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19/05/2009 | FRANCE | N°08-17384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-17384


Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2008), qu'après avoir mis en demeure la société Faye et compagnie, syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... de faire

exécuter les travaux votés par l'assemblée générale du 25 avril 2006, les époux X...

Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2008), qu'après avoir mis en demeure la société Faye et compagnie, syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... de faire exécuter les travaux votés par l'assemblée générale du 25 avril 2006, les époux X..., copropriétaires, l'ont assignée en référé aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ;
Attendu que pour rejeter les demandes des époux X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées le 25 mars 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 26 mars 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Fay et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir statué au vu des conclusions des époux X... du 25 mars 2008,
ALORS QUE la Cour d'appel ne doit statuer qu'au vu des dernières conclusions déposées ;
Qu'en la présente espèce, les dernières conclusions signifiées et déposées par les exposants sont celles du 26 mars 2008 (prod.), le cachet du Greffe faisant foi ;
Qu'en statuant au vu des écritures des exposants du 25 mars 2008, qui n'étaient pas les dernières, la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté les époux X... de leur demande en désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété,
AUX MOTIFS QUE « les époux X... ont effectivement, par lettre du 13 octobre 2007, enjoint au syndic d'exécuter les travaux décidés par l'assemblée générale ;
Que le premier juge a parfaitement répondu au grief des époux X... concernant le prétendu retard apporté par le syndic à mettre à exécution la décision de l'assemblée générale ;
Qu'ils ne peuvent arguer d'une exécution non conforme à ladite décision puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes "que rien ne prouve qu'ils (les travaux) soient ceux définis par l'assemblée générale" ;
Que les époux X... se fondent sur leurs seules affirmations - dubitatives - pour soutenir que le manque de réactivité (de l'architecte Y...) est peut-être dû au manque de provision à imputer » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Que, pour conclure à la nécessité de nommer un administrateur provisoire de la copropriété dès lors que le syndic avait fait exécuter des travaux non-conformes à ceux votés par l'assemblée générale des copropriétaires, les exposants avaient versé aux débats à l'appui de leurs conclusions signifiées et déposées le 26 mars 2008 (prod.) le devis de l'entreprise SATP ayant réalisé les travaux ;
Qu'en énonçant que les exposants ne peuvent arguer d'une exécution non conforme à la décision de l'assemblée générale puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes que rien ne prouve que les travaux soient ceux définis par l'assemblée générale, la Cour d'appel a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir constater l'illicéité du placement par le syndic sur un compte à terme, sans mandat exprès de l'assemblée générale des copropriétaires, des fonds recueillis pour l'exécution des travaux,
AUX MOTIFS QUE « le juge des référés n'a pas le pouvoir de dire que "le placement des fonds sur un compte à terme" constitue un placement fautif alors d'une part que ce placement a été fait dans l'intérêt de la copropriété pour éviter une érosion monétaire des fonds qui ne pouvaient être normalement employés du fait du retard dont il a été dit que la SAS n'était pas responsable, et alors d'autre part que l'article 35-1 du décret n'est pas d'ordre public (cf. article 42 de la loi) » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites » ;
Qu'il en résulte que les dispositions de l'article 35-1 du décret du 17 mars 1967 modifié, qui renvoient à celles de l'article 18 de la loi, sont d'ordre public ;
Qu'en en jugeant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17384
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-17384


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17384
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