La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2009 | FRANCE | N°08-14168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-14168


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 novembre 2007), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, selon devis accepté du 26 mars 2001, chargé la société Pitor maçonnerie des travaux de gros-oeuvre dans la construction d'une maison ; que des malfaçons ayant été constatées, une expertise a été ordonnée en référé ; qu'après dépôt du rapport le 13 mai 2004, la société Pitor maçonnerie a assigné les époux X..

. en paiement, après déduction du préjudice résultant des malfaçons, du solde du coût des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 novembre 2007), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, selon devis accepté du 26 mars 2001, chargé la société Pitor maçonnerie des travaux de gros-oeuvre dans la construction d'une maison ; que des malfaçons ayant été constatées, une expertise a été ordonnée en référé ; qu'après dépôt du rapport le 13 mai 2004, la société Pitor maçonnerie a assigné les époux X... en paiement, après déduction du préjudice résultant des malfaçons, du solde du coût des travaux s'élevant à 7 143,04 euros ; que les époux X... ont, par voie reconventionnelle, sollicité le paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral consécutifs aux désordres ;
Attendu que pour limiter à la somme de 7 143,04 euros en principal le montant de la condamnation prononcée au profit de la société Pitor maçonnerie, l'arrêt retient que cette société ne sollicite pas en cause d'appel la condamnation des époux X... à lui payer le solde de son marché, mais se borne à demander la confirmation du jugement qui lui a alloué de ce chef une somme de 7 143,04 euros au titre du solde de sa facture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Pitor maçonnerie demandait dans ses conclusions la confirmation du jugement qui l'avait condamné à payer aux époux X... la somme en principal de 7 143,04 euros au titre du solde de la facture des travaux après déduction du préjudice résultant des malfaçons qu'elle avait commises, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer à la société Pitor maçonnerie la somme de 7 143,04 euros, l'arrêt rendu le 19 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Pitor maçonnerie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SARL PITOR MAÇONNERIE à payer aux époux X... la somme de 17.062,73 au titre des travaux de reprise et la somme de 1.000 au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
AUX MOTIFS QUE c'est en vain que la Sarl Pitor Maçonnerie prétend à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. X... avait assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction au motif qu'il avait fourni les plans et réalisé les plans d'exécution, au demeurant non cotés dans les règles de l'art, que la mission de l'architecte, M. Y..., se limitait à la demande du permis de construire et que M. X... aurait dû se rendre compte de l'erreur affectant la trémie de l'escalier en cours d'exécution des travaux ; qu'en effet, si, comme en l'espèce, le maître d'ouvrage est amené à donner des directives précises aux entreprises quant à la conduite des travaux, une telle immixtion ne déplace les obligations respectives des parties qu'à la condition toutefois que le maître d'ouvrage puisse être considéré comme notoirement compétent en matière de travaux de bâtiment ; que la Sarl Pitor Maçonnerie ne démontre pas, au-delà de ses seules affirmations, que M. X..., qui exerce la profession d'ingénieur spécialisé dans les équipements électriques industriels et qui ne s'est pas réservé contractuellement la maîtrise d'oeuvre de l'opération, serait un professionnel du bâtiment ; qu'il importe peu que, dans un dire adressé le 17 septembre 2002 à l'expert judiciaire, l'avocat des appelants ait indiqué que M. X... était intervenu dans cette affaire "à la fois en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre" dès lors que l'entrepreneur ne peut prétendre à un partage de responsabilité, tel qu'il a été proposé par l'expert judiciaire et retenu par les premiers juges, qu'en présence d'un maître d'ouvrage notoirement compétent ; qu'il convient, dès lors, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. X... avait agi en qualité de maître d'oeuvre et qu'il devait se voir imputer une part de responsabilité dans la survenance des désordres,
1°) ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage notoirement compétent dans l'exécution des travaux constitue une faute, susceptible d'entraîner un partage de responsabilité avec l'entrepreneur de construction ; qu'en écartant toute responsabilité de M. X..., au motif inopérant qu'il n'était pas démontré qu'il serait « un professionnel du bâtiment », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil,
2°) ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage notoirement compétent dans l'exécution des travaux constitue une faute, susceptible d'entraîner un partage de responsabilité avec l'entrepreneur de construction ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la compétence notoire de M. X... en matière de travaux de bâtiment ne résultait pas, d'une part, de ce qu'il travaillait en qualité d'ingénieur dans une entreprise intervenant elle-même dans la construction de bâtiments, d'autre part, de ce qu'il avait lui-même établi les plans de réalisation de la maison et, enfin, de ce qu'il avait personnellement surveillé le déroulement des travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné les époux X... à ne payer à la SARL PITOR MAÇONNERIE que la somme de 7.143,04, outre intérêts légaux à compter du 21 mars 2002,
AUX MOTIFS QUE les époux X... s'opposent aux prétentions de la Sarl Pitor Maçonnerie au titre du solde de son marché en ce qu'elles portent, pour partie, sur des travaux supplémentaires ; qu'ils rappellent que le montant du devis qu'ils ont accepté s'élevait à la somme de 35.551,11 euros TIC alors que l'entreprise a établi un décompte général définitif d'un montant de 37.775,84 euros TTC ; qu'ils estiment que le solde de marché se monte, compte tenu de l'acompte versé et des travaux en moins, à la somme de 11.929,90 euros TIC et contestent devoir payer des travaux supplémentaires ; que la Sarl Pitor Maçonnerie soutient que les époux X... auraient, dans une lettre du 30 janvier 2002, validé les travaux supplémentaires qu'ils n'avaient jamais contestés jusqu'à l'introduction de l'instance ; que les époux X... ont adressé le 30 janvier 2002 à la Sari Pitor Maçonnerie la lettre suivante: "Pour faire suite à votre facture du 31 décembre 2001, concernant les travaux effectués à mon domicile à Loivre 51220, Pour un devis (d'un) montant de 233.200,00 F valeur en date du 11 mars 2001, moins acompte de 150.000 F TTC. A ce jour, vous m'adressez une facture pour solde de tout compte de 97.793,26 F TIC (14.908,49). Travaux supplémentaires pose de volets HT 2.000,00 F I ; Deux poteaux en pierre pour une valeur HT 15.150 F ; Travaux en moins HT 4.965,00 F. Il serait important que l'on puisse faire un tour de chantier afin de réceptionner vos travaux et de voir ce qu'il reste à faire, ainsi de m'adresser P.V. béton, ferraillage escalier, fond fouille, profondeur des fouilles, poutres et poteaux porteurs, toutes les notes de calcul. Prévoir une visite de chantier le Vendredi 8 février à 11 h." ; qu'il ne ressort pas de cette lettre une acceptation claire et non équivoque des époux X..., qui n'ont signé aucun avenant ni devis afférent aux travaux supplémentaires, de prendre en charge ces derniers ; que cependant, la Sarl Pitor Maçonnerie ne sollicite pas en cause d'appel la condamnation des époux X... à lui payer le solde de son marché, mais se borne à demander la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué de ce chef une somme de 7.143,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2001 au titre du solde de sa facture ; que la Cour, ne pouvant statuer au-delà des prétentions formulées par une partie, condamnera M. et Mme X... à payer cette somme à la Sad Pitor Maçonnerie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2002, et non du 11 mars 2001 qui correspond à la date du devis établi par l'entrepreneur,
1°) ALORS QUE dans son jugement du 2 mai 2006, dont la confirmation était sollicitée par la SARL PITOR MAÇONNERIE, le tribunal de grande instance de REIMS avait certes condamné les époux X... à ne payer que la somme de 7.143,04 au titre du solde de la facture, mais « après déduction du préjudice résultant des malfaçons commises par la SARL PITOR MAÇONNERIE » (jugement, p. 8, § 4) ; que le jugement avait donc condamné les époux X... à payer le solde du marché, déduction faite d'une somme représentant la part de responsabilité de la SARL PITOR MAÇONNERIE dans le désordre affectant l'escalier ; qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « la SARL PITOR MAÇONNERIE ne sollicite pas en cause d'appel la condamnation des époux X... à lui payer le solde de son marché, mais se borne à demander la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué de ce chef la somme de 7.143,04 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2001 au titre du solde de sa facture », la cour d'appel a dénaturé les termes précis du jugement du 2 mai 2006, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses dernières écritures d'appel, déposées et signifiées le 30 avril 2007, la SARL PITOR MAÇONNERIE sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les époux X... à lui payer la somme de 7.143,04, outre intérêts légaux à compter du 11 mars 2001, indiquant que « le jugement sera confirmé, en ce qu'il a, eu égard aux désordres affectant l'escalier et au partage de responsabilité », prononcé une telle condamnation (concl. d'appel, p. 8, § 9) ; qu'en limitant la condamnation des époux X... au titre du solde de la facture à la somme de 7.143,04, motif pris que la « SARL PITOR MAÇONNERIE ne sollicite pas en cause d'appel la condamnation des époux X... à lui payer le solde de son marché », la société demandant pourtant le paiement de ce solde, déduction faite d'une somme représentant sa part de responsabilité dans le désordre affectant l'escalier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14168
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-14168


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14168
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award