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13/05/2009 | FRANCE | N°08-43087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-43087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Sur les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1983 par la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 20 juin 2002 d'une demande d'annulation d'un blâme et de la réduction d'un point de la note professionnelle notifiés le 12 avril 2002 ; qu'il a été fait droit à ces demandes par un jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de

Bastia du 26 novembre 2004 ; que M. X... a saisi, à nouveau, le conseil de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Sur les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1983 par la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 20 juin 2002 d'une demande d'annulation d'un blâme et de la réduction d'un point de la note professionnelle notifiés le 12 avril 2002 ; qu'il a été fait droit à ces demandes par un jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 26 novembre 2004 ; que M. X... a saisi, à nouveau, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 30 novembre 2005 de demandes tendant à la condamnation de son employeur à le reclasser à compter de janvier 2002 au niveau NR 9 de la convention collective nationale des services et assainissement de l'eau et au paiement du rappel de salaire en résultant pour les années 2002 à 2005 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes par application du principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a relevé que la cause de la réclamation du salarié, à savoir la stagnation de sa carrière depuis l'accès au niveau NR 8 en 1995 et la méconnaissance par l'employeur d'un éventuel droit d'accès à l'échelon de rémunération supérieur à compter du 1er janvier 2002, était née à compter de cette date retenue comme point de départ du reclassement demandé, et donc avant même la première saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 20 juin 2002, et que la CMESE était bien fondée à opposer à M. X... la règle de l'unicité de l'instance de la demande formée le 30 novembre 2005 alors qu'elle pouvait être présentée jusqu'au 28 octobre 2004, date de clôture des débats devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la nouvelle demande en paiement de salaires présentée par M. X... était irrecevable, au regard de l'unicité de l'instance prud'homale, pour la période antérieure au 28 septembre 2004, date de la clôture des débats dans la précédente procédure, tel n'était pas le cas des demandes en paiement de rappels de salaires dus après cette date, au titre d'un coefficient de rémunération plus élevé que celui alors appliqué par l'employeur ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande tendant au reclassement au niveau NR 9 et de ses demandes en paiement du rappel de salaire en résultant pour la période postérieure au 28 septembre 2004, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les demandes de rappels de salaires résultant du reclassement au niveau NR 9 sont recevables pour la période courant à partir du 28 septembre 2004 ;
Renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, pour qu'il soit statué sur cette demande ;
Condamne la Compagnie méditerranéenne d'exploitation services des eaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Compagnie méditerranéenne d'exploitation services des eaux à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION SERVICES DES EAUX (CMESE) (employeur) de procéder, sous astreinte, à un réexamen de son profil de carrière et de le reclasser rétroactivement au niveau NR9 à effet au 1er janvier 2002, et à ce qu'en conséquence, la CMESE soit condamnée à lui verser un rappel de salaire de 5.066,64 pour les années allant de 2002 à 2005 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché en 1983 par la CMESE ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2002 d'une demande en annulation de la sanction de blâme et de réduction d'un point de la note professionnelle qui lui avait été notifiée le 12 avril 2002 ; que le Conseil de prud'hommes d'AJACCIO a annulé la sanction, rétabli le salarié dans ses droits et condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts de 2.000 ; que Monsieur X... a de nouveau saisi le Conseil de prud'hommes d'AJACCIO le 30 novembre 2005 d'une demande de rappel de salaire de 3.000 ; qu'à l'audience de jugement du 8 décembre 2006, Monsieur X... a demandé son reclassement rétroactif en NR9 à partir de janvier 2002 ainsi que le paiement d'un rappel de salaire ; que, par jugement du 27 mars 2007, le Conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes ; que celles-ci sont fondées sur l'article 3.2.3. de la convention collective applicable, Monsieur X... soutenant qu'il est classé au niveau NR8 depuis 1995 et qu'il n'a pas bénéficié de l'appréciation régulière de ses compétences prévue par ce texte, l'empêchant de faire valoir ses droits à promotion ; qu'il en résulte que la cause de la réclamation du salarié, à savoir la stagnation de sa carrière depuis l'accès au niveau NR8 en 1995 et la méconnaissance par l'employeur d'un éventuel droit d'accès à l'échelon de rémunération supérieur à partir du 1er janvier 2002, était née à compter de cette date, retenue comme point de départ du reclassement demandé, et donc avant même la première saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 20 juin 2002 ; que l'employeur est fondé à opposer la règle de l'unicité de l'instance à la demande formée par le salarié le 30 novembre 2005, alors qu'elle pouvait être présentée jusqu'au 28 octobre 2004, date de la clôture des débats devant la Cour d'appel ayant eu à connaître de la première instance prud'homale ; que c'est sans pertinence que Monsieur X... argue que le fondement de ses prétentions actuelles ne se serait révélé que postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 26 novembre 2004, lorsqu'il a été conduit à constater que l'employeur «n'avait pas respecté l'arrêt rendu et ne l'avait pas rétabli dans ses droits » ; que le droit allégué à une élévation d'indice n'a pas été invoqué au cours de la première instance ; que l'éventuelle méconnaissance par l'employeur de dispositions exécutoires de l'arrêt précité est une difficulté qui doit être soumise à la compétence exclusive du juge de l'exécution, mais elle ne saurait donner lieu à une nouvelle saisine du Conseil de prud'hommes ; que le dossier montre que la présente demande de reclassement à compter du 1er janvier 2002 est dépourvue de lien avec l'annulation de la sanction objet de la précédente instance, alors qu'il ressort des pièces produites que cette sanction n'a pas affecté l'évolution de la carrière de Monsieur X... à compter de janvier 2002, mais seulement son droit à la prime de productivité fixée en fonction de la note professionnelle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si une demande se heurte à l'unicité de l'instance lorsqu'elle a pour objet la réparation d'un préjudice connu par le salarié antérieurement à la clôture des débats en appel lors de la précédente instance, elle est recevable lorsque le préjudice, même s'il a la même origine, perdure au-delà de la date de la clôture de sorte que sa créance n'étant pas exigible antérieurement, la cause de la demande n'était pas connue lors de la première procédure ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait demandé une régularisation de sa carrière avec le paiement de rappel de salaire subséquent pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 ; qu'en déclarant sa demande irrecevable dans sa totalité, quand il résulte des constatations de l'arrêt que la clôture des débats en appel dans la précédente instance était intervenue le 28 octobre 2004 de sorte que, pour la période postérieure, la demande était recevable, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article R. 1452-6 alinéa 1 (anciennement R. 516-1) du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'en application du principe selon lequel une demande est recevable pour la période postérieure à la clôture des débats lors de l'instance précédente dès lors que le salarié n'avait pas eu la possibilité d'invoquer un préjudice non encore réalisé, qu'il n'avait pu présenter ses demandes lors de la précédente instance pour la période postérieure à l'arrêt de la Cour d'appel ; qu'il avait à cet égard soutenu que, pour chacune des années 2004 et 2005, il avait perçu une somme mensuelle brute inférieure à celle de 1.832,42 qu'il aurait perçue si son retard de promotion n'avait pas perduré postérieurement aux décisions judiciaires rendues en sa faveur lors de la première instance, la direction invoquant alors le caractère non prioritaire de sa demande de régularisation de carrière ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel desquelles il résultait que les demandes de régularisation de carrière étaient recevables pour la période postérieure à la clôture des débats en appel lors de la première instance, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS AU DEMEURANT QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice ; qu'en relevant que la clôture des débats en appel lors de la première instance était intervenue le 28 octobre 2004, quand l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 26 octobre 2004 indique que l'affaire avait été débattue, non pas le 28 octobre 2004, mais le 28 septembre 2004, de sorte que c'était à cette date que les débats avaient été clos, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt précité, en violation de l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43087
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-43087


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43087
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