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19/05/2009 | FRANCE | N°08-40402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société CENM selon contrat à durée déterminée en date du 27 mars 2003, en qualité d'agent de service sur le site du laboratoire Griffith ; qu'à la suite de cinq autres contrats à durée déterminée, il a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2003 en qualité d'agent de service; que mis-à-pied à titre conservatoire le 20 décembre 2004 et convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour à

un entretien préalable fixé au 28 décembre 2004, il s'est vu notifier par courrier en d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société CENM selon contrat à durée déterminée en date du 27 mars 2003, en qualité d'agent de service sur le site du laboratoire Griffith ; qu'à la suite de cinq autres contrats à durée déterminée, il a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2003 en qualité d'agent de service; que mis-à-pied à titre conservatoire le 20 décembre 2004 et convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2004, il s'est vu notifier par courrier en date du 4 janvier 2005 son licenciement pour faute grave en raison, d'une part de la mauvaise qualité de sa prestation chez le client, et d'autre part de la grave altercation dont le client avait été victime de son fait ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des rappels de salaire, une indemnité de requalification et des indemnités liées à la rupture abusive de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Propreté hyper services, venant aux droits de la société CENM, à lui verser une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le salarié soutenait qu'ayant été engagé par six contrats à durée déterminée successifs pour enfin obtenir un contrat à durée indéterminée, ces contrats à durée déterminée n'avaient eu pour effet que de dissimuler une période d'essai très longue ; que le salarié, qui n'alléguait aucun recours irrégulier au contrat à durée déterminée, n'était pas fondé à réclamer l'indemnité spécifique de requalification qui n'est due qu'en cas de méconnaissance d'un certain nombre de règles de forme ou fond ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que, le salarié s'étant référé, dans ses conclusions, à l'irrégularité du recours à des contrats à durée déterminée successifs afin de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il incombait à la cour d'appel de rechercher s'il n'avait pas été recouru au contrat à durée déterminée dans de telles conditions, celle-ci a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour requalification, l'arrêt rendu le 11 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Propreté hyper services aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Moncef X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société PROPRETE HYPER SERVICES, venant aux droits de la SARL CENM, à lui verser une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
AUX MOTIFS QUE "M. X..., pour réclamer l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du code du travail, soutient qu'ayant été engagé par six contrats à durée déterminée successifs pour enfin obtenir un contrat à durée indéterminée, ces contrats à durée déterminée n'ont eu pour effet que de dissimuler une période d'essai très longue ; que le salarié, qui n'allègue aucun recours irrégulier au contrat à durée déterminée, n'est pas fondé à réclamer l'indemnité spécifique de requalification qui n'est due qu'en cas de méconnaissance d'un certain nombre de règles de forme ou fond" (arrêt, p. 3),
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif, ne pouvant avoir, sauf cas limitativement énumérés par l'article L. 122-1-1 du code du travail, ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée ; que tout contrat conclu en méconnaissance de ces principes est réputé à durée indéterminée, peu important à cet égard que le recours irrégulier à un contrat de travail à durée déterminée ait été par la suite nové en un contrat de travail à durée indéterminée ; que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Moncef X... a été engagé par la société CENM en qualité d'agent de service du 27 mars 2003 au 4 janvier 2005, suivant six contrats à durée déterminée, suivis d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2003 ; que le salarié a demandé une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée ;
Que, pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a relevé « que le salarié, qui n'allègue aucun recours irrégulier au contrat à durée déterminée, n'est pas fondé à réclamer l'indemnité spécifique de requalification qui n'est due qu'en cas de méconnaissance d'un certain nombre de règles de forme ou fond » ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les contrats à durée déterminée n'avaient pas eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et si ces contrats à durée déterminée faisaient mention de cas de recours au contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, le recours à un contrat de travail à durée déterminée devant rester une exception, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il remplit les conditions pour avoir recours à ce type de contrat ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Moncef X... a été engagé par la société CENM en qualité d'agent de service du 27 mars 2003 au 4 janvier 2005, suivant six contrats à durée déterminée, suivis d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2003 ; que le salarié a demandé une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée ;
Que, pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a relevé « que le salarié, qui n'allègue aucun recours irrégulier au contrat à durée déterminée, n'est pas fondé à réclamer l'indemnité spécifique de requalification qui n'est due qu'en cas de méconnaissance d'un certain nombre de règles de forme ou fond » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;
Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, expressément soutenues à l'audience, Monsieur Moncef X... faisait valoir qu'il avait travaillé pour le Laboratoire GRIFFITH dès le début de son premier contrat de travail et que la conclusion de six contrats de travail à durée déterminée successifs, pendant plus de six mois, n'avaient que pour but de dissimuler une période d'essai très longue ;
Qu'en se bornant à rappeler le moyen développé par l'appelant sans y répondre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Moncef X... de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement par la Société PROPRETE HYPER SERVICES, venant aux droits de la SARL CENM, et à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 6.420 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE "l'employeur produit aux débats la lettre des laboratoires Griffith du 13 décembre, se plaignant du travail effectué par le salarié ; que par ailleurs le rapport établi par Mme Z..., chef d'équipe au sein de la société, confirme la négligence dans l'exécution des tâches confiées au salarié ; que cependant la mauvaise exécution du travail ne saurait justifier la rupture immédiate du contrat de travail ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en l'absence de toute mise en garde préalable, notifiée au salarié ; par ailleurs, qu'il est établi par le rapport d'incident dressé par le chef d'équipe venu constater l'état des lieux et effectuer le nettoyage du chantier que le salarié s' est emporté et est allé voir la cliente, Mme A... des laboratoires Griffith ; que M. X... a toujours contesté avoir agressé physiquement Mme A... et que la preuve d'une telle agression n'est pas rapportée par l'employeur ; qu'en effet le courrier du directeur de Mme A..., adressé à la société CENM, est insuffisant à cet égard, et que par ailleurs il n'est pas contesté que celle-ci aurait tenu des propos à caractère raciste à l'encontre du salarié ; que, néanmoins, en faisant irruption dans le bureau de la cliente, à la suite des constations effectuées par le chef d'équipe sur la mauvaise exécution des tâches confiées et dans u n é t a t d'énervement, ainsi qu'il est précisé dans le rapport d'incident produit, M. X... a incontestablement eu un comportement inacceptable; que cependant ce comportement n' étant pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, le licenciement notifié est fondé sur une cause réelle et sérieuse" (arrêt, p. 3 et 4),
ALORS QUE ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié, simple agent de service, de demander à un client des explications sur une prétendue négligence dans l'exécution de son travail ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de la lettre adressée à la société CENM par un client, les Laboratoires GRIFFITH, se plaignant de la mauvaise exécution des tâches confiées à Monsieur Moncef X..., celui-ci « est allé voir la cliente, Madame A... des laboratoires Griffith» pour lui demander des explications ; qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, celle-ci lui a déclaré : « Je n'ai pas le temps de vous recevoir, foutez le camp, de toute façon vous les arabes et les magrébins vous êtes des mal élevés et des mal polis, vous devrez être massacrés par notre pays » ;
Qu'après avoir jugé que la prétendue « mauvaise exécution du travail ne saurait justifier la rupture immédiate du contrat de travail, ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement » et reconnu « qu'il n'est pas contesté que Mme A... aurait tenu des propos à caractère raciste à l'encontre du salarié », la Cour d'appel a considéré que le salarié « a incontestablement eu un comportement inacceptable » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40402
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2009, pourvoi n°08-40402


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40402
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