La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2009 | FRANCE | N°07-43044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 octobre 2000 en qualité d'hôtesse commerciale par la société Icard ; qu'à l'issue d'un arrêt-maladie courant du 1er janvier au 18 juin 2001, la salariée, admise au statut de travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2001 au 1er juin 2003, n'a pu, malgré ses demandes, reprendre ses fonctions en raison de l'opposition de l'employeur qui lui a néanmoins vers

é son salaire jusqu'au 29 septembre 2001 ; que la société Icard ayant cess...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 octobre 2000 en qualité d'hôtesse commerciale par la société Icard ; qu'à l'issue d'un arrêt-maladie courant du 1er janvier au 18 juin 2001, la salariée, admise au statut de travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2001 au 1er juin 2003, n'a pu, malgré ses demandes, reprendre ses fonctions en raison de l'opposition de l'employeur qui lui a néanmoins versé son salaire jusqu'au 29 septembre 2001 ; que la société Icard ayant cessé toute activité le 1er novembre 2001 sans rompre le contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire et le paiement des indemnités de rupture ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 2002 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée a reçu de juin à octobre 2001 des bulletins de paie mentionnant un arrêt maladie ne correspondant à aucun arrêt de travail selon la salariée qui, en tout état de cause, ne réclame pas le paiement de salaires sur la période du 18 juin au 31 octobre 2001 ; qu'eu égard à la date de rupture de la relation salariale, fixée au 1er novembre 2001, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme X... le paiement de salaire du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 et de la débouter de ses demandes au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, reprises dans l'arrêt, la salariée sollicitait un rappel de treize mois et demi de salaire à compter du 1er octobre 2001, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés au titre du mois d'octobre 2001, l'arrêt rendu le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme X... .
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande au titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X..., dont le contrat de travail était suspendu depuis le 1er janvier 2001, procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle soutient s'être présentée au sein de son entreprise le 19 juin 2001 pour reprendre son activité professionnelle ; qu'à défaut de tout élément probatoire, il n'est pas établi que la salariée a été licenciée verbalement le 19 juin 2001 ; que Mademoiselle Melika X... a reçu, de juin à octobre 2001, des bulletins de paie mentionnant un « arrêt maladie » ne correspondant à aucun arrêt de travail selon la salariée ; qu'en tout état de cause, Mademoiselle Melika X... ne réclame pas le paiement de salaire sur la période du 18 juin au 31 octobre 2007 ; que la salariée produit une attestation du 13 janvier 2006 de Monsieur Jean-Pierre B..., qui témoigne avoir « accompagné Mademoiselle Melika X... chez le gérant (de la SARL ICARD) Monsieur C... qui lui a déclaré ne pas connaître les salariés de la société. Par ailleurs le local de l'agence étant fermé depuis 2001, (l'avoir) accompagnés régulièrement sur son lieu de travail à l'heure d'ouverture en espérant trouver le local ouvert et rencontrer le dirigeant... » ; qu'elle produit également une attestation du 22 juillet 2005 de Madame Leila D..., ancienne responsable commerciale des deux agences LOGIMO, qui témoigne que, Mademoiselle Melika X... l'a « appelée en novembre 2001 car elle s'était présentée à la société LOGIMO et avait trouvé le local commercial fermé... », que dans ces conditions il est établi que la SARL ICARD a cessé son activité le 1er novembre 2001 et qu'elle a rompu définitivement le contrat de travail de Mademoiselle Melika X..., contrat toujours en cours de suspension à défaut de la visite médicale de reprise ; qu'eu égard à la date de rupture de la relation salariale, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Mademoiselle Melika X... le paiement de salaire du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002, et de débouter la salariée de ses demandes au titre du rappel de salaires et de congés payés y afférents ;
1°) ALORS QUE Mademoiselle X... ayant, devant la Cour d'appel, fait valoir qu'elle ne percevait plus son salaire depuis le 29 septembre 2001 et ayant réclamé au titre de rappel de salaire, une somme de 14 847,57 calculée à compter du 1er octobre 2001, la Cour d'appel ne pouvait, sans modifier les termes du litige et violer les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, affirmer, pour la débouter, que l'intéressée ne réclamait pas le paiement de salaires sur la période du 18 juin au 31 octobre 2001 ;
2°) ALORS QU'EN affirmant que la salariée ne réclamait pas le paiement de salaires pour la période du 18 juin au 31 octobre 2001, là où l'intéressée spécifiait qu'elle ne percevait plus de salaire depuis le 29 septembre 2001 et qu'elle fixait la somme réclamée, à compter du 1er octobre 2001, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mademoiselle X... et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43044
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2009, pourvoi n°07-43044


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43044
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award