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14/05/2009 | FRANCE | N°08-13967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 08-13967


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2008), que M. X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa ; que la procédure pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de M. X... contre la société d'assurance ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 6 juillet 2006, celui-ci a engagé une action civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant

à l'exécution du contrat d'assurance, alors, selon le moyen que :
1°/ que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2008), que M. X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa ; que la procédure pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de M. X... contre la société d'assurance ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 6 juillet 2006, celui-ci a engagé une action civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'exécution du contrat d'assurance, alors, selon le moyen que :
1°/ que si la prescription peut être opposée en tout état de cause même pour la première fois devant la cour d'appel, c'est à la condition que la partie intéressée n'y ait pas renoncé ; que la renonciation peut dans cette hypothèse être présumée et résulter des circonstances de la cause ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'espèce, si la société Axa, qui était intervenue à plusieurs reprises lors de l'instruction pénale quand bien même la prescription aurait été, selon elle acquise, sans jamais en faire état et qui n'avait pas davantage comparu lors de l'audience civile pour soulever un tel moyen alors qu'elle avait été régulièrement assignée, n'était pas présumée avoir renoncé à l'acquisition de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;
2°/ qu'une plainte pénale ayant pour objet d'établir la tromperie de l'assureur qui laisse croire à l'existence d'une garantie a bien le même objet que l'action civile en exécution forcée du contrat au regard de clauses ambiguës et trompeuses qui doivent alors être interprétées en faveur de l'assuré et entraîner l'octroi de la garantie ; qu'en estimant que la plainte pénale avec constitution de partie civile du chef de tromperie pour présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur la teneur de la garantie n'avait pas le même objet que l'action civile tendant à l'exécution du contrat et à voir déclarer acquise la garantie, nonobstant ou en raison de l'imprécision des termes définissant cette garantie, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;
3°/ que si l'interruption résultant de la citation en justice est non avenue lorsque la demande est rejetée, c'est à la condition que ce rejet soit définitif ; que l'ordonnance de non-lieu n'a pas de caractère définitif, l'instruction pouvant être reprise sur de nouvelles charges ; qu'en estimant en l'espèce que l'interruption de la prescription devait être regardée comme non avenue en raison de l'ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a méconnu l'article 2243 du code civil ;
4°/ que l'effet non interruptif de la citation en justice lorsque la demande est finalement rejetée, qui laisse le justiciable dans l'illusion et l'incertitude quant à l'effet de la saisine du juge, méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'en se fondant cependant sur cette solution pour déclarer la demande de M. X... irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'indique pas les circonstances faisant présumer que la société Axa aurait renoncé au moyen tiré de la prescription ;
Et attendu qu'ayant relevé que la plainte avec constitution de partie civile de M. X... avait fait l'objet d'une décision de non-lieu non frappée de recours, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, en a exactement déduit que l'interruption de la prescription devait être regardée comme non avenue, et a par ce motif légalement justifié sa décision ;
Attendu enfin que la règle selon laquelle l'interruption de la prescription par une demande en justice est non avenue si celle-ci est définitivement rejetée n'est pas contraire aux dispositions invoquées de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions de Monsieur X... signifiées le 14 janvier 2008,
AUX MOTIFS QUE la clôture a été prononcée le 17 janvier ; qu'alors que Monsieur X... soutenait que sa mise en invalidité et son départ à la retraite étaient concomitants, ses dernières conclusions, appuyées sur les nouvelles pièces, tendent à démontrer que la mise en invalidité est antérieure au départ à la retraite ; qu'il est manifeste qu'il modifie la teneur des débats, encore que son adversaire soutient seulement le caractère non cumulatif des deux prestations, que le dépôt de telles conclusions la veille de la date prévue pour l'ordonnance de clôture et trois jours avant les débats, et même si la clôture a été reportée au jour même des débats, ne permettait pas à son adversaire de réunir les arguments pour faire une réponse appropriée, et ne respecte pas le principe du contradictoire ; que les conclusions et pièces notifiées le 14 janvier 2008 doivent donc être écartées des débats (arrêt p. 3),
ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des pièces et conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture que s'il relève des circonstances qui ont empêché le respect du contradictoire, notamment des circonstances ayant mis une partie dans l'impossibilité de répondre à un nouveau moyen exigeant réponse ; qu'en relevant que les dernières conclusions de Monsieur X... déposées trois jours avant l'ordonnance de clôture soutenaient un nouveau moyen tenant à l'antériorité de sa mise en invalidité par rapport à sa mise à la retraite et que ce moyen modifiait la teneur des débats, quand la compagnie AXA invoquait seulement le caractère non cumulatif des deux prestations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à l'exécution du contrat d'assurance,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2244 du Code civil, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé » ; que Monsieur X... n'indique pas de circonstances faisant présumer que la SA AXA ait renoncé au moyen de la prescription, lequel est donc recevable ; qu'il s'est écoulé un délai supérieur à deux ans entre la dernière lettre recommandée de Monsieur X... à AXA et l'assignation ; qu'alors que sa demande tendait au paiement d'un capital, sa plainte avec constitution de partie civile, après avoir expliqué que les documents et courriers reçus lui avaient fait penser qu'il lui était dû un capital en cas d'invalidité, était fondée sur le fait que « constatant l'impossibilité d'obtenir le paiement du capital promis, pour quelques motifs obscurs dont seuls les assureurs ont le secret, je pense avoir été la victime pendant de nombreuses années d'une présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur la nature ou les qualités des prestations prévues dans le cadre du contrat » et donc sur le fait que, par des documents postérieurs au contrat, il lui aurait été fait croire faussement en un droit à capital invalidité ; qu'il admettait ainsi que son contrat ne lui ouvrait pas droit à ce capital, et que sa plainte avait un objet différent de la demande en paiement fondée sur l'application du contrat, en sorte qu'elle n'était pas de nature à interrompre la prescription ; qu'au surplus, si la citation en justice avait pu interrompre la prescription, sa demande ayant été rejetée par l'ordonnance de non lieu qu'il n'a pas contestée, « l'interruption est regardée comme non avenue » en application de l'article 2247 du code civil ; que la demande de Monsieur X... est prescrite et que le jugement ne peut qu'être infirmé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si la prescription peut être opposée en tout état de cause même pour la première fois devant la cour d'appel, c'est à la condition que la partie intéressée n'y ait pas renoncé ; que la renonciation peut dans cette hypothèse être présumée et résulter des circonstances de la cause ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'espèce, si la compagnie AXA, qui était intervenue à plusieurs reprises lors de l'instruction pénale quand bien même la prescription aurait été, selon elle acquise, sans jamais en faire état et qui n'avait pas davantage comparu lors de l'audience civile pour soulever un tel moyen alors qu'elle avait été régulièrement assignée, n'était pas présumée avoir renoncé à l'acquisition de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, une plainte pénale ayant pour objet d'établir la tromperie de l'assureur qui laisse croire à l'existence d'une garantie a bien le même objet que l'action civile en exécution forcée du contrat au regard de clauses ambiguës et trompeuses qui doivent alors être interprétées en faveur de l'assuré et entraîner l'octroi de la garantie ; qu'en estimant que la plainte pénale avec constitution de partie civile du chef de tromperie pour présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur la teneur de la garantie n'avait pas le même objet que l'action civile tendant à l'exécution du contrat et à voir déclarer acquise la garantie, nonobstant ou en raison de l'imprécision des termes définissant cette garantie, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, si l'interruption résultant de la citation en justice est non avenue lorsque la demande est rejetée, c'est à la condition que ce rejet soit définitif ; que l'ordonnance de non-lieu n'a pas de caractère définitif, l'instruction pouvant être reprise sur de nouvelles charges ; qu'en estimant en l'espèce que l'interruption de la prescription devait être regardée comme non avenue en raison de l'ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a méconnu l'article 2243 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, l'effet non interruptif de la citation en justice lorsque la demande est finalement rejetée, qui laisse le justiciable dans l'illusion et l'incertitude quant à l'effet de la saisine du juge, méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'en se fondant cependant sur cette solution pour déclarer la demande de Monsieur X... irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13967
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 2009, pourvoi n°08-13967


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13967
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