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19/05/2009 | FRANCE | N°08-13377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-13377


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2008), que la société Air France, maître de l'ouvrage, a, pour la réalisation d'une opération dénommée "projet Essenciers" comportant la construction de bâtiments, confié, par acte d'engagement du 27 juin 2002, l'exécution du lot "équipements pétroliers" à la société Boccard ; qu'après réception intervenue le 18 juin 2003 avec des réserves et notification le 5 août 2003 par la sociét

é Boccard de son mémoire définitif qui n'a pas été accepté, une réunion a été or...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2008), que la société Air France, maître de l'ouvrage, a, pour la réalisation d'une opération dénommée "projet Essenciers" comportant la construction de bâtiments, confié, par acte d'engagement du 27 juin 2002, l'exécution du lot "équipements pétroliers" à la société Boccard ; qu'après réception intervenue le 18 juin 2003 avec des réserves et notification le 5 août 2003 par la société Boccard de son mémoire définitif qui n'a pas été accepté, une réunion a été organisée à sa demande le 15 octobre 2003 au cours de laquelle le maître d'oeuvre a remis au maître de l'ouvrage et à la société Boccard un décompte provisoire daté du 14 octobre 2003 auquel cette société a refusé de donner son accord, demandant des justifications qui lui ont été adressées le 3 novembre 2003 ; que par lettre recommandée du 13 novembre 2003 avec demande d'avis de réception, la société Air France a indiqué à la société Boccard passer en règlement la somme arrêtée dans sa dernière proposition de décompte dont le montant était à considérer comme solde de tout compte ; que la société Boccard a, par courrier du 10 décembre 2003, présenté ses observations ; qu'invoquant le non-respect des dispositions contractuelles relatives au règlement définitif des comptes, la société Boccard a assigné la société Air France en paiement du solde de son marché ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande pour forclusion, l'arrêt retient que la lettre claire et sans ambiguïté du 13 novembre 2003 signée par le maître de l'ouvrage a donné valeur de décompte définitif au décompte provisoire non signé précédemment remis à la société Boccard et que cette société, qui n'a répondu que le 10 décembre 2003 à ce courrier, n'ayant présenté aucune observation dans le délai de 20 jours prévu au cahier des clauses et conditions générales (CCCG), est réputé avoir accepté les sommes proposées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il résulte de l'article 4.9 du CCCG que le délai de 20 jours dont dispose l'entrepreneur pour présenter ses observations court à compter de la réception de la notification à l'entrepreneur du décompte du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'envoi par le maître de l'ouvrage dans les formes prévues par le contrat d'un décompte répondant aux stipulations de celui-ci, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Boccard,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la société BOCCARD irrecevable comme forclose en son action ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à juste titre que les premiers juges ont appliqué, pour l'établissement du décompte définitif, les dispositions de l'article 4-9 du CCCG ; que ce texte, intégralement reproduit dans le jugement, dispose essentiellement :
- que l'entrepreneur établit son mémoire et le remet au maître d'oeuvre,- que celui-ci le vérifie et transmet le mémoire corrigé au maître de l'ouvrage dans un délai de 60 jours à compter de la réception par lui-même du mémoire,- que le maître de l'ouvrage arrête la somme qui lui paraît conforme au contrat et notifie son décompte dans le délai de 30 jours de la réception du mémoire corrigé par le maître de l'ouvrage,- que l'entrepreneur dispose de 20 jours à compter de la réception de cette notification pour présenter ses observations éventuelles, le maître de l'ouvrage disposant à nouveau d'un délai de 20 jours pour dire s'il accepte ou non ces observations,- que passé ces délais de 20 jours, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sont réputés avoir accepté les sommes qui leur sont indiquées ;qu'en l'espèce, une première proposition de décompte provisoire a été adressée le 30 juin 2003 par le maître d'oeuvre à la société BOCCARD qui l'a contesté par un courrier, adressé au maître d'oeuvre le 11 juillet 2003, dans lequel elle a demandé une réunion pour débattre du décompte ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2003, la société BOCCARD a adressé son mémoire définitif à la société AIR FRANCE ; que la date à laquelle le maître d'oeuvre a reçu ce document, qui aurait dû lui être remis par l'entreprise, n'est pas connue ; que lors de la réunion organisée entre les parties le 15 octobre 2003 (moins de 90 jours – 60 +30 – après l'envoi du décompte) pour débattre du décompte, la société AIR FRANCE a remis à la société BOCCARD un décompte provisoire daté du 14 octobre 2003 ; que le compte rendu de la réunion montre que la société BOCCARD a refusé de donner son accord sur ce décompte et a demandé tous les justificatifs ; qu'elle a demandé également tous éléments concernant la réfection "de la cuve de 45 m³" ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2003, la société Air France a adressé à la société BOCCARD les justificatifs des retenues appliquées sur le décompte et des travaux de réfection réalisés sur la cuve de 45 m³ ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2003, reçue le 15 novembre par la société BOCCARD, la société AIR FRANCE a rappelé à la société BOCCARD qu'elle n'avait pas reçu son accord sur le décompte proposé, et lui a indiqué qu'elle passait en règlement la somme arrêtée dans sa dernière proposition de décompte, le montant figurant sur ce décompte étant à considérer comme solde de tout compte ; que si le décompte provisoire remis le 15 octobre 2003 n'était pas signé, la lettre claire et sans ambiguïté du 13 novembre 2003, signée par le maître de l'ouvrage a donné valeur de décompte définitif à ce document précédemment remis à l'entreprise ; que la société BOCCARD, qui n'a répondu que le 10 décembre 2003 au courrier du 13 novembre 2003, n'a présenté aucune observation dans le délai de 20 jours prévu au CCCG ; qu'elle est réputée avoir accepté les sommes proposées ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la société BOCCARD irrecevable dans son action » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « cet article 4-9 dispose que : "les délais auxquels il est fait allusion ci-après sont exprimés en jours calendaires.L'Entrepreneur établit son mémoire et le remet au Maître d'oeuvre en 5 exemplaires.Le Maître d'oeuvre le vérifie et transmet le mémoire corrigé dans le délai de 60 jours à compter de la réception par lui-même du mémoire de l'Entrepreneur, tant au Maître de l'ouvrage en 3 exemplaires qu'à l'entrepreneur en un exemplaire.Le Maître de l'ouvrage arrête, au vu de ce que lui a transmis le Maître d'oeuvre, la somme qui lui paraît conforme aux termes du contrat et à la répartition des pénalités que lui a remise le Mandataire commun ou le Maître d'oeuvre.L'Entrepreneur dispose de 20 jours à compter de la réception de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles, le Maître de l'ouvrage dispose à nouveau de 20 jours pour dire s'il accepte au non ces observations ;Passé ces derniers délais de 20 jours, le Maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sont réputés avoir accepté les sommes qui leur sont indiquées ;En cas d'accord, le Maître de l'ouvrage verse le solde dû à l'Entrepreneur dans le délai de 10 jours, sous réserve que les travaux soient effectivement complètement achevés comme il est écrit au § 4-11" ;Que le 5 août 2003, la société BOCCARD a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à AIR France son décompte définitif s'établissant à la somme de 318 667,58 incluant le marché de base, les avenants et les travaux supplémentaires en attente de régularisation, modifié par lettre recommandée AR du 29 septembre 2003, portant sa créance à 329 477,04 euros TTC ; qu'après vérification, le maître d'oeuvre a remis le 15 octobre 2003 au maître de l'ouvrage et à l'entrepreneur un décompte qualifié de provisoire daté du 14 octobre 2003 fixant à 104 542,98 euros le solde dû à la société BOCCARD ; (...) qu'il est établi par ailleurs que le 3 novembre 2003, la compagnie AIR FRANCE a pris le soin d'envoyer les justificatifs des retenues appliquées sur le DGD ainsi qu'elle s'y était engagée lors de la réunion du 15 octobre 2003 ; que c'est dans ces conditions que, le 13 novembre 2003, soit dans un délai de 30 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, AIR France a fait connaître à la société BOCCARD qu'en l'absence d'observations de sa part sur le décompte remis le 15 octobre 2003 celui-ci présentait un caractère définitif ; qu'elle l'en informait dans les termes suivants :"pour notre part, notre position est claire et définitive. Nous savons que vous devez procéder à diverses mises au point avec votre fournisseur, nous vous informons que nous passons en règlement le reliquat de paiement arrêté dans la dernière proposition de DGD. Ce montant est à considérer comme solde de tout compte, les responsabilités ayant été clairement identifiées" ; qu'aucun doute ne peut exister sur l'intention exprimée clairement et sans ambiguïté par le maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 4-9 du CCCG un délai de réponse de 20 jours était ouvert à la société BOCCARD ; qu'elle n'a réagi que, le 10 décembre 2003, alors que le délai de forclusion était expiré depuis déjà sept jours calendaires » ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 4-9 du CCCG applicable au contrat prévoyait une procédure formelle d'établissement du décompte général définitif ; qu'en particulier, cet article stipulait que l'entrepreneur disposait d'un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification du décompte général définitif par le Maître de l'ouvrage pour présenter ses observations éventuelles ; qu'en jugeant que l'action de la société BOCCARD était irrecevable faute pour elle d'avoir contesté le décompte général définitif dans le délai de 20 jours bien qu'il ressorte de ses propres constatations qu'aucun décompte général définitif n'avait été notifié mais seulement une « lettre claire et sans ambiguïté (avait) donné valeur de décompte définitif » au décompte provisoire précédemment remis à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13377
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-13377


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13377
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