Donne acte au syndicat des copropriétaires Résidence Brise Lames du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... contestée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu que les époux Y... se prévalant de la signification de l'arrêt du 18 décembre 2007, à leur initiative le 21 janvier 2008, prétendent que le pourvoi du syndicat des copropriétaires résidence Brise Lames formé le 7 avril 2008 est irrecevable ;
Attendu qu'en cas de significations effectuées à des dates différentes par des parties gagnantes, la signification profite à celui qui l'a faite et fait courir le délai contre celui qui l'a reçue, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité ;
D'où il suit que la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi, en tant que dirigé contre les époux Y..., est irrecevable, comme tardif ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Z... relevé d'office :
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il est établi par les productions que les époux Z... ont fait signifier l'arrêt du 18 décembre 2007, le 4 janvier 2008 au syndicat des copropriétaires résidence Brise Lame ;
Attendu qu'en cas de significations effectuées à des dates différentes par des parties gagnantes, la signification profite à celui qui l'a faite et fait courir le délai contre celui qui l'a reçue, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité ;
D'où il suit que la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi, en tant que dirigé contre les époux Z..., est irrecevable, comme tardif ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et les époux Z... ;
Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Brise Lames aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires résidence Brise Lames à payer aux époux Y... la somme de 1 800 euros, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires résidence Brise Lames et des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.