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20/05/2009 | FRANCE | N°08-10637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-10637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 novembre 2007), que la société Clinique chirurgicale du Libournais ayant en mai 2002 licencié pour motif économique trois salariées qui, exerçant les fonctions d'aide-soignant-veilleur de nuit, avaient refusé la modification de leur contrat de travail, l'assedic Aquitaine a demandé la condamnation de cette société à lui payer des cotisations, avec intérêts de retard, en application de l'article L. 321-13 du code du travail, alors applicable

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Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 novembre 2007), que la société Clinique chirurgicale du Libournais ayant en mai 2002 licencié pour motif économique trois salariées qui, exerçant les fonctions d'aide-soignant-veilleur de nuit, avaient refusé la modification de leur contrat de travail, l'assedic Aquitaine a demandé la condamnation de cette société à lui payer des cotisations, avec intérêts de retard, en application de l'article L. 321-13 du code du travail, alors applicable ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 que les soins dispensés dans les établissements à caractère sanitaire et social ou médico-social peuvent être assurés par l'infirmier avec les seuls aides-soignants dont la qualification a été reconnue au terme de leur formation, si bien que la cour d'appel n'a pu juger que la position de la Clinique chirurgicale du Libournais n'était pas justifiée de licencier en mai 2002 les salariés qui n'étaient pas titulaires de la qualification résultant du diplôme professionnel d'aide-soignant, alors que la validation des acquis n'a été mise en place pour la profession d'aide-soignant que par l'arrêté du 25 janvier 2005, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu qu'il n'était pas démontré que la clinique eût été, du fait d'un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, dans l'obligation de procéder au licenciement de trois salariées, la cour d'appel, caractérisant l'absence d'un cas de force majeure qui aurait résulté d'une nouvelle réglementation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique chirurgicale du Libournais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique chirurgicale du Libournais et condamne cette société à payer à l'assedic Aquitaine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Clinique chirurgicale du Libournais.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS à payer à l'ASSEDIC AQUITAINE les sommes de 37 572 euros au titre de la contribution prévue par l'article L. 321-13 du Code du Travail, de 7 439,25 euros à titre de majoration de retard et de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE la clinique soutient que, depuis la promulgation du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 qui a abrogé le décret n° 93-345 du 15 mars 1993, un poste d'aide-soignant ne peut être pourvu que par un titulaire du diplôme d'aide-soignant ; que l'alinéa 3 de l'article 2 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 disposait : « Lorsque ces soins (les soins infirmiers) sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article 3 » ; que comme l'indique la clinique, la seule différence qui doit être utilement relevée entre ces deux textes, dans le cadre du présent contentieux, tient à ce que le terme « compétence » a été remplacé par celui de « qualification » ; que cependant, ainsi que le relève le jugement critiqué, ce seul changement de terme n'a pas modifié les conditions d'exercice de la profession d'aide-soignant qui n'est pas réglementée et s'exerce toujours sous le contrôle et la responsabilité de l'infirmier ; que contrairement à ce que soutient la clinique, il n'en résulte pas qu'un diplôme soit désormais exigé pour l'exercice de la fonction d'aidesoignant, alors qu'il ne l'aurait pas été auparavant ; que la lettre du Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille du 11 mars 2005 indique justement que les textes relatifs aux aides-soignants traitent de la formation conduisant à ce diplôme et des modalités de recrutement de ces professionnels, que, dans le secteur privé, les conditions de recrutement et de rémunération des aides-soignants sont fixées par les conventions collectives, que l'exercice de la profession d'aide-soignant n'est pas réglementé et, enfin, qu'il n'existe pas de disposition générale faisant obligation à un employeur de recruter sur des postes d'aides-soignants en exigeant des candidats la possession du DPAS ; que par ailleurs, la clinique compare les dispositions des deux conventions collectives successives et L'ASSEDIC AQUITAINE vise une troisième convention collective ; mais que la clinique ne justifie pas que les dispositions qu'elle invoque à l'appui de son argumentation fassent obligation d'employer uniquement des aides-soignantes diplômées, puisque la Convention Collective de la Fédération de l'Hospitalisation Privée du 18 avril 2002 mentionne, dans la catégorie « employé qualifié » de la classification des emplois, « aide-soignante » sans plus de précision, et qu'elle ne justifie pas que cette convention collective ne retient plus que la seule catégorie d'aide-soignante diplômée ; que de façon générale, il ne résulte d'aucune des conventions collectives citées, que le diplôme d'aide-soignante soit obligatoire dans le secteur privé ; qu'enfin, la lettre du Médecin Inspecteur de Santé Publique de la Gironde n'est pas probante quand, le 18 juillet 2005, son auteur écrit à la clinique que « le décret de compétence n° 2002-194 du 11 février 2002, concernant les actes infirmiers, n'autorise bien évidemment pas une clinique à conserver du personnel non diplômé pour effectuer des actes demandant le diplôme d'aidesoignant et qu'au contraire, le décret précité précise que ces actes ne peuvent être effectués que par des aides-soignants, des aides médico-psychologiques et des auxiliaires de puériculture » ; que dès lors, la clinique ne justifie pas qu'un poste d'aide-soignant ne doive, aujourd'hui dans le secteur privé, être occupé que par un titulaire du diplôme correspondant et qu'elle ait dû procéder au licenciement des trois salariées en raison d'un cas de force majeure ou du fait du prince ;
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 que les soins dispensés dans les établissements à caractère sanitaire et social ou médico-social peuvent être assurés par l'infirmier avec les seuls aides-soignants dont la qualification a été reconnue au terme de leur formation, si bien que la Cour d'Appel n'a pu juger que la position de la CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS n'était pas justifiée de licencier en mai 2002 les salariés qui n'étaient pas titulaires de la qualification résultant du diplôme professionnel d'aide-soignant, alors que la validation des acquis n'a été mise en place pour la profession d'aidesoignant que par l'arrêté du 25 janvier 2005, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-13 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-10637
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-10637


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10637
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