auquel il faut ajouter celui d'une attitude dirigiste et autoritaire dans le quotidien, tendant à une sorte de tyrannie domestique à laquelle Mme Y... a mis fin unilatéralement, renonçant sans esprit de retour à la vie commune ; qu'elle en a souverainement déduit que ces faits, imputables aux deux époux, constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant impossible le maintien de la vie commune ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen ci-après annexé pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que le moyen tend à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a retenu que le premier juge avait fait une juste appréciation de la situation économique et de l'état de santé des époux en considérant que M. X... n'établissait pas que la rupture du lien matrimonial entraînerait une disparité dans les conditions de vie respective des époux, à son détriment, tant dans l'immédiat compte tenu du patrimoine propre de ce dernier réalisé en 2005 et dans un futur proche, la situation des époux étant sensiblement la même, lors de la prise de la retraite en 2008 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Patrick X... tendant à ce que le divorce des époux X...-Y... soit prononcé aux torts exclusifs de Madame Annick Y...,
AUX MOTIFS QUE " en dépit des attestations produites par M. X... pour démentir les griefs formulés contre lui par son épouse qui lui reproche son autoritarisme et sa passivité, il convient de retenir comme établi, comme l'a fait le premier juge, le grief d'inactivité auquel il faut ajouter celui d'une attitude dirigiste et autoritaire dans le quotidien tendant à une sorte de tyrannie domestique à laquelle Mme Y... a mis fin unilatéralement renonçant, sans esprit de retour, à la vie commune le 2 août 2002 après avoir restitué le véhicule commun ; ces faits imputables aux deux époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent impossible le maintien de la vie commune " (arrêt, p. 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que ne constitue pas une telle faute l'inactivité de l'un des époux, bénéficiant d'une carte d'invalidité à 80 % délivrée par la COTOREP, ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique et qui, malgré ses recherches, n'a pu retrouver un emploi ;
Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Monsieur Patrick X... rappelait (p. 9) qu'il bénéficiait d'une carte d'invalidité à 80 % délivrée par la COTOREP et qu'il était classé en invalidité de 2e catégorie par la Sécurité sociale et que, malgré son handicap, il avait exercé pendant 17 ans les fonctions de dessinateur industriel au sein de la Société Kodak, avait suivi un stage de formation pendant seize mois dans l'informatique au sein de cette même société, jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'un licenciement pour motif économique (p. 8) ; qu'il justifiait avoir par la suite activement recherché un emploi mais que le médecin-conseil de la sécurité sociale est arrivé à la conclusion définitive, le 13 novembre 1992, que l'état médical de Monsieur X... ne lui permettait pas de reprendre un travail quelconque ; que celui-ci justifiait (p. 7) également avoir « construit lui-même et de ses propres mains le vaste pavillon (200 m² sur deux étages et un sous-sol) résidence des époux », « consacrant du temps et des efforts importants pour bâtir cette maison dans son intégralité comprenant 7 pièces, effectuant lui-même les plans, le gros oeuvre et les travaux de finition » ; qu'il démontrait (p. 7) enfin « participer activement aux tâches ménagères (vaisselle, repas du midi, courses), à la tenue des comptes de la maison, au bricolage (entretien de la maison, réparation des voitures) et au jardinage », « préparer tous les jours le repas de midi, permettant ainsi à son épouse de rentrer déjeuner au domicile conjugal, elle qui ne supportait pas de prendre ses repas à la cantine en présence de ses collègues » et « aider son épouse dans son travail en lui faisant partager ses connaissances informatiques (créations de programmes, utilisation des logiciels, saisies informatiques tous les mois de décembre pour calculer les prévisions budgétaires de la mairie) » ;
Qu'en affirmant péremptoirement qu'était fondé « le grief d'inactivité auquel il faut ajouter celui d'une attitude dirigiste et autoritaire dans le quotidien tendant à une sorte de tyrannie domestique », sans rechercher si l'inactivité de Monsieur X... n'était pas dû à sa maladie et au licenciement pour cause économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, tout jugement devant être motivé, le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens que les parties lui présentent dans leurs conclusions d'appel ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Patrick X... faisait précisément valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 9) qu'il bénéficiait d'une carte d'invalidité à 80 % délivrée par la COTOREP et qu'il était classé en invalidité de 2e catégorie par la Sécurité sociale et que, malgré son handicap, il avait exercé pendant 17 ans les fonctions de dessinateur industriel au sein de la Société Kodak, avait suivi un stage de formation pendant seize mois dans l'informatique au sein de cette même société, jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'un licenciement pour motif économique (p. 8) ; qu'il justifiait avoir par la suite activement recherché un emploi mais que le médecin-conseil de la sécurité sociale est arrivé à la conclusion définitive, le 13 novembre 1992, que l'état médical de Monsieur X... ne lui permettait pas de reprendre un travail quelconque ; que celui-ci justifiait (p. 7) également avoir « construit lui-même et de ses propres mains le vaste pavillon (200 m² sur deux étages et un sous-sol) résidence des époux », « consacrant du temps et des efforts importants pour bâtir cette maison dans son intégralité comprenant 7 pièces, effectuant lui-même les plans, le gros oeuvre et les travaux de finition » ; qu'il démontrait (p. 7) enfin « participer activement aux tâches ménagères (vaisselle, repas du midi, courses), à la tenue des comptes de la maison, au bricolage (entretien de la maison, réparation des voitures) et au jardinage », « préparer tous les jours le repas de midi, permettant ainsi à son épouse de rentrer déjeuner au domicile conjugal, elle qui ne supportait pas de prendre ses repas à la cantine en présence de ses collègues » et « aider son épouse dans son travail en lui faisant partager ses connaissances informatiques (créations de programmes, utilisation des logiciels, saisies informatiques tous les mois de décembre pour calculer les prévisions budgétaires de la mairie) » ;
Qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires des écritures d'appel de Monsieur Patrick X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Patrick X... tendant à la condamnation de Madame Annick Y... à lui verser la somme de 200 000 à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE " le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation économique et de l'état de santé des époux pour les années à venir ayant notamment relevé la vente d'un bien propre en février 2005 et l'existence d'une solidarité familiale au profit du mari. Le couple sera en retraite dans quelques années. Il a en commun un bien immobilier d'une valeur de 200 000. M. X... est diminué physiquement par son obésité. Cette diminution physique ne justifie pas la demande de prestation compensatoire ; elle s'apprécie au regard des autres éléments soumis au juge du divorce ; les besoins du couple seront comparables après le divorce " (arrêt, p. 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " M. Patrick X... sollicite à titre compensatoire un capital de 200 000 euros. Les époux se sont mariés en 1980. Le logement familial est un bien commun. Il s'agit d'une maison de 7 pièces, d'une surface de 200 m² avec jardin (bien évalué entre 198 000 euros et 280 000 euros). Le couple détiendrait un portefeuille d'actions mais ce point n'est pas confirmé par M. Patrick X... . * Mme Annick Y... est âgée de 57 ans et est responsable de service. En 2005 elle a perçoit un revenu moyen de 2 660 euros. Elle sera à la retraite dans 4 ans et ses revenus diminueront. Elle percevra une retraite d'environ 2 000 euros. Elle règle un loyer de 620 euros. Sa mère âgée de 81 ans dispose d'un patrimoine, ayant vendu une maison sur l'île de Ré. Elle est fille unique. * M. Patrick X..., âgé de 58 ans, perçoit une pension d'invalidité de 821 euros par mois (seul avis d'imposition de 2003 produit, aucune pièce produite pour 2004, 2005 et 2006). A la retraite en 2008 il percevra 1551 euros par mois. Il était propriétaire d'un bien immobilier qu'il a vendu en février 2005 la somme de 136 777 euros. Il indique avoir emprunté 20 000 euros à sa mère pour faire face aux dépenses quotidienne et il indique avoir remboursé cette somme suite à la vente de l'appartement de CHENNEVIERES. Il fait partie d'une famille de 3 enfants. Le patrimoine des parents n'est pas précisé. Il engage des frais importants pour se soigner et s'habiller. M. X... n'établit pas que la rupture du lien entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à son détriment, tant dans l'immédiat compte tenu du patrimoine propre de ce dernier réalisé en 2005 et dans un futur très proche, la situation des deux époux étant sensiblement la même lors de la prise de la retraite en 2008 ; sa demande sera donc rejetée " (jugement, p. 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que, dans ses écritures d'appel (p. 14 et 15), Monsieur Patrick X... faisait valoir qu'en raison de son handicap (invalidité à 80 %), il devait faire face à des dépenses importantes, qu'il détaillait avec précision, évaluées à 2 527 qui ne pouvaient être couvertes par la seule pension d'invalidité de 821,05 qu'il percevait ;
Que, pour rejeter la demande de versement d'une prestation compensatoire formée par Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à relever que « les besoins du couple seront comparables après le divorce » et que « le couple sera en retraite dans quelques années » ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la situation au moment du divorce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité par les conclusions d'appel, si le grave handicap de Monsieur X... - générant des charges élevées - ne justifiait pas le versement d'une prestation compensatoire compte tenu de ses revenus et charges actuels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et suivants du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, à peine de nullité de son jugement, répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties dans leurs conclusions d'appel ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Patrick X... faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 14 et 15) qu'il devait faire face à des charges extrêmement lourdes en raison de son état de santé (invalidité à 80 %) et en donnait le détail ; qu'il en déduisait que, compte tenu de sa situation au moment du divorce, avec des charges mensuelles de 2 527 ne pouvant être couvertes par sa pension d'invalidité de 821 par mois, sa demande de versement d'une prestation compensatoire était justifiée ;
Qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14986
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°08-14986


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14986
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