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14/05/2009 | FRANCE | N°08-11995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2009, 08-11995


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que Mme X... a assigné M. Y... en paiement de diverses sommes en se fondant, pour l'une d'elles, sur une reconnaissance de dette du 1er septembre 1987 par laquelle celui-ci reconnaissait avoir reçu de celle-là la somme de 160 000 francs, soit 24 391, 94 euros, au titre d'un prêt qu'il s'engageait à rembourser avant la fin du mois de décembre 1988 ;
Attendu que pour déclarer nulle cette reconnaissance de dette et débouter Mme X...de ses demandes, l'arrêt attaqué retient q

u'elle ne rapporte la preuve ni du versement d'une somme quelconque...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que Mme X... a assigné M. Y... en paiement de diverses sommes en se fondant, pour l'une d'elles, sur une reconnaissance de dette du 1er septembre 1987 par laquelle celui-ci reconnaissait avoir reçu de celle-là la somme de 160 000 francs, soit 24 391, 94 euros, au titre d'un prêt qu'il s'engageait à rembourser avant la fin du mois de décembre 1988 ;
Attendu que pour déclarer nulle cette reconnaissance de dette et débouter Mme X...de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'elle ne rapporte la preuve ni du versement d'une somme quelconque, ni de la licéité de la cause de son obligation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cause de l'obligation de M. Y...énoncée dans l'acte du 1er septembre 1987 était présumée exacte, de sorte que c'était à celui-ci qui prétendait qu'elle n'existait pas ou qu'elle était illicite de le démontrer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 1er septembre 1987 et débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 24 391, 94 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 1er septembre 1987 et d'AVOIR débouté Mademoiselle X...de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la réalité du versement des fonds « correspondant à la somme de 160. 000 francs n'est pas rapportée.
« De plus la cause de ce prêt n'est pas explicitée : l'hypothèse « d'une contre lettre renvoyant à l'hypothèse d'un dessous de table passé à l'occasion de la conclusion du contrat d'achat du fonds de commerce ne peut être retenue puisque la reconnaissance de dette est du 1er septembre 1987, soit largement postérieure, plus d'une année après l'acte d'achat du fonds commercial intervenu en octobre 1986.
« Il convient donc de considérer qu'il s'agit d'un prêt, dont la « cause reste inconnue : si on retient les éléments avancés par M. « Y... , le remboursement a été effectué en trois versements :
«-30. 000 francs en liquides, en 1988 : mais M. Y... ne « verse aucun élément précis à l'appui de cette affirmation, «-90. 000 francs par chèque du 20 janvier 1989, «-40. 000 francs par chèque non daté de LA POSTE renvoyé le « 6 juillet 1989.
« Cependant, plusieurs éléments particuliers sont à retenir « concernant ces deux chèques :
«- d'une part, le chèque de 90. 000 francs n'a jamais été remis à l'encaissement : Mlle X...indique concernant ce chèque qu'elle a dans l'ignorance des règles du droit bancaire, remis en espèces à M. Christian
Y...
en échange de ce chèque, une somme du même montant ;
«- d'autre part, le deuxième chèque de 40. 000 francs a été remis à l'encaissement mais rejeté le 7 juillet 1989 comme étant non daté ; pourtant Mlle X... ne l'a pas représenté et n'a jamais engagé de recouvrement avant la présente procédure.
« Un contrat de prêt consenti par une personne autre qu'un professionnel est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose :
« il appartient donc au créancier de rapporter la preuve du versement « de la somme, le prétendu prêteur ne prouvant pas le versement d'une somme quelconque même s'il allègue d'une reconnaissance de dette et un chèque non remis à l'encaissement ne suffit pas à faire la preuve de l'obligation.
« En l'espèce, aucun élément n'est présenté quant à la cause licite de la reconnaissance de dette, et la preuve du versement effectif de la somme en cause n'est pas rapportée.
« De plus, il apparaît des pièces aux dossiers, que Melle X...« n'a pas présenté à l'encaissement le chèque de 90. 000 francs, ni poursuivi le recouvrement du chèque de 40. 000 francs, une première fois rejeté.
« Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de « rejeter l'ensemble des demandes de Melle X... et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris, la reconnaissance de dette établie le 1er septembre 1987 devant être annulée pour absence de cause et défaut de remise de la chose (arrêt attaqué, pages 5 à 6) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, fait foi contre le débiteur la reconnaissance de dette signée et établie de la main de celui-ci conformément aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil selon laquelle il reconnait expressément avoir reçu telle somme d'une autre personne et ce à titre de prêt ; qu'à l'appui de sa demande en remboursement, Mademoiselle X... se prévalait d'une reconnaissance de dette en date du 1er septembre 1987 signée par Monsieur Y... lequel avait également écrit de sa main qu'il reconnaissait avoir reçu de Mademoiselle X... la somme de 160. 000 francs (24. 391, 84 euros) en chiffres et en toutes lettres et que les fonds reçus l'étaient à titre de prêt ; qu'en retenant néanmoins que cette reconnaissance de dette qui valait aussi reçu des fonds prêtés ne permettait pas à Mademoiselle X... d'établir la preuve du versement effectif desdits fonds à Monsieur Y... , la Cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 1315, 1326 et 1892 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'existence et la licéité de la cause d'un acte juridique étant présumée, il appartient au souscripteur d'une reconnaissance de dette d'établir l'absence ou l'illicéité de la cause de son engagement ; que dans l'acte en date du 1er septembre 1987, Monsieur Y... avait de sa propre main écrit que les fonds reçus l'étaient à titre de prêt et les juges d'appel l'ont expressément débouté de sa tentative de démontrer l'existence d'une cause illicite ; qu'en annulant néanmoins la reconnaissance de dette

litigieuse aux motifs qu'il s'agissait d'un prêt dont la cause n'était pas explicitée ou inconnue, ce qui équivalait à un défaut de cause, et que Mademoiselle X... ne rapportait aucun élément quant à la cause licite de celle-ci, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquence légales qui en découlaient au regard des articles 1132, 1315 et 1892 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11995
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2009, pourvoi n°08-11995


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11995
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