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14/05/2009 | FRANCE | N°09-10712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 09-10712


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2 IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée ;

Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; que, par décision du 17 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription ; que M. X... a formé un recours ;

Attendu que la décision de

l'assemblée générale énonce pour motif "jamais désigné" ;

Qu'en statuant ainsi, alor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2 IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée ;

Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; que, par décision du 17 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription ; que M. X... a formé un recours ;

Attendu que la décision de l'assemblée générale énonce pour motif "jamais désigné" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... a été désigné à plusieurs reprises depuis son inscription initiale pour effectuer des expertises à la demande d'un tribunal administratif et de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X..., la décision rendue le 17 novembre 2008, entre les parties, par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10712
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Contrôle - Erreur manifeste d'appréciation - Applications diverses

En rejetant la demande de réinscription présentée par un expert inscrit à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires, au motif que cet expert n'avait jamais été désigné, alors que l'intéressé avait été commis à plusieurs reprises, depuis son inscription initiale, pour effectuer des expertises à la demande d'un tribunal administratif et de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation


Références :

article 2 IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifié

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2008

Sur l'application de la notion d'erreur manifeste d'appréciation en matière de décision de refus de réinscription d'un expert sur la liste de la cour d'appel, à rapprocher :2e Civ., 21 septembre 2006, pourvoi n° 06-10852, Bull. 2006, II, n° 245 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 2009, pourvoi n°09-10712, Bull. civ. 2009, II, n° 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 123

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Sommer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10712
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