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20/05/2009 | FRANCE | N°07-17311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 07-17311


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... sont décédés respectivement en 1983 et 1986 laissant pour leur succéder leurs trois filles, Mmes Claudette, Gisèle et Régine X... ; que suivant acte du 1er novembre 1981, les époux X... avaient donné à bail à long terme à leur fille Régine une propriété rurale située à Noves ; que le 15 octobre 1998, Mmes Claudette et Gisèle X... ont délivré à leur soeur un congé sur le fondement de l'article L. 411-32 du code rural pour le 30 octobre 1999 et

l'ont assignée en validation de ce congé et en expulsion ; qu'un jugement du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... sont décédés respectivement en 1983 et 1986 laissant pour leur succéder leurs trois filles, Mmes Claudette, Gisèle et Régine X... ; que suivant acte du 1er novembre 1981, les époux X... avaient donné à bail à long terme à leur fille Régine une propriété rurale située à Noves ; que le 15 octobre 1998, Mmes Claudette et Gisèle X... ont délivré à leur soeur un congé sur le fondement de l'article L. 411-32 du code rural pour le 30 octobre 1999 et l'ont assignée en validation de ce congé et en expulsion ; qu'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 18 octobre 2000, confirmé par un arrêt du 29 janvier 2002, a déclaré leur action irrecevable pour défaut de qualité et l'action engagée à titre reconventionnel par Mme Régine X... irrecevable pour forclusion ; que cet arrêt a été cassé (Cass 1re Civ., 11 février 2004, pourvoi n° K 02-15.105) en toutes ses dispositions mais que les parties n'ont pas saisi la juridiction de renvoi dans le délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt de cassation ;
Attendu que Mmes Claudette et Gisèle X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2007) de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation au titre de l'exploitation agricole à compter du 1er novembre 1999, alors, selon le moyen, que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité jusqu'à la date du partage ; qu'en l'espèce, par son jugement du 18 octobre 2000, devenu définitif, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon s'était borné à déclarer irrecevables d'une part l'action de Mmes Claudette et Gisèle X... en désignation d'un expert en vue de la fixation de l'indemnité d'éviction, et d'autre part, la contestation du congé de Mme Régine X... en raison de la forclusion, de sorte que depuis le 1er novembre 1999, les parcelles en cause devaient être considérées comme libres de toute occupation, justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation par l'indivisaire ayant la jouissance privative desdites parcelles ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a méconnu la portée du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon du 18 octobre 2000 n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4, 5, 12 du code de procédure civile, 815-9 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'absence de saisine de la cour de renvoi dans le délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt de cassation du 11 février 2004 avait pour effet de conférer force de chose jugée au jugement du 18 octobre 2000, et constaté que cette décision avait déclaré l'action en validation de congé irrecevable en raison du défaut de qualité de Mmes Claudette et Gisèle X...pour résilier seules le bail rural consenti à leur soeur, la cour d'appel en a justement déduit que le bail litigieux s'était renouvelé de plein droit par tacite reconduction à compter du 1er novembre 1999, et a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, l'absence de contestation régulière du congé étant sans incidence sur le renouvellement du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Claudette et Gisèle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Claudette et Gisèle X... et les condamne à payer à Mme Régine X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

:
Moyen produit par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour Mmes Claudette et Gisèle X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Mesdames Y... et A... de leur demande en paiement par leur soeur, Madame Z..., au profit de l'indivision successorale, d'une indemnité d'occupation au titre de l'exploitation agricole, à compter du 1er novembre 1999,
AUX MOTIFS, propres, QU'en l'état, « les sommes correspondant au domaine loué, il appartiendra au notaire chargé du partage de tenir compte des sommes correspondant au montant des fermages dus par Mme Z... à l'indivision jusqu'au jour du partage » ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'en l'état du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 18 octobre 2000 qui a force de chose jugée, et qui a déclaré irrecevable l'action en résiliation au titre du congé délivré par acte du 15 octobre 1998, le bail prenant effet le 1er novembre 1981 et expirant le 1er novembre 1999 s'est renouvelé par l'effet de la tacite reconduction, de sorte que Madame Z... dispose donc bien d'un titre locatif ; qu'en conséquence, aucune indemnité d'occupation n'est due, les fermages étant d'ailleurs encaissés ;
ALORS QUE l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité jusqu'à la date du partage ; qu'en l'espèce, par son jugement du 18 octobre 2000, devenu définitif, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARASCON s'était borné à déclarer irrecevables d'une part l'action de Madame A... et Y... en désignation d'un expert en vue de la fixation de l'indemnité d'éviction, et d'autre part, la contestation du congé de Madame Z... en raison de la forclusion, de sorte que depuis le 1er novembre 1999, les parcelles en cause devaient être considérées comme libres de toute occupation, justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation par l'indivisaire ayant la jouissance privative desdites parcelles ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel qui a méconnu la portée du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARASCON en date du 18 octobre 2000, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4, 5, 12 du nouveau Code de procédure civile, 815-9 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17311
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°07-17311


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17311
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