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20/05/2009 | FRANCE | N°08-12858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-12858


Attendu qu'un jugement du 6 février 2003 a prononcé la séparation de corps de M. X... et de Mme Y... sur demande conjointe des époux et homologué leur convention définitive à laquelle était annexé l'état liquidatif de partage de leur communauté attribuant à l'épouse l'ensemble de l'actif communautaire, constitué d'immeubles, moyennant une soulte que le mari renonçait à percevoir ; que, par jugement du 16 mars 2004, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, avec fixation au 16 septembre 2002 de la date de la cessation des paiements ; que M. Z..., liquidateur à la liquidati

on judiciaire de M. X..., a assigné Mme Y... en nullité de l'état ...

Attendu qu'un jugement du 6 février 2003 a prononcé la séparation de corps de M. X... et de Mme Y... sur demande conjointe des époux et homologué leur convention définitive à laquelle était annexé l'état liquidatif de partage de leur communauté attribuant à l'épouse l'ensemble de l'actif communautaire, constitué d'immeubles, moyennant une soulte que le mari renonçait à percevoir ; que, par jugement du 16 mars 2004, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, avec fixation au 16 septembre 2002 de la date de la cessation des paiements ; que M. Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., a assigné Mme Y... en nullité de l'état liquidatif de partage, en application de l'article L. 621-107, I, 1° et 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2007) d'avoir annulé l'état liquidatif, alors, selon le moyen :
1° / une convention ne peut être annulée que si les parties à la convention sont appelées à la procédure ; que si l'annulation d'une convention accessoire à une requête aux fins de séparation de corps et portant liquidation du patrimoine des époux postule la présence du liquidateur, le débiteur est également partie à cette convention à raison des aspects extrapatrimoniaux de la relation qu'elle concerne et, par suite, la nullité de la convention ne peut être prononcée sans que le débiteur soit appelé à la procédure ; qu'en prononçant la nullité de l'état liquidatif du 5 février 2003, sans que M. X... soit appelé, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile, 262 ancien et 1134 du code civil et L. 621-107 ancien du code de commerce ;
2° / que, dès lors que la question était débattue de savoir si l'abandon de la soulte trouvait ou non sa cause dans l'obligation alimentaire pesant sur le mari, en vue d'assurer l'éducation et l'entretien de ses enfants, la nullité ne pouvait être prononcée qu'en présence de M. X... ; qu'en prononçant la nullité sans que M. X... soit présent, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile, 262 ancien et 1134 du code civil et L. 621-107 ancien du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'état liquidatif dont le liquidateur poursuivait la nullité ne comportait aucune disposition de nature extra-patrimoniale ; que n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause personnelle de son époux, Mme Y... n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'état liquidatif du 5 février 2003, alors, selon le moyen,
1° / que l'acte commutatif s'entend d'un acte aux termes duquel " chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de faire ce qu'on fait pour elle " ; que, pour déterminer si une convention de partage est déséquilibrée, il faut s'attacher aux droits respectifs qui naissent de l'acte de partage au profit de chacun des copartageants, compte tenu notamment de la soulte qui peut être instituée à la charge de l'un d'entre eux et au profit de l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si, eu égard à la soulte instituée au profit du mari, le partage du 5 février 2003 était ou non déséquilibré, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 621-107, I, 2°, ancien du code de commerce et 1104 du code civil ;
2° / que si une fois le partage établi et comportant une soulte au profit de l'un des copartageants, ce dernier renonce à exiger le paiement de la soulte, cette circonstance, qui concerne l'exécution d'une obligation découlant du partage et non l'opération de partage proprement dite, ne peut affecter la validité du partage comme révélant un déséquilibre de l'acte commutatif que constitue celui-ci ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 621-107, I, 2°, ancien du code de commerce et 1104 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière entrent dans les prévisions de l'article L. 621-107 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; que l'arrêt a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'état liquidatif attribuait à Mme Y... la totalité de l'actif communautaire et que M. X... renonçait au paiement de la soulte incombant à son épouse, ce dont il résulte que les obligations mises à sa charge étaient dépourvues de toute contrepartie ; qu'il en résulte que cet état liquidatif réalisait une donation déguisée sous l'aspect d'un partage pouvant être annulé au titre du texte précité ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre X..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 575 (CIV. I) ;

Moyens produits par Me Foussard, Avocat aux Conseils, pour Mme Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé l'état liquidatif du 5 février 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de rappeler que l'état liquidatif intervenu le 5 février 2003 postérieurement à la date de cessation des paiements, fixée par le jugement de liquidation judiciaire au 16 septembre 2002, prévoit que :
- le fonds de commerce est une propre de M. X... pour lequel Mme Y...-X...ne demande aucune récompenses,
- l'actif de la communauté est composé de deux immeubles de valeurs respectives de 36 587. 77 et 182 938. 82 soit au total 219 526, 59,
- le passif de la communauté est constitué par la récompense due par la communauté à Mme Y...-X..., en raison des sommes provenant de la succession de ses parents, soit 91 469. 41,
- la balance de l'actif s'établit donc à 128 057. 18 chacun des époux devant recevoir 64 028,59, que dans le cadre de la répartition des droits, Mme Y...
X... s e voit attribuer les deux immeubles à charge pour elle de verser une soulte à M. X... de 64 028,59, toutefois, il est précisé page 7 de l'état que M. X... déclare abandonner la somme de 64 028,59 due par Mme X... à titre de soulte, qu'il s'observe que M. X... ne reçoit rien dans le cadre du partage de la communauté, que Mme Y... ne saurait soutenir que l'abandon de la soulte par M. X... constitue la participation anticipée de M. X... à son devoirs de secours, l'acte ne le précisant pas, la mention indiquant que M. X... abandonnait la soulte à condition que Mme Y... renonce à son devoir ayant été supprimée, étant observé de surcroît que la mention supprimée ne précisait pas que l'abandon de la soulte valait participation au devoirs de secours et que la situation financière de M. X... qui était en état de cessation de paiements, limitait l'exercice de ce devoir, que par ailleurs, Mme Y... ne peut pas plus faire valoir qu'un équilibre existe dans le cadre global de la séparation en invoquant le fait qu'elle ne perçoit aucune pension alimentaire au titre de ses enfants à charge, en effet l'ordonnance homologuant la convention temporaire, entérine la convention qui prévoit que M. X..., ne versera pas de pension alimentaire pour ses filles restant à charge de Mme Y...-X..., mais cette dispense de participation à l'entretien a comme contrepartie le fait qu'aucune indemnité d'occupation n'a été demandée à Mme Y... pour l'occupation des immeubles communs ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'état liquidatif était déséquilibré au profit e Mme Y...-X...et a fait droit à la demande de nullité » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il convient d'examiner si l'acte liquidatif passé entre les époux prévoyant une soulte au profit de l'épouse, sans condition est un acte déséquilibré ou un acte à titre gratuit translatif de propriété au sens de l'article L. 621-107 du code de commerce ; qu'il convient à cet égard de rappeler la chronologie des faits elle contenu de l'acte liquidatif ; que la procédure de séparation de corps a été initiée selon requête conjointe déposée le 11 juillet 2002 (les époux sont séparés depuis février 2001) ; qu'une ordonnance a homologué la convention temporaire le 11 juillet 2002 ; que le jugement de séparation de corps a été prononcé le 6 février 2003 homologuant dans le même temps l'acte notarié de liquidation du 5 février 2003 ; que la publication à la conservation des hypothèques est intervenue le 1er juillet 2004 ; que l'acte liquidatif indiquait que :
+ la jouissance divise était fixée au 17 septembre 2002 ;
+ les parents de Madame Y... avaient fait à celle-ci une donation pour 91 469,41 euros ;
+ il existait un fonds de commerce appartenant en propre à Monsieur X... sur lequel Madame Y... ne réclamait aucune récompense étant précisé que ce fonds n'existait plus et n'avait plus de valeur ;
+ les immeubles de communauté étaient évalués respectivement à 36. 587, 77 euros et 18. 2938, 82 euros et attribués à Madame Y... ;
+ l'actif de communauté net était fixé à la somme de 128 057,18 euros soit 64 028,59 euros pour chacun ;
+ Monsieur X... abandonnait sans condition a soulte, étant précisé qu'il avait été prévu initialement que cela était à la condition, que Madame Y... renonce à invoquer un droit de secours en vertu de l'article 303 du code civil à l'encontre de Monsieur X... ; que cette clause a été supprimée à la demande du Juge aux affaires familiales. Au moment de cet acte liquidatif, la situation de Monsieur X... était la suivante :
+ il a procédé à sa radiation le 30 octobre 2000 en raison de sa cessation complète d'activité depuis le 30 juillet 2000 : il est dépressif depuis 1995 et cardiaque. Il convient également de rappeler qu'en juin 2000, deux anciens salariés de Monsieur X... avaient obtenu des condamnations contre lui devant le conseil de Prud'hommes, condamnations confirmées devant la cour d'appel en juin 2003 Depuis sa radiation intervenue dans ce contexte Monsieur X... se présente comme liquidateur amiable de lui-même, sans d'ailleurs que les opérations de liquidation amiables soient clôturées. Il a réglé un de ses anciens salariés par un chèque en janvier 2001 ;
+ le jugement de liquidation judiciaire est intervenu en mars 2004 en considération de ce que, bien qu'il y ait eu une radiation, l'activité n'avait pas cessé et que la radiation n'était intervenue que pour tromper des salariés porteurs d'une créance salariale. La cessation des paiements a été dans ces circonstances reportée au 16 septembre 2002, soit 18 mois avant la date du jugement. L'acte liquidatif est donc bien intervenu postérieurement à la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée ; que la situation de Monsieur X... était connue de son épouse puisqu'elle figure à l'acte liquidatif et par ailleurs, le fait qu'aucune pension alimentaire n'ait été fixée, compte tenu de cette situation, ne peut permettre d'exclure le caractère gratuit de l'acte et son déséquilibre entre ce qui revient à Madame Y... et ce que Monsieur X... abandonne ; que les éléments d'appréciation auraient pu être ainsi différemment appréciés si la soulte de Monsieur X... avait permis de constituer aux enfants une pension alimentaire sous forme de rente ; que tel n'a pas été le cas, puisque l'abandon de soulte s'est fait sans condition ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'en abandonnant sans condition sa soulte, Monsieur X... a clairement cherché à faire échapper à la liquidation judiciaire des éléments d'actif constitués par les immeubles sur lesquels il détenait des droits, que l'état liquidatif ayant prévu cet abandon de soulte sans condition et passé pendant la période suspecte constitue en conséquence un acte à titre gratuit translatif de propriété immobilière envers l'épouse et / ou un acte commutatif déséquilibré et encourt ainsi la nullité prévue à l'article L 62 1-107 du code de commerce ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de nullité de l'acte liquidatif » ;
ALORS QUE, premièrement, une convention ne peut être annulée que si les parties à la convention sont appelées sur la procédure ; que si l'annulation d'une convention accessoire à une requête aux fins de séparation de corps et portant liquidation du patrimoine des époux postule la présence du liquidateur, le débiteur est également partie à cette convention à raison des aspects extrapatrimoniaux de la relation qu'elle concerne et par suite, la nullité de la convention ne peut être prononcée sans que le débiteur soit appelé sur la procédure ; qu'en prononçant la nullité de l'état liquidatif du 5 février 2003, sans que M. X... soit appelé, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, 262 ancien et 1134 du Code civil et L. 621-107 ancien du Code de commerce ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, dès lors que la question était débattue de savoir si l'abandon de la soulte trouvait ou non sa cause dans l'obligation alimentaire pesant sur le mari, en vue d'assurer l'éducation et l'entretien de ses enfants, la nullité ne pouvait être prononcée qu'en présence de M. X... ; qu'en prononçant la nullité sans que M. X... soit présent, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, 262 ancien et 1134 du Code civil et L. 621-107 ancien du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé l'état liquidatif du 5 février 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de rappeler que l'état liquidatif intervenu le 5 février 2003 postérieurement à la date de cessation des paiements, fixée par le jugement de liquidation judiciaire au 16 septembre 2002, prévoit que :- le fonds de commerce est une propre de M. X... pour lequel Mme Y...-X...ne demande aucune récompenses,
- l'actif de la communauté est composé de deux immeubles de valeurs respectives de 36 587,77 et 182 938,82 soit au total 219 526,59,
- le passif de la communauté est constitué par la récompense due par la communauté à Mme Y...-X..., en raison des sommes provenant de la succession de ses parents, soit 91 469,41,
- la balance de l'actif s'établit donc à 128 057,18 chacun des époux devant recevoir 64 028,59, que dans le cadre de la répartition des droits, Mme Y...
X... se voit attribuer les deux immeubles à charge pour elle de verser une soulte à M. X... de 64 028,59, toutefois, il est précisé page 7 de l'état que M. X... déclare abandonner la somme de 64 028,59 due par Mme X... à titre de soulte, qu'il s'observe que M. X... ne reçoit rien dans le cadre du partage de la communauté, que Mme Y... ne saurait soutenir que l'abandon de la soulte par M. X... constitue la participation anticipée de M. X... à son devoirs de secours, l'acte ne le précisant pas, la mention indiquant que M. X... abandonnait la soulte à condition que Mme Y... renonce à son devoir ayant été supprimée, étant observé de surcroît que la mention supprimée ne précisait pas que l'abandon de la soulte valait participation au devoirs de secours et que la situation financière de M. X... qui était en état de cessation de paiements, limitait l'exercice de ce devoir, que par ailleurs, Mme Y... ne peut pas plus faire valoir qu'un équilibre existe dans le cadre global de la séparation en invoquant le fait qu'elle ne perçoit aucune pension alimentaire au titre de ses enfants à charge, en effet l'ordonnance homologuant la convention temporaire, entérine la convention qui prévoit que M. X..., ne versera pas de pension alimentaire pour ses filles restant à charge de Mme Y...-X..., mais cette dispense de participation à l'entretien a comme contrepartie le fait qu'aucune indemnité d'occupation n'a été demandée à Mme Y... pour l'occupation des immeubles communs ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'état liquidatif était déséquilibré au profit e Mme Y...-X...et a fait droit à la demande de nullité » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il convient d'examiner si l'acte liquidatif passé entre les époux prévoyant une soulte au profit de l'épouse, sans condition est un acte déséquilibré ou un acte à titre gratuit translatif de propriété au sens de l'article L. 621-107 du code de commerce ; qu'il convient à cet égard de rappeler. la chronologie des faits elle contenu de l'acte liquidatif ; que la procédure de séparation de corps a été initiée selon requête conjointe déposée le 11 juillet 2002 (les époux sont séparés depuis février 2001) ; qu'une ordonnance a homologué la convention temporaire le 11 juillet 2002 ; que le jugement de séparation de corps a été prononcé le 6 février 2003 homologuant dans le même temps l'acte notarié de liquidation du 5 février 2003 ; que la publication à la conservation des hypothèques est intervenue le 1er juillet 2004 ; que l'acte liquidatif indiquait que : + la jouissance divise était fixée au 17 septembre 2002 ;
+ les parents de Madame Y... avaient fait à celle-ci une donation pour 91 469, 41 euros ;
+ il existait un fonds de commerce appartenant en propre à Monsieur X... sur lequel Madame Y... ne réclamait aucune récompense étant précisé que ce fonds n'existait plus et n'avait plus de valeur ;
+ les immeubles de communauté étaient évalués respectivement à 36. 587, 77 euros et 18. 2938, 82 euros et attribués à Madame Y... ;
+ l'actif de communauté net était fixé à la somme de 128 057, 18 euros soit 64 028,59 euros pour chacun, ;
+ Monsieur X... abandonnait sans condition a soulte, étant précisé qu'il avait été prévu initialement que cela était à la condition, que Madame Y... renonce à invoquer un droit de secours en vertu de l'article 303 du code civil à l'encontre de Monsieur X... ; que cette clause a été supprimée à la demande du Juge aux affaires familiales. Au moment de cet acte liquidatif, la situation de Monsieur X... était la suivante :
+ il a procédé à sa radiation le 30 octobre 2000 en raison de sa cessation complète d'activité depuis le 30 juillet 2000 : il est dépressif depuis 1995 et cardiaque. Il convient également de rappeler qu'en juin 2000, deux anciens salariés de Monsieur X... avaient obtenu des condamnations contre lui devant le conseil de Prud'hommes, condamnations confirmées devant la cour d'appel en juin 2003 Depuis sa radiation intervenue dans ce contexte Monsieur X... se présente comme liquidateur amiable de lui-même, sans d'ailleurs que les opérations de liquidation amiables soient clôturées. Il a réglé un de ses anciens salariés par un chèque en janvier 2001 ;
+ le jugement de liquidation judiciaire est intervenu en mars 2004 en considération de ce que, bien qu'il y ait eu une radiation, l'activité n'avait pas cessé et que la radiation n'était intervenue que pour tromper des salariés porteurs d'une créance salariale. La cessation des paiements a été dans ces circonstances reportée au 16 septembre 2002, soit 18 mois avant la date du jugement. L'acte liquidatif est donc bien intervenu postérieurement à la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée ; que la situation de Monsieur X... était connue de son épouse puisqu'elle figure à l'acte liquidatif et par ailleurs, le fait qu'aucune pension alimentaire n'ait été fixée, compte tenu de cette situation, ne peut permettre d'exclure le caractère gratuit de l'acte et son déséquilibre entre ce qui revient à Madame Y... et ce que Monsieur X... abandonne ; que les éléments d'appréciation auraient pu être ainsi différemment appréciés si la soulte de Monsieur X... avait permis de constituer aux enfants une pension alimentaire sous forme de rente ; que tel n'a pas été le cas, puisque l'abandon de soulte s'est fait sans condition ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'en abandonnant sans condition sa soulte, Monsieur X... a clairement cherché à faire échapper à la liquidation judiciaire des éléments d'actif constitués par les immeubles sur lesquels il détenait des droits, que l'état liquidatif ayant prévu cet abandon de soulte sans condition et passé pendant la période suspecte constitue en conséquence un acte à titre gratuit translatif de propriété immobilière envers l'épouse et / ou un acte commutatif déséquilibré et encourt ainsi la nullité prévue à l'article L 62 1-107 du code de commerce ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de nullité de l'acte liquidatif » ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer même que l'acte liquidatif du 5 février 2003 n'ait pas précisé formellement la cause de l'abandon de la soulte, les juges du fond se devaient de rechercher, comme il le leur était demandé (conclusions de Mme Y... en date du 6 février 2007, p. 5 et s.), si, dans la commune intention des parties, l'abandon de la somme due au titre de la soulte ne constituait pas l'exécution par le mari de son obligation alimentaire ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, les juges du fond privé leur décision de base légale au regard des articles 262 ancien, 1134 et 1476 du Code civil, ensemble l'article L. 621-107 ancien du Code de commerce ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, à supposer même que l'épouse ait bénéficié de la jouissance des immeubles communs, aucune somme n'étant mise à la charge du mari à raison des obligations alimentaires et ce au titre de la convention provisoire, en toute hypothèse, ce motif était dépourvu de pertinence s'agissant de préciser la légalité de la convention définitive en l'état de l'économie de cette convention ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 262 ancien, 1134 et 1476 du Code civil, ensemble l'article L. 621-107 ancien du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé l'état liquidatif du 5 février 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de rappeler que l'état liquidatif intervenu le 5 février 2003 postérieurement à la date de cessation des paiements, fixée par le jugement de liquidation judiciaire au 16 septembre 2002, prévoit que :
- le fonds de commerce est une propre de M. X... pour lequel Mme Y...-X...ne demande aucune récompenses,
- l'actif de la communauté est composé de deux immeubles de valeurs respectives de 36 587. 77 et 182 938. 82 soit au total 219 526, 59,
- le passif de la communauté est constitué par la récompense due par la communauté à Mme Y...-X..., en raison des sommes provenant de la succession de ses parents, soit 91 469,41,
- la balance de l'actif s'établit donc à 128 057,18 chacun des époux devant recevoir 64 028,59, que dans le cadre de la répartition des droits, Mme Y...
X... s e voit attribuer les deux immeubles à charge pour elle de verser une soulte à M. X... de 64 028,59, toutefois, il est précisé page 7 de l'état que M. X... déclare abandonner la somme de 64 028,59 due par Mme X... à titre de soulte, qu'il s'observe que M. X... ne reçoit rien dans le cadre du partage de la communauté, que Mme Y... ne saurait soutenir que l'abandon de la soulte par M. X... constitue la participation anticipée de M. X... à son devoirs de secours, l'acte ne le précisant pas, la mention indiquant que M. X... abandonnait la soulte à condition que Mme Y... renonce à son devoir ayant été supprimée, étant observé de surcroît que la mention supprimée ne précisait pas que l'abandon de la soulte valait participation au devoirs de secours et que la situation financière de M. X... qui était en état de cessation de paiements, limitait l'exercice de ce devoir, que par ailleurs, Mme Y... ne peut pas plus faire valoir qu'un équilibre existe dans le cadre global de la séparation en invoquant le fait qu'elle ne perçoit aucune pension alimentaire au titre de ses enfants à charge, en effet l'ordonnance homologuant la convention temporaire, entérine la convention qui prévoit que M. X..., ne versera pas de pension alimentaire pour ses filles restant à charge de Mme Y...-X..., mais cette dispense de participation à l'entretien a comme contrepartie le fait qu'aucune indemnité d'occupation n'a été demandée à Mme Y... pour l'occupation des immeubles communs ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'état liquidatif était déséquilibré au profit e Mme Y...-X...et a fait droit à la demande de nullité » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il convient d'examiner si l'acte liquidatif passé entre les époux prévoyant une soulte au profit de l'épouse, sans condition est un acte déséquilibré ou un acte à titre gratuit translatif de propriété au sens de l'article L. 621-107 du code de commerce ; qu'il convient à cet égard de rappeler. la chronologie des faits elle contenu de l'acte liquidatif ; que la procédure de séparation de corps a été initiée selon requête conjointe déposée le 11 juillet 2002 (les époux sont séparés depuis février 2001) ; qu'une ordonnance a homologué la convention temporaire le 11 juillet 2002 ; que le jugement de séparation de corps a été prononcé le 6 février 2003 homologuant dans le même temps l'acte notarié de liquidation du 5 février 2003 ; que la publication à la conservation des hypothèques est intervenue le 1er juillet 2004 ; que l'acte liquidatif indiquait que :
+ la jouissance divise était fixée au 17 septembre 2002 ;
+ les parents de Madame Y... avaient fait à celle-ci une donation pour 91 469, 41 euros ;
+ il existait un fonds de commerce appartenant en propre à Monsieur X... sur lequel Madame Y... ne réclamait aucune récompense étant précisé que ce fonds n'existait plus et n'avait plus de valeur ;
+ les immeubles de communauté étaient évalués respectivement à 36 587,77 euros et 18. 2938, 82 euros et attribués à Madame Y... ;
+ l'actif de communauté net était fixé à la somme de 128 057,18 euros soit 64 028,59 euros pour chacun, ;
+ Monsieur X... abandonnait sans condition a soulte, étant précisé qu'il avait été prévu initialement que cela était à la condition, que Madame Y... renonce à invoquer un droit de secours en vertu de l'article 303 du code civil à l'encontre de Monsieur X... ; que cette clause a été supprimée à la demande du Juge aux affaires familiales. Au moment de cet acte liquidatif, la situation de Monsieur X... était la suivante :
+ il a procédé à sa radiation le 30 octobre 2000 en raison de sa cessation complète d'activité depuis le 30 juillet 2000 : il est dépressif depuis 1995 et cardiaque. Il convient également de rappeler qu'en juin 2000, deux anciens salariés de Monsieur X... avaient obtenu des condamnations contre lui devant le conseil de Prud'hommes, condamnations confirmées devant la cour d'appel en juin 2003 Depuis sa radiation intervenue dans ce contexte Monsieur X... se présente comme liquidateur amiable de lui-même, sans d'ailleurs que les opérations de liquidation amiables soient clôturées. Il a réglé un de ses anciens salariés par un chèque en janvier 2001 ;
+ le jugement de liquidation judiciaire est intervenu en mars 2004 en considération de ce que, bien qu'il y ait eu une radiation, l'activité n'avait pas cessé et que la radiation n'était intervenue que pour tromper des salariés porteurs d'une créance salariale. La cessation des paiements a été dans ces circonstances reportée au 16 septembre 2002, soit 18 mois avant la date du jugement. L'acte liquidatif est donc bien intervenu postérieurement à la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée ; que la situation de Monsieur X... était connue de son épouse puisqu'elle figure à l'acte liquidatif et par ailleurs, le fait qu'aucune pension alimentaire n'ait été fixée, compte tenu de cette situation, ne peut permettre d'exclure le caractère gratuit de l'acte et son déséquilibre entre ce qui revient à Madame Y... et ce que Monsieur X... abandonne ; que les éléments d'appréciation auraient pu être ainsi différemment appréciés si la soulte de Monsieur X... avait permis de constituer aux enfants une pension alimentaire sous forme de rente ; que tel n'a pas été le cas, puisque l'abandon de soulte s'est fait sans condition ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'en abandonnant sans condition sa soulte, Monsieur X... a clairement cherché à faire échapper à la liquidation judiciaire des éléments d'actif constitués par les immeubles sur lesquels il détenait des droits, que l'état liquidatif ayant prévu cet abandon de soulte sans condition et passé pendant la période suspecte constitue en conséquence un acte à titre gratuit translatif de propriété immobilière envers l'épouse et / ou un acte commutatif déséquilibré et encourt ainsi la nullité prévue à l'article L 62 1-107 du code de commerce ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de nullité de l'acte liquidatif » ;
ALORS QUE, premièrement, l'acte commutatif s'entend d'un acte aux termes duquel « chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle » ; que pour déterminer si une convention de partage est déséquilibrée, il faut s'attacher aux droits respectifs qui naissent de l'acte de partage au profit de chacun des copartageants, compte tenu notamment de la soulte qui peut être instituée à la charge de l'un d'entre eux et au profit de l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si, eu égard à la soulte instituée au profit du mari, le partage du 5 février 2003 était ou non déséquilibré, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 621-107, I, 2° ancien du Code de commerce et 1104 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, si une fois le partage établi et comportant une soulte au profit de l'un des copartageants, ce dernier renonce à exiger le paiement de la soulte, cette circonstance, qui concerne l'exécution d'une obligation découlant du partage et non l'opération de partage proprement dite, ne peut affecter la validité du partage comme révélant un déséquilibre de l'acte commutatif que constitue celui-ci ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 621-107, I, 2° ancien du Code de commerce, 1104 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12858
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°08-12858


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12858
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