La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2009 | FRANCE | N°08-14638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-14638


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X..., ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire français, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient qu'il apparaissait qu'il avait fait l'objet

, le 21 août 2007, d'un premier placement en rétention administrative, qui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X..., ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire français, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient qu'il apparaissait qu'il avait fait l'objet, le 21 août 2007, d'un premier placement en rétention administrative, qui n'avait pas permis son éloignement vers le pays dont il était ressortissant ; que si l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisait le placement en rétention d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise, en application de l'article L. 511-1, moins d'un an auparavant, il n'apparaissait pas que, dans le cadre de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, la rétention pouvait être réitérée, l'alinéa 6 de l'article L. 551-1 précité n'étant pas visé par l'article L. 551-1 4° qui détermine les hypothèses où l'étranger peut être retenu une nouvelle fois et qui ne vise que les cas précédents et non le cas suivant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi en application des textes précités ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le premier président a violé le principe et les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 mars 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour le préfet du Nord
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête d'un préfet (le préfet du Nord) en prolongation de la rétention administrative dont un étranger (M. X...) avait fait l'objet ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il apparaissait que l'appelant avait été placé en rétention administrative une première fois, le 21 août 2007, la mesure administrative ayant été prolongée par une ordonnance de ce siège du 24 août 2007, pour quinze jours, qui n'avait pas permis son éloignement vers le pays dont il était ressortissant ; que l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le placement en rétention d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise, en application de l'article L. 511-1, moins d'un an auparavant ; que, cependant, il n'apparaissait pas que, dans le cadre de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, la rétention pouvait être réitérée, l'alinéa 6 de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas visé par l'article L. 551-1 4° qui détermine les hypothèses où l'étranger peut être retenu une nouvelle fois et qui ne vise que les cas précédents et non le cas suivant ; que la demande du préfet était donc dénuée de fondement légal et devait être rejetée ;
ALORS QUE, d'une part, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, non plus que sur celle de la mesure de placement en rétention administrative subséquente, dont un étranger a fait l'objet ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui, sous couvert d'appliquer strictement les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, en réalité, apprécié la légalité même de l'arrêté de placement en rétention de M. X..., empiétant ainsi sur la compétence du juge administratif - qui avait seul pouvoir pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention du 7 mars 2008, fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, édicté moins d'un an auparavant -, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
ALORS QUE, d'autre part, la mesure de placement en rétention administrative d'un étranger peut être réitérée sur le fondement d'un même arrêté portant obligation de quitter le territoire français datant de moins d'un an ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé le contraire, a violé les articles L. 511-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14638
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°08-14638


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award