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14/05/2009 | FRANCE | N°08-14101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2009, 08-14101


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme Catherine Y... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la BNP Paribas, qui avait consenti à M. X... et à Mme Y... un crédit utilisable par fractions et remboursable par voie de prélèvement sur un compte de dépôt assorti d'une autorisation de découvert, les a assignés en remboursement ;
Attendu que la cour d'appel (Agen, 15 janvier 2007), consta

tant par motifs adoptés, qu'après dépassement du découvert autorisé celui-ci ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme Catherine Y... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la BNP Paribas, qui avait consenti à M. X... et à Mme Y... un crédit utilisable par fractions et remboursable par voie de prélèvement sur un compte de dépôt assorti d'une autorisation de découvert, les a assignés en remboursement ;
Attendu que la cour d'appel (Agen, 15 janvier 2007), constatant par motifs adoptés, qu'après dépassement du découvert autorisé celui-ci avait été rétabli dans les limites permises le 30 novembre 2002, et que ce n'était que postérieurement à cette date qu'il avait été mis fin à l'autorisation de découvert, en a exactement déduit que l'action en paiement engagée en septembre 2004 échappait au délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X... .
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Marc X..., solidairement avec Mme Catherine Y..., à payer à la Bnp Paribas, d'une part, la somme de 7 184, 71, augmentée des intérêts au taux de 12,40 % l'an sur un principal de 6 491, 56 et à compter du 11 août 2004 ;
AUX MOTIFS QUE, « concernant le crédit utilisable par fractions pour lequel est prévu une obligation de remboursement à échéances convenues, ce délai le délai de forclusion court, en présence de prélèvements sur un compte bancaire, à compter du dépassement non restauré du découvert autorisé qui marque le premier incident de payement non régularisé » (cf. jugement entrepris, p. 3, 5e alinéa) ; que, « s'il est constant que la Bnp Paribas a adressé une mise en demeure en juillet 2002, en entendant se prévaloir de la déchéance du terme, les relevés produits font apparaître que le compte a continué à fonctionner postérieurement à cette date et ce, à l'initiative de toutes les parties » (cf. jugement entrepris, p. 3, 7e alinéa) ; que « M. Marc X... y a notamment déposé des chèques et a continué à y virer les indemnités chômage qu'il percevait » (cf. jugement entrepris, p. 4, 1er alinéa) ; que « les nombreux rejets de prélèvement décidés par la banque ne sauraient être assimilés à une clôture du compte, et ne démontrent, tout au plus, que la volonté de diminuer le montant du découvert autorisé » (cf. jugement entrepris, p. 4, 2e alinéa) ; qu'« en ce qui concerne le crédit utilisable par fractions, il a été souscrit en avril 1998 suivant offre préalable produit aux débats, avec un montant de "réserve" de 33 000 F » (cf. jugement entrepris, p. 4, 3e alinéa) ; que « le crédit a fait l'objet d'une offre préalable modificative acceptée en septembre 1999 » (cf. jugement entrepris, p. 4, 4e alinéa) ; que « le remboursement de ce crédit était effectué, comme indiqué dans cette offre, par prélèvement sur le compte bancaire qui bénéficiait d'une autorisation de découvert expresse et limitée à 10 000 F » (cf. jugement entrepris, p. 4, 5e alinéa) ; que « les relevés produits font apparaître, concernant le compte de dépôt, un dépassement du découvert autorisé de juin 2002 à octobre 2002 puis un compte créditeur de 49 53 au 30 novembre de la même année » (cf. jugement entrepris, p. 4, 6e alinéa) ; que, « par la suite, le solde du compte redevient débiteur et la banque n'entend plus faire bénéficier M. Marc X... d'une facilité de caisse, comme le démontrent les incidents de fonctionnement » (cf. jugement entrepris, p. 4, 7e alinéa) ; que, « dès lors, et à compter de novembre 2002, les prélèvements effectués au titre du crédit n'opèrent plus payement, le premier incident non régularisé prenant place au 9 décembre 2002 » (cf. jugement entrepris, p. 4, 8e alinéa) ; que « l'action en payement engagée en septembre 2004 n'est donc pas atteinte par la forclusion » (cf. jugement entrepris, p. 4, 9e alinéa) ; qu'« il n'y a guère à ajouter que ceci :

1) le délai de forclusion biennal édicté par l'article L. 311-37, alinéa 1er, du code de la consommation peut être interrompu par la restauration du découvert autorisé, tel est en l'espèce le cas,
2) nonobstant la lettre en date du 31.07.02, adressée par la banque à Marc X... et Catherine Y..., la clôture du compte n'a jamais été effective ; son fonctionnement n'a à aucun moment été interrompu en raison d'un accord conclu entre parties le dont il est fait état dans plusieurs courriers de la banque » (cf. arrêt attaqué, p. 5, dernier alinéa, lequel s'achève p. 6) ;
ALORS QUE, dans le cas où le crédit à la consommation est remboursable à l'aide de prélèvements sur le compte de l'emprunteur et où l'emprunteur bénéficie d'une autorisation de découvert à durée limitée, le défaut de remboursement du solde débiteur du compte à l'échéance de l'autorisation de découvert manifeste la défaillance de l'emprunteur, et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion que prévoit l'article L. 311-37 du code de la consommation ; qu'en énonçant que le point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation doit être fixé, dans l'espèce, au 9 décembre 2002, parce que, depuis le 30 novembre 2002, le solde du compte de M. Marc X... était créditeur, sans se demander à quelle date l'autorisation de découvert dont M. Marc X... était bénéficiaire est venue à son échéance, la cour d'appel, qui constate, cependant, que le découvert autorisé a été dépassé de juin à octobre 2002 et que le banquier a, pour diminuer le montant du découvert autorisé, refusé d'exécuter de nombreux ordres de débit, a violé ledit article L. 311-37 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14101
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2009, pourvoi n°08-14101


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14101
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