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14/05/2009 | FRANCE | N°08-14453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 08-14453


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné, sous astreinte, M. X... à restituer à Mme Y... des documents, cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation et de prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. X...

serait encore en possession des documents et qu'il convient de tenir comp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné, sous astreinte, M. X... à restituer à Mme Y... des documents, cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation et de prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. X... serait encore en possession des documents et qu'il convient de tenir compte de ce qu'il a exécuté les autres obligations mises à sa charge par le jugement ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause étrangère susceptible de justifier la suppression totale de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Ninon Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes de liquidation d'astreinte et de renouvellement d'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE M. X... conteste vainement les termes du jugement du 1er février 2005 lui ayant prescrit une obligation sous astreinte, dès lors que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, par application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'il ne peut donc utilement soutenir aujourd'hui qu'il n'était pas en possession des documents au moment où la restitution a été ordonnée ; que la preuve n'est pas rapportée que lesdits documents aient été remis à Mme Y... le 5 octobre 2005, comme l'a exactement retenu le premier juge ; cependant, aucun élément ne permet d'affirmer que M. X... soit encore à ce jour en possession des papiers domestiques ayant appartenu à Mme Y... ; surtout, il convient de tenir compte de ce que l'intéressé a restitué l'ensemble des autres objets mobiliers visés par la décision du 1er février 2005, et constituant l'essentiel de son obligation ; en conséquence, il y a lieu de supprimer l'astreinte par application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
1) ALORS QU'il incombe à celui qui demande la suppression d'une astreinte d'établir soit l'exécution complète de l'obligation à laquelle il avait été enjoint, soit l'existence d'une cause étrangère à l'origine de son inexécution ; qu'en l'espèce, M. X... se contentait d'alléguer « qu'il n'était pas ou plus en possession des documents » litigieux et « qu'il ne savait pas où ils se trouvaient » (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en se bornant à retenir, pour supprimer l'astreinte prononcée à l'encontre de M. X..., qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ce dernier soit encore à ce jour en possession des documents litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé 1315 du code civil ;
2) ALORS QUE dans son jugement du 1er février 2005, le tribunal avait « ordonn(é) à M. Georges X... de restituer à Mme Ninon Y..., dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, à l'adresse qui lui sera expressément communiquée par son adversaire à peine de caducité de la mesure, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun pendant 3 mois passé ledit délai : - le tableau de Sologne signé Liliane Dutoit - la desserte de la table à manger Henri II, la grande glace dorée d'environ 1,40 m de haut sur 1 m de large et les trois lits bateaux, dont un sculpté sur le devant - les papiers domestiques énumérés par Maître A... en page 54 de son rapport », ce dont il résultait que trois injonctions distinctes avait été prononcées, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour pour chacune ; que dès lors en se fondant sur la circonstance en réalité inopérante que l'intéressé avait restitué l'ensemble des autres objets mobiliers visés par la décision du 1er février 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14453
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 2009, pourvoi n°08-14453


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14453
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