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19/05/2009 | FRANCE | N°08-13827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-13827


Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'à la date de référence les terrains objets du délaissement situés dans l'emprise de la ZAC étaient en zone NAI (zone naturelle réservée pour une urbanisation future vocation générale d'habitat), que ce type de zone recouvrait des terrains peu ou pas équipés, mais constructibles dans le cadre d'un schéma d'aménagement, et que le réseau d'adduction d'eau et le réseau d'évacuation des eaux usées, ainsi que les autres réseaux nécessaires, étaient manifestement incompatibles avec l'am

énagement desdits terrains en vue de la construction, la cour d'appel, rép...

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'à la date de référence les terrains objets du délaissement situés dans l'emprise de la ZAC étaient en zone NAI (zone naturelle réservée pour une urbanisation future vocation générale d'habitat), que ce type de zone recouvrait des terrains peu ou pas équipés, mais constructibles dans le cadre d'un schéma d'aménagement, et que le réseau d'adduction d'eau et le réseau d'évacuation des eaux usées, ainsi que les autres réseaux nécessaires, étaient manifestement incompatibles avec l'aménagement desdits terrains en vue de la construction, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans violer l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, en a exactement déduit que les terrains ne pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir, tout en reconnaissant souverainement à certains d'entre eux une situation privilégiée en raison de leur proximité de la rue du Beaujolais et de ses réseaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a déclaré satisfactoire l'offre de la SEMA, qui tient compte des accords amiables réalisés dans le périmètre de l'opération ;
D'où il suit que le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'offre de la SEMA tenait compte de la situation privilégiée de plusieurs parcelles, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant des indemnités dues à MM. X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Hugues et François X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Hugues et François X... à payer à la SEMA Mâconnais Val-de-Saône Bourgogne du sud la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de MM. Hugues et François X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour MM. Hugues et François X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré satisfactoire l'offre de l'expropriante et fixé en conséquence à 522. 220 le montant de l'indemnité principale due aux consorts X... et à 53. 222 l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les biens immobiliers sont situés au sud de la commune de MACON dans la ZAC GRAND SUD en bordure de la rue du Beaujolais et à proximité de zones d'urbanisation ; qu'ils sont de surface plane et accusent une légère pente orientée du nord-ouest au sud-est ; que la surface des terrains immobiliers objet de la demande de transfert de propriété est de 6 ha 31 a 50 ca soit 63. 150 m ² (incluant 4 ares hors emprise ZAC dans la parcelle BZ 24) ; qu'ils font l'objet d'un bail à ferme pour la quasi-totalité de leur surface ; qu'à la date de référence, les terrains objets de l'instance situés dans l'emprise de la ZAC étaient en zone NAI (zone naturelle réservée pour une urbanisation future vocation générale d'habitat) ; que ce type de zone recouvre des terrains peu ou pas équipés, mais constructibles dans le cadre d'un schéma d'aménagement ; que le réseau d'adduction d'eau et le réseau d'évacuation des eaux usées sont manifestement incompatibles avec l'aménagement desdits terrains en vue de la construction ; qu'il en va de même des autres réseaux nécessaires pour l'aménagement ; qu'ainsi à l'évidence ces terrains ne peuvent recevoir la qualification de terrains à bâtir telle que définie par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; qu'ils doivent être retenus comme terrains à vocation agricole ainsi que d'ailleurs le confirme le bail à ferme consenti sur leur quasi-totalité à l'exception des parcelles BZ 24 et 26 ; que la vue des lieux à laquelle il a été procédé a permis de mettre en évidence le bel emplacement occupé par ces biens qui devraient permettre la réalisation d'un aménagement de qualité à proximité de la sortie de l'autoroute ; qu'ils peuvent donc être qualifiés de terrains agricoles bénéficiant d'une situation privilégiée de nature à influer favorablement leur estimation (jugement, p. 9 et 10) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre par des motifs que la cour adopte que le jugement entrepris a exclu la qualification de terrains à bâtir et retenu la notion de situation privilégiée des terrains agricoles appartenant à Monsieur François X... et Monsieur Hugues X... dès lors qu'il résulte des éléments versés aux débats que les parcelles litigieuses ne sont pas constructibles au sens des dispositions des articles L. 13-15 II, I du code de l'expropriation et de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;
1 / ALORS QUE faute de s'être expliquée sur le moyen développé par les consorts X..., selon lequel l'existence de la ZAC à la date de référence emportait exclusion des conditions de constructibilité prescrites par l'article L 13-15 II du Code de l'expropriation et donc de l'obligation d'un dimensionnement adéquat des réseaux existants pour la constructibilité de l'ensemble de la zone, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2 / ALORS subsidiairement QU'ayant entériné les offres notifiées par la SEMA, soit une valeur de 8 pour l'ensemble des parcelles hormis celles cadastrées BZ n° 26, 33, 34, 35, 39, 40, pour lesquelles un prix de 11 était proposé, la Cour d'appel a ce faisant tenu compte pour ces dernières de leur proximité de la rue du Beaujolais et des réseaux ; que dès lors, dans la mesure où elle avait relevé la constructibilité desdites parcelles au regard du POS applicable à la date de référence, elle aurait dû à tout le moins en déduire, qu'elles revêtaient la qualité de terrain à bâtir ; qu'à défaut, elle a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré satisfactoire l'offre de l'expropriante et fixé en conséquence à 522. 220 le montant de l'indemnité principale due aux consorts X... et à 53. 222 l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 11 du mètre carré en se basant sur la seule évaluation de Monsieur le commissaire du gouvernement et en faisant abstraction des accords amiables intervenus et versés aux débats, ce qui se heurte aux dispositions de l'article 13-16 du code de l'expropriation, lesquelles imposent au juge, en fonction de la portée de ces accords, soit de tenir compte des accords amiables, soit de les prendre pour base ; que l'offre faite par la SEMA Mâconnais-Val de Saône-Bourgogne du Sud tient compte de la notion de situation privilégiée des parcelles BZ 26-33-34-35-39-40 lesquelles sont situées à proximité de la rue de Beaujolais ainsi que des réseaux et retient pour celles-ci un montant de 11 du m ² ; qu'elle retient un montant de 8 pour les autres parcelles ; qu'il appartenait à Monsieur François X... et Monsieur Hugues X... d'établir le cas échéant que certains accords amiables auraient été pris à tort pour base d'estimation, ce qu'ils se sont abstenus de faire ; qu'en conséquence, l'offre faite par la SEMA Mâconnais-Val de Saône-Bourgogne du Sud sera déclarée satisfactoire ;
1 / ALORS QU'en prenant pour base de son évaluation les accords amiables conclus par l'autorité expropriante, sans vérifier, ce qui n'était d'ailleurs pas même allégué par la SEMA, si l'ensemble des conditions légalement requises étaient réunies, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
2 / ALORS en tout état de cause QU'il appartient aux juges de s'assurer par eux-mêmes, de la pertinence des montants retenus au titre des accords amiables invoqués pour, le cas échéant, les adapter aux spécificités du litige qui leur est soumis ; qu'en refusant de se livrer à cette recherche nécessaire, la cour d'appel, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13827
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-13827


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13827
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