La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2009 | FRANCE | N°07-19213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 07-19213


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 322, alinéa 2, et 339 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu que l'action en contestation de la reconnaissance d'un enfant naturel, prévue par le second de ces textes, ne peut être assimilée, même lorsque l'enfant a été légitimé, à une action en contestation de paternité légitime ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pier

rick X... est né le 27 septembre 1991 ; qu'il a été reconnu, le 30 septembre 1991,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 322, alinéa 2, et 339 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu que l'action en contestation de la reconnaissance d'un enfant naturel, prévue par le second de ces textes, ne peut être assimilée, même lorsque l'enfant a été légitimé, à une action en contestation de paternité légitime ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pierrick X... est né le 27 septembre 1991 ; qu'il a été reconnu, le 30 septembre 1991, par M. Didier X... et le 4 octobre 1991 par Mme Y..., et légitimé par le mariage, célébré le 7 septembre 1996, de sa mère avec M. Didier X... ; que, par acte d'huissier du 12 juillet 2001, Mme Y... a fait assigner M. Didier X... devant un tribunal de grande instance en contestation de sa paternité sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du code civil, interprété a contrario ; qu'un jugement du 6 novembre 2002 a déclaré l'action de Mme Y... recevable et avant dire droit ordonné une expertise biologique ; qu'un jugement du 6 octobre 2004 a débouté Mme Y... de son action ;
Attendu que pour infirmer ce dernier jugement et dire que Pierrick X... n'était pas le fils de Didier X... et qu'il porterait désormais le nom de Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 322 du code civil, nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession d'état conforme à ce titre ; qu'il résulte de ce texte que dès lors que l'enfant n'a pas la possession d'état d'enfant légitime, l'action en contestation de paternité est recevable et que la filiation ou l'absence de filiation peut être établie par tous moyens et que la preuve est suffisamment rapportée que M. Didier X... n'est pas le père de Pierrick ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancien article 322 du code civil n'était applicable qu'aux seuls enfants légitimes, conçus ou nés pendant le mariage, et que dès lors l'action de Mme Y... ne pouvait s'analyser qu'en une contestation de la reconnaissance faite par M. Didier X... le 30 septembre 1991 et de la légitimation subséquente, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, rectifié par arrêt du 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP LAUGIER et CASTON, avocat aux Conseils pour M. Didier X... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que l'enfant mineur Pierrick X... né le 27 septembre 1991 n'est pas le fils de Didier X..., dit qu'il portera le nom de Y... et a ordonné que mention en soit faite en marge de son acte de naissance ;
AUX MOTIFS QUE Pierrick X... est né le 27 septembre 1991 et a été reconnu par Didier X... le 30 septembre 1991 et par Marie Yvette Y... le 4 octobre 1991 ; que les parents se sont mariés le 7 septembre 1996 ; que les époux sont en instance de divorce ; que Marie Yvette Y... a assigné Didier X... aux fins de contester sa paternité ;Qu'elle demande qu'il soit fait application « a contrario » de l'article 322 alinéa 2 du Code civil ;Qu'il résulte de l'article 322 du Code civil que, dès lors que l'enfant n'a pas la possession d'état d'enfant légitime, l'action en contestation de paternité est recevable et que la filiation ou l'absence de filiation peut être établie par tous moyens ;Qu'aux termes de sa précédente décision en date du 6 novembre 2002, le Tribunal de grande instance d'AURILLAC a déclaré Madame Y... recevable en sa contestation et a ordonné une expertise sanguine ; qu'il a ainsi été précédemment jugé, aux termes d'une décision qui est investie de l'autorité de la chose jugée, que l'enfant n'avait pas de possession d'état d'enfant légitime ; qu'en conséquence la preuve de l'absence de filiation peut être établie par tous moyens ;Qu'il ne résulte pas des attestations versées aux débats par des membres de la famille et des amis de Monsieur X... une réunion de fait prouvant l'existence d'une possession d'état d'un lien de filiation entre Pierrick et Monsieur X... ; que Pierrick a écrit au Tribunal pour dire qu'il ne l'aimait pas, qu'il en avait peur et qu'il était un « faux père » ;qu'en outre Didier X... a refusé de se rendre aux convocations adressées par le laboratoire chargé d'effectuer les prélèvements sanguins, si bien que l'expertise, par sa faute, n'a pu avoir lieu, alors que Madame Y... était pour sa part prête à se soumettre à l'examen ; que la preuve est ainsi suffisamment apportée que Didier X... n'est pas le père de Pierrick ;Qu'il peut être présumé du refus de se prêter à l'expertise que Didier X... savait qu'il n'était pas le père de Pierrick (arrêt p. 2 § 1, 2, 3, p. 3 § 2, p. 4 3 à 6) ;
ALORS QUE, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'enfant Pierrick X... né le 27 septembre 1991 est un enfant naturel reconnu après sa naissance par ses deux parents soit le 30 septembre 1991 par son père et le 4 octobre 1991 par sa mère, qu'il a donc été légitimé par le mariage de ses parents intervenu le 7 septembre 1996 ; qu'il en résulte, par suite, que l'action en contestation de paternité légitime fondée sur l'article 322 alinéa 2 a contrario du Code civil ne pouvait pas être utilement exercée comme étant réservée au cas des enfants légitimes conçus ou nés pendant le mariage de leurs parents, et qu'en la déclarant fondée, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 322 alinéa 2 a contrario du Code civil ;
ALORS QUE (subsidiairement) l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime de ne pas l'ordonner ; qu'en déclarant recevable la demande d'expertise biologique de la mère, le jugement avant dire droit du 6 novembre 2002 s'était borné à se conformer à ce principe, et n'avait pas tranché sur l'existence ou l'absence de possession d'état d'enfant légitime du mineur PIERRICK X... alors surtout que bien au contraire le Tribunal de grande instance a jugé dans sa décision du 6 octobre 2004 que l'enfant disposait d'une possession d'état d'enfant légitime ; qu'en décidant qu'aux termes de la décision du 6 novembre 2002, investie de l'autorité de la chose jugée, il avait été jugé que l'enfant n'avait pas de possession d'état d'enfant légitime, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°07-19213

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Laugier et Caston, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 20/05/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-19213
Numéro NOR : JURITEXT000020657597 ?
Numéro d'affaire : 07-19213
Numéro de décision : 10900588
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-05-20;07.19213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award