LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1970 et que leur divorce a été prononcé aux torts partagés par jugement du 22 mai 2006 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2007) de faire mention que l'affaire a été débattue en audience publique alors, selon le moyen que les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics ; qu'en faisant mention dans son arrêt que l'affaire a été débattue en audience publique, la cour d'appel a violé l'article 248 du code civil ;
Mais attendu que les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité avant leur clôture ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une contestation ait été soulevée devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... épouse X... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y... épouse X... .
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR fait mention que l'affaire a été débattue en audience publique ;
ALORS QUE les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics ; qu'en faisant mention dans son arrêt que l'affaire a été débattue en audience publique, la Cour d'appel a violé l'article 248 du Code civil.