La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2009 | FRANCE | N°07-41850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41850


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. - PRUD'HOMMES - LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mai 2009
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 1307 F-D - Requête n° J 07-41.850

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête du 30 avril 2009 présentée par la SCP Didier et Pinet, avocat de :
1°/ Mme Daphné X..., domiciliée ...,
2°/ l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est 16 square Claude Debussy, 78400 Chatou,
tendant à la rectifi

cation de l'arrêt n° 757 FS-D rendu par la chambre sociale le 8 avril 2009 sur le pourvoi formé à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. - PRUD'HOMMES - LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mai 2009
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 1307 F-D - Requête n° J 07-41.850

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête du 30 avril 2009 présentée par la SCP Didier et Pinet, avocat de :
1°/ Mme Daphné X..., domiciliée ...,
2°/ l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est 16 square Claude Debussy, 78400 Chatou,
tendant à la rectification de l'arrêt n° 757 FS-D rendu par la chambre sociale le 8 avril 2009 sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 8 février 2007 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B) dans le litige les opposant à :
1°/ la société Hors Clichés, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8 rue des Pavillons, 92800 Puteaux La Défense,
2°/ la société Railrest, société anonyme, dont le siège est 116 rue de Maubeuge, 75010 Paris,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que, conformément au conclusif de l'arrêt rendu le 8 avril 2009, une cassation partielle sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée a été prononcée et que, par suite d'une erreur matérielle, le dispositif est incomplet en ce qu'il a omis de mentionner la cassation et l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué relatives au licenciement ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 757 FS-D sera rectifié dans son dispositif comme suit :
- page 8, ligne 1, lire :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes relatives à la requalification de contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, de sa demande de rappels de salaire sur le fondement des articles L. 124-4-2 et L. 140-2 du code du travail, de ses demandes dirigées contre la société Railrest en cas de requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et l'union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts et ayant condamné la société Hors Clichés au paiement d'indemnités de requalification et ayant dit le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Hors Clichés et Railrest à payer à Mme X... et à l'union locale CGT de Chatou la somme globale de 2 500 euros ; »
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que sur les diligences du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41850
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2009, pourvoi n°07-41850


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41850
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award