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20/05/2009 | FRANCE | N°07-43207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2007), que M. X..., embauché par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) en qualité de marin en 1976, a été licencié pour inaptitude le 1er février 1996 ; qu'après une tentative de conciliation infructueuse devant l'administrateur des affaires maritimes, il a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour divers motifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'a

voir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour le préjudice subi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2007), que M. X..., embauché par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) en qualité de marin en 1976, a été licencié pour inaptitude le 1er février 1996 ; qu'après une tentative de conciliation infructueuse devant l'administrateur des affaires maritimes, il a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour divers motifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect par la SNCM de son obligation d'information et de conseil, alors, selon le moyen :
1°/ que tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Evin du 31 décembre 1989 qu'à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, les modalités d'information des adhérents par le souscripteur d'une assurance de groupe faisaient l'objet de dispositions légales spécifiques ; qu'en estimant que la SNCM avait, en tant que souscripteur d'une assurance de groupe couvrant le risque invalidité des marins, manqué à son obligation d'information et de conseil, sans relever d'infraction de la SNCM à son obligation légale de tenir à la disposition des salariés adhérents une notice d'information relative aux garanties souscrites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en estimant que ne constituait pas une information suffisante la mention des notices adressées à l'ensemble du personnel en 1992, 1997 et 1998, suivant laquelle : " Les garanties et cotisations sont identiques à celles du contrat que nous avions avec... ", sans s'expliquer sur les autres informations contenues dans ces notices, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ainsi que de l'article R. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 ;

3°/ qu'en estimant que M. X... avait subi, du fait du non-respect par la SNCM de son obligation d'information sur la portée des garanties qu'elle avait souscrites au titre de l'assurance de groupe, un préjudice résultant de l'indemnisation meilleure du risque d'invalidité qu'il aurait pu obtenir s'il avait été mieux informé et avait souscrit une assurance personnelle complémentaire, tout en constatant que l'intéressé percevait actuellement de la CRI une rente invalidité, ce dont il résultait qu'il disposait d'une garantie spécifique du risque d'invalidité non couvert par l'assurance de groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à la disposition de l'assuré de la notice prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable à la cause ; que la cour d'appel a pu retenir que l'information collective que représentaient les accords signés en 1968 puis 1976, ou les notices adressées en 1992 à l'ensemble des personnes ne suffisaient pas à démontrer le respect par l'employeur de son obligation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que les accords passés ne faisaient pas de réserve quant à l'inaptitude et n'apportaient pas de précisions suffisantes quant à l'exclusion de garantie en cas d'invalidité totale ou partielle a évalué souverainement le montant du préjudice résultant du manquement de la société à son obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; qu'en faisant application à la rupture du contrat de travail de M. X... des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, auxquelles les dispositions applicables aux marins ne font pas référence, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de M. X... d'une indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement était incompatible avec sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à un état d'invalidité définitive et absolue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer que la SNCM ne justifiait pas avoir fait des recherches sérieuses pour proposer à M. X... des postes en reclassement avant de le licencier, sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible dont la SNCM faisait état à la lumière du registre du personnel de l'année du licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière et a pu en déduire que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail pouvait s'appliquer ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir proposé au salarié des postes en reclassement avant de le licencier ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Société nationale maritime Corse Méditerranée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNCM à payer à Monsieur X... des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect par la SNCM de son obligation d'information et de conseil ;
AUX MOTIFS QUE la SNCM soutient n'être tenue à aucune obligation d'information en application de l'article 12 de la loi EVIN du 31 décembre 1989 au motif que le premier contrat qu'elle a souscrit couvrant le risque invalidité des marins était antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi et que les contrats postérieurs qu'elle a souscrits n'ont fait que reprendre les garanties existantes ; qu'elle précise que ces contrats ont été passés en application d'un accord du 17 juin 1968 modifié en 1976, conclu entre le comité central des armateurs français et les organisations syndicales de marins, et qu'ils reprennent tous les mêmes garanties ; que Monsieur X... soutient qu'il importe peu que le contrat d'assurance de groupe initial ait été souscrit avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, la SNCM étant tenue dès avant cette date d'une obligation d'information relevant du droit commun et d'une jurisprudence acquise de la Cour de cassation, que contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas respectée ;
QUE si, à compter de 1990, le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe est légalement tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, et d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu le cas échéant d'apporter à leurs droits et obligations, il avait, de jurisprudence acquise, auparavant l'obligation de faire connaître de façon précise à l'adhérent à ce contrat les droits et les obligations qui en découlent ; qu'en application de cette obligation d'information et de conseil, le souscripteur est responsable des conséquences attachées à une information inexacte, ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue et le point de départ de ses droits ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la SNCM ne pouvait donc être exonérée de son obligation au seul motif que la première souscription était antérieure à 1990 ;
QU'elle se prévaut seulement avant cette date de l'information collective que représentaient les accords signés en 1968 puis 1976, ce qui est insuffisant et ne peut être retenu ; que postérieurement à cette date, elle déclare avoir adressé en 1992, 1997 et 1998 des notices à l'ensemble du personnel, qui précisaient en particulier : « Les garanties et cotisations sont identiques à celles du contrat que nous avions avec... », ce qui ne peut également être retenu comme une information suffisante ; qu'elle peut d'autant moins l'être que la SNCM soutient qu'en tout état de cause, Monsieur X... ne remplissait pas les conditions prévues pour être indemnisé, l'invalidité, telle que prévue au contrat d'assurance, devant être absolue et définitive, ce qui supposait que le marin soit classé en invalidité 3e catégorie (invalidité nécessitant l'assistance d'une tierce personne) ; que Monsieur X... répond, sans être contredit sur ce point, que les accords passés ne faisaient pas de réserves quant à l'inaptitude et n'apportaient pas de précisions suffisantes quant à l'exclusion de garantie en cas d'invalidité totale ou partielle ;
QUE le non-respect par la SNCM de son obligation d'information étant établi, le préjudice pour Monsieur X... de celui-ci résulte de l'indemnisation meilleure du risque invalidité qu'il aurait pu obtenir s'il avait été mieux informé et avait souscrit une assurance personnelle complémentaire ; qu'à défaut de proposition subsidiaire faite par l'employeur sur le montant de l'indemnité, mais compte tenu des éléments du dossier justificatifs du préjudice et en particulier de la rente invalidité que Monsieur X... perçoit actuellement et en tout état de cause de la CRI, l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... devra être évaluée à 40.000 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi EVIN du 31 décembre 1989 qu'à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, les modalités d'information des adhérents par le souscripteur d'une assurance de groupe faisaient l'objet de dispositions légales spécifiques ; qu'en estimant que la SNCM avait, en tant que souscripteur d'une assurance de groupe couvrant le risque invalidité des marins, manqué à son obligation d'information et de conseil, sans relever d'infraction de la SNCM à son obligation légale de tenir à la disposition des salariés adhérents une notice d'information relative aux garanties souscrites, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 140-5 ancien du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et de l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que ne constituait pas une information suffisante la mention des notices adressées à l'ensemble du personnel en 1992, 1997 et 1998, suivant laquelle : « Les garanties et cotisations sont identiques à celles du contrat que nous avions avec... », sans s'expliquer sur les autres informations contenues dans ces notices, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, ainsi que de l'article R. 140-4 du Code des assurances (dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989) ;
ET ALORS ENFIN QU'en estimant que Monsieur X... avait subi, du fait du non-respect par la SNCM de son obligation d'information sur la portée des garanties qu'elle avait souscrites au titre de l'assurance de groupe, un préjudice résultant de l'indemnisation meilleure du risque d'invalidité qu'il aurait pu obtenir s'il avait été mieux informé et avait souscrit une assurance personnelle complémentaire, tout en constatant que l'intéressé percevait actuellement de la CRI une rente invalidité, ce dont il résultait qu'il disposait d'une garantie spécifique du risque d'invalidité non couvert par l'assurance de groupe, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNCM à payer à Monsieur X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'état du seul avis du Conseil supérieur de santé qui est versé aux débats, l'inaptitude définitive à la navigation du salarié, qui seule permettrait le licenciement, n'est pas démontrée ; que le reclassement du salarié qui, contrairement à ce que soutient la SNCM, est prévu par la convention particulière du personnel navigant d'exécution et s'impose en tout état de cause par défaut et par application des dispositions légales, n'a jamais été recherché ; que la SNCM ne justifie et n'allègue d'ailleurs même pas avoir proposé à Monsieur X... des postes de reclassement avant de le licencier ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aucune recherche de reclassement n'a été entreprise par la Société SNCM notamment pour des emplois administratifs ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; qu'en faisant application à la rupture du contrat de travail de Monsieur X... des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, auxquelles les dispositions applicables aux marins ne font pas référence, la Cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de Monsieur X... d'une indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement était incompatible avec sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à un état d'invalidité définitive et absolue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à énoncer que la SNCM ne justifiait pas avoir fait des recherches sérieuses pour proposer à Monsieur X... des postes en reclassement avant de le licencier, sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible dont la SNCM faisait état à la lumière du registre du personnel de l'année du licenciement du salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43207
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-43207


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43207
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