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19/05/2009 | FRANCE | N°07-44988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1222-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1993 en qualité de directeur des ventes par la société Distriprint aux droits de laquelle se trouve depuis le mois de novembre 2000, la société Vectamail, suite à l'apport de son capital à la société BBAG Holding dont l'intéressé qui l'a créée en 1998 avec quatre autres associés, détenait 23, 25 % des parts s

ociales ; que M. X... devenu ultérieurement le gérant de cette société holding, qui ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1222-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1993 en qualité de directeur des ventes par la société Distriprint aux droits de laquelle se trouve depuis le mois de novembre 2000, la société Vectamail, suite à l'apport de son capital à la société BBAG Holding dont l'intéressé qui l'a créée en 1998 avec quatre autres associés, détenait 23, 25 % des parts sociales ; que M. X... devenu ultérieurement le gérant de cette société holding, qui était l'associée unique de la société Vectamail, a été licencié pour faute grave par cette dernière, le 19 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de ses indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que le 19 septembre 2006, la société Vectamail a été mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour dire que M. X... n'avait pas la qualité de salarié de la société Vectamail et rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le président de cette société est désigné par la société BBAG Holding qui peut le révoquer, énonce que la société Vectamail a pour associé unique la société BBAG dont le capital est détenu par cinq personnes physiques dont M. X... qui en détient 23, 25 % à égalité avec trois autres associés, fondateurs de la société ; que l'existence d'un lien de subordination apparaît de ce fait comme étant contestable ; que l'intéressé ne fait pas de preuve contraire utile et ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination entre lui-même et la société Vectamail, ne versant à cet égard aux débats que deux courriers électroniques dont le contenu n'établit pas l'existence d'un tel lien entre lui-même et la société Vectamail ; que l'absence du lien de subordination résulte par ailleurs des termes mêmes de la requête adressée le 24 mars 2005 au président du tribunal de commerce par les trois autres associés égalitaires de la société BBAG aux fins de lui voir désigner un administrateur provisoire ;

Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé bénéficiait d'un contrat de travail apparent et sans relever que l'AGS et le mandataire liquidateur apportaient la preuve, qui leur incombait, du caractère fictif de ce contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Thierry X... n'avait pas la qualité de salarié de la SOCIETE VECTAMAIL et d'avoir rejeté ses demandes,

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE

" La SOCIETE VECTAMAIL est une SAS dont le Président est Francis Z..., qui a pour associé unique la SARL BBAG HOLDING, et dont le capital est détenu par cinq personnes physiques dont Thierry X... qui en détient 23, 25 % à égalité avec trois des autres associés, fondateur de la société.

L'existence d'un lien de subordination entre Thierry X... apparaît de ce fait comme étant contestable.

Thierry X... ne fait pas de preuve contraire utile et ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination entre lui-même et la SOCIETE VECTAMAIL.

Il ne verse, à cet égard, aux débats que deux courriers électroniques dont le contenu n'établit pas l'existence d'un tel lien entre lui-même et la SOCIETE VECTAMAIL

ALORS QUE

En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ainsi, alors qu'il était constant que Monsieur X... avait été engagé par contrat du 1er novembre 1993, en qualité de Directeur des Ventes, d'abord Nord Benelux, puis toutes zones confondues, qu'il exerçait effectivement ses fonctions techniques et était rémunéré à ce titre, et avait été licencié par Monsieur Z..., Président-Directeur Général de la SOCIETE VECTAMAIL qui n'avait jamais contesté sa qualité de salarié, de sorte qu'il bénéficiait d'un contrat de travail apparent, la Cour d'Appel, en retenant, pour dénier l'existence d'un tel contrat, que Monsieur X... « ne fait de preuve contraire utile et ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination entre lui-même et la SOCIETE VECTAMAIL », a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil,

ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE

" L'absence de lien de subordination entre la SOCIETE VECTAMAIL et Thierry X... résulte par ailleurs des termes mêmes d'une requête adressée le 24 mars 2005, au Président du Tribunal de Commerce de LILLE, par les trois autres associés égalitaires de la SOCIETE BBAG et par la SOCIETE VECTAMAIL aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la SOCIETE BBAG ;

Il y est en effet expressément indiqué qu'en raison des faits de concurrence déloyale invoqués et « préalablement aux actions judiciaires rendues nécessaires par la situation … la SAS VECTAMAIL, victime directe des agissements de Monsieur Thierry X... et Monsieur A..., en qualités d'associés de BBAG HOLDING, ont présenté requête à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LILLE aux fins de faire pratiquer constat chez la SOCIETE SPRINTOO ; ce magistrat a désigné un huissier aux fins d'y procéder par ordonnance en date du 18 mars 2005 qui sera prochainement mise à exécution.

Concomitamment, la SAS VECTAMAIL sera amenée à prendre, par son Président Francis Z..., à l'égard de Thierry X... en qualité de salarié de cette société, toutes mesures conservatoires destinées à préserver ses intérêts.

Toutefois, il est à craindre que la mise à exécution de ces différentes mesures ne soit tenue en échec, Monsieur Thierry X... pouvant user de sa qualité de gérant de la SARL BBAG, associé unique de VECTAMAIL, pour révoquer Monsieur Z... de ses fonctions de Président et nommer aux lieu et place de celui-ci un tiers (ou lui-même) afin de paralyser d'une part la mise à exécution de l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'autre part empêcher que soient prises par VECTAMAIL toute mesure utile à l'égard de lui-même ».

C'est ensuite de cette requête, et compte tenu de la possibilité qu'avait Thierry X... de révoquer le Président de la SOCIETE VECTAMAIL des pouvoirs qu'il détenait dans cette société et qui sont exclusifs de tout lien de subordination, que par ordonnance en date du 30 mars 2005 un administrateur provisoire a été désigné pour la SOCIETE BBAG et que la lettre de licenciement dont s'agit a été adressée à Thierry X....

Il convient, dans ces conditions, de considérer que les pouvoirs détenus par Thierry X... dans a SOCIETE BBAG HOLDING à l'égard de la SOCIETE VECTAMAIL étaient incompatibles avec un lien de subordination entre la SOCIETE VECTAMAIL et Thierry X..., en sorte que celui-ci n'avait pas la qualité de salarié de la SOCIETE VECTAMAIL ",

ALORS QUE

Monsieur X..., qui ne détenait selon les propres constatations de la Cour d'Appel que 23, 25 % du capital de la SOCIETE BBAG HOLDING, ne la contrôlait pas et pouvait à tout moment être révoqué de ses fonctions de gérant de ladite société ; qu'ainsi, en statuant par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de subordination entre Monsieur X... et la SOCIETE VECTAMAIL, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 121-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44988
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2009, pourvoi n°07-44988


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44988
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