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19/05/2009 | FRANCE | N°08-16465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-16465


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2008) rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de "La Grande Hune" et son syndic afin de les voir condamner à lui remettre, sous astreinte, tous documents de la copropriété des cinq dernières années, et à organiser une assemblée générale pour présenter en dét

ail tous les comptes des travaux de la piscine ;
Attendu que pour la condamner à paye...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2008) rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de "La Grande Hune" et son syndic afin de les voir condamner à lui remettre, sous astreinte, tous documents de la copropriété des cinq dernières années, et à organiser une assemblée générale pour présenter en détail tous les comptes des travaux de la piscine ;
Attendu que pour la condamner à payer des dommages-intérêts au syndicat pour procédure abusive, l'arrêt retient par motifs adoptés que la procédure initiée par la requérante est manifestement abusive ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de Mme X... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires La Grande Hune des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Grande Hune aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante ne prétend pas que le syndic aurait failli à son obligation de tenir à la disposition des copropriétaires les pièces justificatives des charges de copropriété et qu'elle n'allègue pas qu'elle serait membre du conseil syndical en sorte que sa demande doit être rejetée ;
ET AU MOTIF ADOPTE QUE la demande présentée par Madame X... va au-delà de ce que permet la loi ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par leurs conclusions ; que dénature les conclusions écrites d'une partie et méconnaît les termes du litige le juge qui attribue à des écritures un autre contenu que le leur ou un contenu incomplet ; qu'en se déterminant au motif que l'appelante ne prétend pas que le syndic aurait failli à son obligation de tenir à la disposition des copropriétaires les pièces justificatives des charges de copropriété, alors que tout au contraire, dans ses conclusions d'appel, Madame X... énonçait que le syndic CRGI n'a jamais présenté un commencement de comptes de dépenses pour la réfection de la piscine (conclusions d'appel p. 6, alinéa 4), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale ; que la loi du 31 décembre 1985 a consacré le droit d'accès de tous les copropriétaires aux pièces justificatives des charges de copropriété ; qu'en se déterminant au motif que Madame X... n'allègue pas qu'elle serait membre du conseil syndical, en sorte que sa demande doit être rejetée, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont la rédaction résulte de la loi du 31 décembre 1985 ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale ; que si le syndic n'est pas obligé dans tous les cas de remettre une copie des pièces justificatives, il est tenu de le faire lorsque les copropriétaires le demandent et en acquittent les frais ; qu'il était constant que Madame X... avait non seulement fait au syndic une demande de copies mais qu'elle avait proposé d'abord d'en régler le prix, puis, devant le caractère prohibitif de celui-ci, de faire elle-même les photocopies ; qu'en considérant, par un motif adopté du Premier Juge, que la demande présentée par Madame X... va au-delà de ce que permet la loi, la Cour d'appel a à nouveau violé par refus d'application l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont la rédaction résulte de la loi du 31 décembre 1985 ;
ALORS QU'ENFIN, les communications de documents en matière de copropriété se font par mise à disposition par le syndic au moins un jour ouvré pendant le délai s'écoulant entre la convocation d'une assemblée générale et la tenue de celleci ; qu'en rejetant les demandes de Madame X... au motif que celles-ci vont audelà de ce que permet la loi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le syndic n'avait pas refusé systématiquement de donner les informations utiles à Madame X... et en avait d'ailleurs clairement fait l'aveu, craignant les découvertes que l'exposante ne manquerait pas de faire à propos de la gestion de la copropriété, en sorte que cette dernière avait été obligée de s'adresser à justice, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à verser au syndicat de copropriété de La Grande Hune la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AU MOTIF ADOPTE QUE la procédure intentée par la requérante est manifestement abusive ;
ALORS QU'en se bornant à cette assertion, sans caractériser un comportement fautif de Madame X... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16465
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-16465


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16465
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