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19/05/2009 | FRANCE | N°08-87641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-87641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui, pour homicide et blessures involontaires aggravés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, a ordonné l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de

la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui, pour homicide et blessures involontaires aggravés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, a ordonné l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20-1, 222-44 du code pénal et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y...coupable des faits requalifiés en homicide et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à huit jours par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur lequel, sachant qu'il venait de causer un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir, et l'a condamné, en répression, à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et a, en outre, prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix-huit mois et ce, avec exécution provisoire ;

" aux motifs que Christian Y...circulait à vive allure à bord de son véhicule Renault Vel Satis sur le chemin départemental 975 entre Bellac et Saint-Junien ; qu'il a entrepris le dépassement du véhicule ZX conduit par Michèle Z..., mais, en se rabattant, a heurté l'aile avant gauche de celui-ci, ce qui a entraîné la déstabilisation et le retournement de la voiture ; que Michèle Z...est décédée et le jeune Maxence Z...a subi des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à trois mois ; que Christian Y...ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ; qu'il soutient qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il avait heurté la ZX alors que le jeune Maxence a précisé que le choc a provoqué grand bruit et que Martine A...qui circulait derrière la ZX a déclaré que celle-ci a été soulevée, que le conducteur de la Vel Satis a freiné fortement puis a accéléré et pris la fuite ; que Christian Y...s'est arrêté quelques dizaines de mètres plus loin et fait le tour de son véhicule avant de reprendre sa route, ce qui démontre qu'il savait qu'il venait de causer un accident ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi qu'il ait commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu'en conséquence, les faits seront requalifiés en homicide et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à huit jours par maladresse imprudence inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, lequel sachant qu'il venait de causer un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ; qu'en fonction des circonstances des infractions les peines prononcées sont justifiées, s'agissant d'un homicide à l'occasion d'un dépassement dangereux par un conducteur qui a pris la fuite ;

" alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Christian Y...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Limoges et condamné par lui pour avoir commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence prévue par la loi ou le règlement en entreprenant, avec son véhicule, un dépassement en suivant immédiatement un autre véhicule qui n'avait pas lui-même achevé la même manoeuvre et en se rabattant volontairement trop près de ce dernier ; que la cour d'appel a déclaré que cette violation n'était pas établie et a requalifié d'office les faits en homicide et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à huit jours, par maladresse imprudence inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence, commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'intéressé ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale, ensemble le principe ci-dessus rappelé " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christian Y...a été poursuivi pour avoir, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Michèle Z..., ainsi que des blessures à Maxance Z..., avec ces circonstances :
- qu'il a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en entreprenant un dépassement en suivant immédiatement un autre véhicule qui n'avait pas lui-même achevé la même manoeuvre et en se rabattant volontairement trop près de ce dernier,
- qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, et a omis de s'arrêter et ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait avoir encourue ;

Qu'il a été condamné de ces chefs ;

Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par le prévenu de cette décision, les seconds juges énoncent que les faits doivent être requalifiés en homicide et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à huit jours par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, lequel, sachant qu'il venait de causer un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'en dépit de l'affirmation erronée selon laquelle il est procédé à une requalification des faits, la cour d'appel, qui a seulement écarté l'une des deux circonstances aggravantes, n'a modifié ni l'étendue de sa saisine ni la qualification de l'infraction résultant de l'article 221-6-1 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87641
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2009, pourvoi n°08-87641


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87641
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