LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 07-86.424 F-D
N° 2918
CI20 MAI 2009
M. DULIN conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mai deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me RICARD, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la cour, au nom de :
- LA SOCIÉTÉ LAFARGE COUVERTURES,
desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 12 juin 2007, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'ÉPINAL, en date du 1er juin 2007, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.