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19/05/2009 | FRANCE | N°08-13933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-13933


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 février 2008), que par acte de vente des 10 et 12 février 1992, la commune de Lourdes a vendu aux époux X... la partie hors alignement d'un immeuble cadastré CN166 ; que les époux Y..., propriétaires voisins, sont intervenus volontairement à l'instance engagée par la commune contre les acquéreurs, dont elle s'est ensuite désistée, pour obtenir la nullité de la vente, en se prévalant de la dépossession, par cet acte, d'une partie de leur propriété.
Sur le

premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les cons...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 février 2008), que par acte de vente des 10 et 12 février 1992, la commune de Lourdes a vendu aux époux X... la partie hors alignement d'un immeuble cadastré CN166 ; que les époux Y..., propriétaires voisins, sont intervenus volontairement à l'instance engagée par la commune contre les acquéreurs, dont elle s'est ensuite désistée, pour obtenir la nullité de la vente, en se prévalant de la dépossession, par cet acte, d'une partie de leur propriété.
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les consorts Z..., propriétaires d'origine, avaient divisé leur immeuble en trois lots, qu'une parcelle de 17, 85 m2 à prendre sur le lot n° 2 avait été vendue le 5 janvier 1951 aux époux A... qui l'avaient rétrocédée aux consorts Z... par acte du 18 mars 1952, que la superficie acquise par les époux Y... le 19 septembre 1961 correspondait à celle attribuée au lot n° 2 lors de la division effectuée par les consorts Z..., et que la parcelle CN 166 vendue aux époux X... était inférieure à la superficie du lot n° 3 lors de sa constitution, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les actes de vente et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit qu'il ne résultait pas de ces actes que les époux X... se soient appropriés une partie du lot des époux Y... et qu'en l'absence d'un document d'arpentage, ceux-ci ne démontraient pas avoir été dépossédés d'une partie de leur propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner les époux Y... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas hésité à utiliser des arguments déjà rejetés définitivement par décision du Conseil d'Etat, qu'ils ont interdit de fait l'alignement de leur immeuble et la réalisation d'un projet reconnu d'utilité publique, et que leur suspicion incessante et systématique à l'égard des délibérations et décisions de la commune constitue un abus de droit ; que la situation depuis l'acte du mois de février 1992 est d'autant plus pénible que M. X..., atteint d'une grave maladie, est lourdement handicapé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... à payer 4 000 euros à titre de dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la commune de Lourdes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Lourdes à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Lourdes et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les époux Y....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande d'annulation de l'acte de vente des 10 et 12 février 1992.
AUX MOTIFS QUE suivant acte des 10 et 12 février 1992, le Maire de la ville de Lourdes autorisé par délibération du Conseil municipal du 26 septembre 1991 a vendu aux époux X... au prix de 210 000 francs un « immeuble sis à Lourdes rue Capdevielle et rue de Langelle » cadastré section CN 166 pour un ares et quatre-vingts centiares, immeuble que la Ville de Lourdes avait précédemment acquis des consorts A... aux termes d'un acte reçu le 30 décembre 1988 ; que l'acte des 10 et 12 février 1992 est attaqué par les époux Y... propriétaires de l'immeuble contigu ; que les époux Y... s'étant inscrits en faux contre l'acte susvisé, la Cour les a déboutés de cette procédure par arrêt du 20 mars 2006 ; que les époux Y... soutiennent que la vente des 10 et 12 février 1992 leur est inopposable en ce que la superficie vendue inclut les 17, 85 m2 rétrocédés le 18 mars 1952 aux consorts Z... qui les leur ont vendus par acte du 19 septembre 1961 et dont ils sont les véritables propriétaires ; que les époux Y... ont acquis suivant acte reçu le 19 septembre 1961 par Maître B..., notaire à LOURDES, un immeuble situé à LOURDES, rue de Langelle n° 19, paraissant figurer au plan cadastral de la ville de LOURDES sous le n° 346 p de la section A4, pour une contenance de 606, 96 m ² et confrontant du Nord à MIMY, du Sud à la rue de Langelle, de l'Est à l'impasse Lendrat et de l'Ouest, à un mur séparant la cour et la villa, d'un garage appartenant à Monsieur A..., ledit mur étant déclaré mitoyen, ainsi qu'à la rue Capdevielle ; qu'ils tiennent cet immeuble des époux D... qui le tenaient des consorts C..., lesquels l'avaient eux-mêmes acquis des consorts Z... ; que les consorts Z... avaient divisé en trois lots le plus grand corps de leur immeuble et obtenu une dispense de lotissement ; que le lot acquis par les époux Y... constitue le lot n° 2, tandis que les époux X..., déjà propriétaires du lot n° 1, ont acquis, pour la superficie de 180 m ² mentionnée à l'acte de vente des 10 et 12 février 1992, l'immeuble correspondant au lot n° 3 ; que suivant acte du 5 janvier 1951, les consorts Z... vendaient aux époux A... une parcelle de 17, 85 m ² à prendre au nord du lot n° 3, sur le lot n° 2 ; que néanmoins, le service de l'urbanisme n'ayant pas admis que cette parcelle puisse être réunie au lot n° 3 par imputation au lot n° 2, les époux A... l'ont rétrocédée aux consorts Z... suivant acte du 18 mars 1952, et elle se trouvait donc réunie au lot n° 2 lors de l'acquisition des époux Y... ainsi que rappelé dans l'acte du 19 septembre 1961 ; Attendu qu'il ressort de l'acte du 19 septembre 1961 que la superficie de 606, 96 m2 acquise par les époux Y... correspondait à celle attribuée au lot n° 2 lors de la division de l'immeuble Z..., tandis que la parcelle vendue par la ville de LOURDES aux époux X... l'a été pour une superficie de 180 m2 alors que la superficie du lot n° 3 était lors de sa constitution d'une superficie de 192, 95 m ² ; qu'il ne s'évince nullement de ces éléments que les époux X..., qui ont acquis aux termes de l'acte litigieux un immeuble d'une moindre superficie que celle du lot n° 3 dont les époux Y... n'ont jamais été propriétaires se soient ainsi appropriés une partie du lot de ces derniers auquel les 17, 85 m ² revendiqués avaient déjà été réintégrés lors de leur acquisition puisque le lot n° 2 leur a été vendu pour la totalité de sa superficie initiale ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucun élément, notamment d'arpentage, ne démontrait que suite à l'acte de vente attaqué, les époux Y... se seraient trouvés dépossédés d'une partie de leur propriété ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, la division en trois lots n'a été à aucun moment méconnue et l'objet de la vente a toujours été parfaitement déterminé au regard de cette division (arrêt attaqué p. 5 dernier alinéa, p. 6 al. 1 à 8) ;
1°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de vente du 5 janvier 1951 que le bien vendu pour une superficie totale de 210 m ² comprenait la totalité du lot n° 3 et une parcelle de 17, 85 m ² à prendre sur partie du lot n° 2 et qu'aux termes de l'acte de vente du 18 mars 1952 cette parcelle de 17, 85 m ² a été rétrocédée au vendeur, de sorte que le lot n° 3 avait une superficie de 192, 15 m ² (210 – 17, 85) ; que l'arrêt attaqué reconnait que la superficie du lot n° 3 était de 192, 95 m ² ; que le lot n° 3 étant composé de deux parties intitulées CN 166 et CN 167, la Commune de Lourdes a acquis la parcelle CN 167 d'une superficie de 29 m ² par acte du 31 décembre 1979 et la parcelle CN 166 par acte du 30 décembre 1988 avant de revendre cette dernière parcelle CN 166 par acte des 10 et 12 février 1992 ; qu'il en résulte que la parcelle CN 166 a une superficie de 163, 95 m ² (192, 95 – 29 m ²) ; qu'en énonçant néanmoins que la parcelle vendue par la Ville de Lourdes l'a été pour une superficie de 180 m ² soit moins que la superficie totale du lot n° 3 pour en déduire qu'aucun élément ne démontrait que les époux Y... auraient été dépossédés d'une partie de leur propriété, sans tenir compte de l'erreur de superficie mentionnée dans l'acte de vente des 10 et 12 février 1992 dénoncée par les exposants, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des actes de vente susvisés en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Monsieur et Madame Y... avaient invoqué les termes de l'acte de vente du 31 décembre 1979 et celui du 30 décembre 1988 mentionnant une superficie des biens vendus (la parcelle CN 166) de 180 m ² manifestement erronée au regard des autres actes de vente antérieurs et notamment des ventes des 5 janvier 1951 et 18 mars 1952, pour mettre en évidence le fait que l'acte de vente des 10 et 12 février 1992 de la Ville de Lourdes aux époux X... incluait nécessairement une partie de leur propriété ; qu'en s'abstenant d'analyser ces actes de vente des 31 décembre 1979 et 30 décembre 1988, la Cour d'appel a laissé sans réponse un moyen déterminant de leurs conclusions d'appel en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame Y... à payer la somme de 4 000 euros respectivement à la Commune de Lourdes et aux époux X... à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Lourdes fait valoir que par tous les moyens possibles les époux Y... n'hésitant pas à utiliser des arguments déjà rejetés par le Conseil d'Etat ont interdit de fait l'alignement de leur immeuble et empêché la réalisation d'un projet reconnu d'utilité publique que la réalisation des travaux prévus n'est toujours pas entreprise et que leur suspicion incessante et systématique à l'encontre des délibérations et décisions constitue un abus de droit qui doit être sanctionné ; que les époux X... invoque le préjudice que leur a causé depuis l'acte de vente de février 1992 cette situation d'autant plus pénible que Monsieur X... est atteint d'une lourde maladie et gravement handicapé ; que les griefs formulés tant par la commune de Lourdes que par les époux X... apparaissent fondés au regard des circonstances de la cause ; que l'abus de droit reproché se trouve ainsi constitué et que c'est à juste titre que le Tribunal de grande instance de Tarbes a alloué à la commune de Lourdes et aux époux X... en considération des troubles occasionnés des dommages et intérêts pour procédure abusive ; que la fixation à la somme de 4 000 euros pour chaque partie apparaît suffisante pour réparer le préjudice subi (arrêt attaqué p. 8 al. 3, 4, 5) ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute qu'il incombe au Juge de caractériser ; qu'en se bornant à faire état de la gêne ou du trouble que l'action des époux Y... aurait entraîné au préjudice de la Commune de Lourdes et des époux X... sans exposer les circonstances particulières susceptibles de caractériser la faute commise dans l'exercice de leur droit d'agir en justice la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13933
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-13933


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13933
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