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20/05/2009 | FRANCE | N°07-44585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44585


Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 août 2007), que M. X... a été engagé par la société TBI, entreprise de construction, dirigée par sa fille, en qualité de chef de chantier à compter du 14 février 2002 ; qu'à partir de février 2003 M. X... n'a plus perçu ses salaires par la société qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2003 avec clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 14 juin 2004 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de ses sala

ires pour la période de février 2003 à août 2003, des congés payés afférent...

Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 août 2007), que M. X... a été engagé par la société TBI, entreprise de construction, dirigée par sa fille, en qualité de chef de chantier à compter du 14 février 2002 ; qu'à partir de février 2003 M. X... n'a plus perçu ses salaires par la société qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2003 avec clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 14 juin 2004 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de ses salaires pour la période de février 2003 à août 2003, des congés payés afférents et au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1° / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel, en relevant l'existence d'un contrat de travail conclu le 2 février 2002 et la délivrance de bulletins de paie jusqu'en janvier 2003, a caractérisé l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en décidant qu'il appartenait à M. X... de prouver sa qualité de salarié par la justification de l'exercice de ses fonctions de chef de chantier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
2° / que les éventuelles irrégularités d'un contrat de travail sont inopposables au salarié, et ne lui interdisent pas de s'en prévaloir comme d'un contrat de travail apparent ; que pour décider qu'il appartenait à M. X... de prouver sa qualité de salarié, la cour d'appel a retenu le caractère suspect du contrat de travail en ce qu'il n'avait pas été signé par le gérant de la société tel qu'inscrit sur l'extrait Kbis, et ne comportait pas le numéro URSSAF de l'entreprise ; qu'elle a ainsi violé les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
3° / que la qualité de gérant de fait, n'exclut pas celle de salarié ; que la preuve prétendument établie par l'AGS, de ce que M. X... était gérant de fait de la société TBI, ne démontre pas le caractère fictif de son contrat de travail ; que la cour d'appel de ce chef encore, a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
4° / que l'exercice de fonctions techniques pour le compte d'une entreprise contre le versement d'un salaire emporte la qualification de contrat de travail, lequel demeure en vigueur tant qu'il n'est pas rompu à l'initiative de l'une des parties ou par la survenance d'un cas de force majeure ; qu'à supposer qu'il incombât à M. X... de démontrer sa qualité de salarié, il lui suffisait à cet égard, d'établir qu'il avait à une période donnée, peu important la date, exercé les fonctions de chef de chantier au sein de la société TBI, le contrat de travail ainsi caractérisé demeurant en vigueur en l'absence de rupture ; qu'en exigeant de M. X... qu'il rapporte la preuve de l'exercice de telles fonctions au cours de la période de non-paiement des salaires, soit entre le mois de février 2003 et le 20 août 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ;
5° / qu'en écartant les attestations faisant état de l'exercice de fonctions techniques, notamment antérieurement à la période sur laquelle portait la demande de paiement des salaires, au motif qu'elles ne portaient pas précisément sur cette période, sans constater une rupture du contrat de travail constitué antérieurement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la cour l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le contrat de travail présenté par M. X... n'était pas signé par le gérant mais par Mme X... alors que celle-ci n'avait pas la qualité de gérante, qu'il mentionnait qu'un numéro d'URSSAF était en cours alors que la société avait été immatriculée six mois auparavant, que l'intéressé qui n'avait jamais émis de contestation sur le non-paiement de ses salaires du 31 janvier 2003 au 22 septembre 2004 était en réalité le gérant de fait de la société ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé que la qualité de gérant de fait n'empêchait pas à M. X... d'avoir le statut de salarié en qualité de chef de chantier de l'entreprise, elle a relevé que celui-ci n'établissait pas avoir réellement exercé ses fonctions au cours de la période litigieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE les demandes d'inscription au passif de la société T. B. I., de sommes correspondant aux salaires de Monsieur X... pour la période du mois de février 2003 au mois d'août 2003, d'une indemnité de congés payés et d'indemnités de rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne démontre pas valablement le statut de salarié qu'il revendique : le contrat de travail qu'il produit n'est pas signé par le gérant Monsieur Z... mais par Madame X... alors qu'aucun élément ne permet de retenir que celle-ci avait la qualité de gérante au moment de la signature du contrat le 2 février 2002 ; que ce contrat mentionne qu'un numéro urssaf est « en cours » alors même que l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés a eu lieu le 8 août 2001, soit exactement près de six mois avant la signature du contrat, et alors que les numéros Siret et Urssaf figurent sur le premier bulletin de salaire, c'est à dire moins de 15 jours après la signature de ce document ; que l'activité sociale a périclité très peu de temps après l'incarcération de Monsieur X... le 20 août 2003 ; que celui-ci n'a jamais émis de contestation sur le non-paiement de ses salaires du 31 janvier 2003, date du dernier paiement, au 22 septembre 2004 date de la saisine du Conseil de prud'hommes ; que l'ensemble de ces éléments permet à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest de contester valablement le statut de salarié de Monsieur X... qui ne saurait s'évincer d'un contrat de travail suspect et de la production de bulletins de paie du 14 février 2002 au 31 janvier 2003, alors que l'ensemble des autres éléments désignent Monsieur X... comme le gérant de fait de la société ; que si cette qualité ne l'empêchait pas d'avoir le statut de salarié en tant que chef de chantier de l'entreprise, il lui appartient de démontrer qu'il a réellement exercé ses fonctions de chef de chantier et qu'il a effectué un travail de cette nature de février 2003 au 20 août 2003 ;
ALORS D'UNE PART QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la Cour d'appel, en relevant l'existence d'un contrat de travail conclu le 2 février 2002 et la délivrance de bulletins de paie jusqu'en janvier 2003, a caractérisé l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en décidant qu'il appartenait à Monsieur X... de prouver sa qualité de salarié par la justification de l'exercice de ses fonctions de chef de chantier, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les éventuelles irrégularités d'un contrat de travail sont inopposables au salarié, et ne lui interdisent pas de s'en prévaloir comme d'un contrat de travail apparent ; que pour décider qu'il appartenait à Monsieur X... de prouver sa qualité de salarié, la Cour d'appel a retenu le caractère suspect du contrat de travail en ce qu'il n'avait pas été signé par le gérant de la société tel qu'inscrit sur l'extrait Kbis, et ne comportait pas le numéro URSSAF de l'entreprise ; qu'elle a ainsi violé les articles 1315 Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la qualité de gérant de fait, n'exclut pas celle de salarié ; que la preuve prétendument établie par l'AGS, de ce que Monsieur X... était gérant de fait de la société TBI, ne démontre pas le caractère fictif de son contrat de travail ; que la Cour d'appel de ce chef encore, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE les demandes d'inscription au passif de la société T. B. I., de sommes correspondant aux salaires de Monsieur X... pour la période du mois de février 2003 au mois d'août 2003, d'une indemnité de congés payés et d'indemnités de rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE si sa qualité de gérant de fait n'empêchait pas Monsieur X... d'avoir le statut de salarié en qualité de chef de chantier de l'entreprise, il lui appartient de démontrer qu'il a réellement exercé ses fonctions de chef de chantier et qu'il a effectué un travail de cette nature de février 2003 au 20 août 2003 (date de son incarcération). Trois attestations sont produites qui ne permettent pas de retenir comme le soutient Monsieur X..., qu'elles démontreraient la réalité d'un travail effectif en qualité de salarié ; que les attestations de Messieurs A... et B... sont tout à fait imprécises quant aux dates de travail de Monsieur X..., le premier indiquant « en 2002 et 2003 » sans autre précision et le second indiquant « avoir confié plusieurs chantiers de 2002 à 2003 » sans autre précision de dates, la précision nominative des chantiers confiés ne permettant pas d'en connaître les dates exactes ; que la dernière attestation limite sa connaissance des faits de janvier 2002 à janvier 2003, période à laquelle l'auteur de l'attestation a quitté l'entreprise car « Monsieur A... » tardait à payer les salaires ; que c'est à la même période que Monsieur X... a perçu pour la dernière fois son salaire ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exercice de fonctions techniques pour le compte d'une entreprise contre le versement d'un salaire emporte la qualification de contrat de travail, lequel demeure en vigueur tant qu'il n'est pas rompu à l'initiative de l'une des parties ou par la survenance d'un cas de force majeure ; qu'à supposer qu'il incombât à Monsieur X... de démontrer sa qualité de salarié, il lui suffisait à cet égard, d'établir qu'il avait à une période donnée, peu important la date, exercé les fonctions de chef de chantier au sein de la société TBI, le contrat de travail ainsi caractérisé demeurant en vigueur en l'absence de rupture ; qu'en exigeant de Monsieur X... qu'il rapporte la preuve de l'exercice de telles fonctions au cours de la période de non paiement des salaires, soit entre le mois de février 2003 et le 20 août 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART ET PAR CONSEQUENT QU'en écartant les attestations faisant état de l'exercice de fonctions techniques, notamment antérieurement à la période sur laquelle portait la demande de paiement des salaires, au motif qu'elles ne portaient pas précisément sur cette période, sans constater une rupture du contrat de travail constitué antérieurement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44585
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-44585


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44585
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