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13/05/2009 | FRANCE | N°08-42179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 30 janvier 2007, pourvoi n° 05-43. 447), que la société Transcarel a assuré pendant de nombreuses années la distribution dans le département de l'Aveyron et dans une partie des départements voisins, des produits de la marque Totalgaz, en dernier lieu en vertu d'un contrat d'agent commercial " mandataire " conclu le 14 février 2001 et venant à terme le 1er janvier 2004 ; que la société Totalgaz ayant déci

dé de ne pas reconduire le contrat de mandataire au-delà de son te...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 30 janvier 2007, pourvoi n° 05-43. 447), que la société Transcarel a assuré pendant de nombreuses années la distribution dans le département de l'Aveyron et dans une partie des départements voisins, des produits de la marque Totalgaz, en dernier lieu en vertu d'un contrat d'agent commercial " mandataire " conclu le 14 février 2001 et venant à terme le 1er janvier 2004 ; que la société Totalgaz ayant décidé de ne pas reconduire le contrat de mandataire au-delà de son terme, un " accord transactionnel " a été conclu le 12 décembre 2003 entre les deux sociétés, qui précisait les modalités du changement de mandataire, notamment en ce qui concerne le personnel de la société Transcarel affecté à cette activité, en convenant à cet égard que, " conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, le repreneur désigné par Totalgaz reprendra à compter du 2 janvier 2004 (...) les salariés affectés à l'activité gaz du mandataire " portés sur une liste ; que la société National Casalt, nouveau distributeur des produits Totalgaz, a subordonné la reprise de MM. X... et Y..., salariés de la société Transcarel figurant sur cette liste, à une modification de leurs contrats de travail ; que ces salariés, dont l'accord transactionnel prévoyait la reprise, ont refusé cette modification et pris acte de la rupture de leur contrat par la société Transcarel, en raison du non paiement de leurs salaires depuis le 1er janvier 2004 ; qu'ils ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, dirigées contre la société Transcarel, qui a fait appeler à la procédure la société Totalgaz ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Transcarel, qui est préalable :
Attendu que la société Transcarel fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que l'application volontaire du système de transfert des contrats de travail, hors cadre légal, implique l'accord des employeurs successifs, cet accord, s'il peut être implicite, devant être certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir déduire un tel accord entre les sociétés Transcarel et Totalgaz de la convention du 12 décembre 2003 prévoyant la reprise des contrats de travail de cinq salariés et précisant, en son annexe 2, que, " suite à l'accord transactionnel et conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, le repreneur désigné par Totalgaz reprendra, à compter du 2 janvier 2004, aux clauses et conditions définies dans la présente annexe, les salariés affectés à l'activité gaz du mandataire " ; qu'en déduisant de cette convention l'existence d'un accord entre les deux sociétés pour appliquer volontairement le système légal de cession du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-12, alinéa 2, du code du travail (recod. L. 1224-1) ;
2° / qu'il ne peut être recouru à une application volontaire du système légal de transfert des contrats de travail lorsque, précisément, les conditions de ce système sont réunies et que celui-ci est applicable de plein droit ; qu'en pareille hypothèse, à supposer même que les employeurs successifs aient initialement prévu un transfert des contrats, l'un des employeurs successifs peut invoquer l'application de plein droit du dispositif légal et le juge ne peut subordonner le transfert au consentement exprès du salarié ; qu'en refusant, au prétexte d'une application volontaire, de rechercher si, du fait de la résiliation du contrat de mandat commercial, la société Totalgaz ne s'était pas vue automatiquement transférer les contrats de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-12, alinéa 2, du code du travail (recod. L. 1224-1) ;
3° / que le consentement du salarié est nécessaire pour opérer le transfert volontaire du contrat de travail seulement si les conditions d'application de l'article L. 122-12 (recod. L. 1224-1) ne sont pas réunies ; qu'en se bornant à prendre acte du refus opposé par les salariés à leur transfert au sein de la société National Casalt sans rechercher si les conditions de l'article L. 122-12 du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé cet article ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le nouveau mandataire choisi par la société Totalgaz pour succéder à la société Transcarel avait refusé de poursuivre en l'état le contrat de travail des salariés, en subordonnant la reprise de ces salariés à une modification de leur contrat ; qu'elle a par ce seul motif justifié légalement sa décision, dès lors que cette situation permettait aux salariés de s'opposer au changement d'employeur et imposait à la société Transcarel de tirer les conséquences du refus du nouveau mandataire de poursuivre l'exécution des contrats de travail aux conditions antérieures, en s'acquittant du montant des salaires dus ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Totalgaz :
Attendu que la société Totalgaz fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Transcarel des condamnations mises à sa charge, sur l'action des salariés, alors, selon le moyen :
1° / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société Totalgaz avait commis une faute qui était à l'origine de la condamnation de la société Transcarel dès lors que la société Totalgaz ne s'était pas assurée, à l'occasion de sa recherche du repreneur de son activité gaz, que la société National Casalt ne modifierait ni la durée du travail ni la rémunération des salariés repris sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° / qu'il résulte de l'article 4, alinéa 3, de l'accord transactionnel du 12 décembre 2003 que " le mandataire ferait son affaire personnelle de toutes les conséquences financières qui seraient éventuellement liées au licenciement du personnel non repris affecté à l'activité gaz " ; que l'article 2 de l'annexe n° 2 du protocole litigieux précisait que " les parties conviennent expressément que la liste du personnel repris est établie de façon exhaustive dans le présent avenant et le mandataire reconnaît irrévocablement faire son affaire personnelle, y compris des conséquences financières des salariés qui n'auraient pas été repris dans le cadre de l'accord transactionnel entre les parties, ainsi que toute rémunération et ou avantages non stipulé à la présente concernant le personnel repris " ; qu'en condamnant la société Totalgaz à garantir la société Transcarel des condamnations prononcées à son encontre au titre des licenciements de MM. X... et Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4, alinéa 3, de l'accord transactionnel ainsi que la clause d'exclusion prévue à l'article 2 de l'annexe 2 du même accord ;
3° / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une convention en lui donnant un sens qu'ils ne comportent manifestement pas ; qu'il résulte de l'article 4, alinéa 3, de l'accord transactionnel du 12 décembre 2003 que le mandataire ferait son affaire personnelle de toutes les conséquences financières qui seraient éventuellement liées au licenciement du personnel non repris affecté à l'activité gaz ; que l'article 2 de l'annexe n° 2 du protocole litigieux précisait que " les parties conviennent expressément que la liste du personnel repris est établie de façon exhaustive dans le présent avenant et le mandataire reconnaît irrévocablement faire son affaire personnelle, y compris des conséquences financières des salariés qui n'auraient pas été repris dans le cadre de l'accord transactionnel entre les parties, ainsi que toute rémunération et ou avantages non stipulé à la présente concernant le personnel repris " ; qu'en considérant qu'il ressortait de l'accord transactionnel conclu entre la société Transcarel et la société Totalgaz qu'il appartenait à la société Totalgaz de s'assurer que le repreneur de l'activité s'engagerait à respecter les prescriptions de l'article L. 122-12 du code du travail en reprenant les contrats de travail aux conditions antérieures, la cour d'appel, qui s'est écartée de l'application littérale des clauses en leur attribuant une portée qu'elles ne comportaient manifestement pas, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions du protocole transactionnel du 12 décembre 2003 ;
4° / que les juges du fond doivent mettre en évidence le lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage ; que l'inexécution invoquée de l'obligation doit être la cause du dommage ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Totalgaz à garantir la société Transcarel des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la société Totalgaz de s'assurer que le transfert des contrats de travail s'inscrirait bien dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, ce qui lui imposait de s'assurer que la société National Casalt ne modifierait ni la durée du travail ni la rémunération des salariés repris ; que tel n'a pas été le cas puisque comme le soutiennent les deux salariés sans être contredit sur ce point la durée mensuelle de leur travail aurait été augmentée de 28 heures et leur rémunération mensuelle réduite de 107, 25 euros dans la société National Casalt ; qu'en conséquence, la société Totalgaz a commis une faute qui est à l'origine de la condamnation de la société Transcarel, ce qui justifie la demande de garantie de cette dernière ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un lien de causalité entre le manquement invoqué à l'encontre de la société Totalgaz et le dommage subi par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu d'abord que, dans une procédure orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que l'accord transactionnel conclu entre la société Transcarel et la société Totalgaz obligeait cette dernière à s'assurer que le nouveau mandataire qu'elle choisissait appliquerait les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail au bénéfice des salariés énumérés dans l'annexe n° 2, conformément aux prévisions de cet accord ; qu'ayant constaté qu'elle ne l'avait pas fait, elle a pu en déduire que la société Totalgaz devait garantir la société Transcarel des conséquences du refus du nouveau mandataire de maintenir, sans modification, les contrats de MM. X... et Y... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Totalgaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Totalgaz.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TOTALGAZ à garantir la société TRANSCAREL de toutes les sommes versées à Messieurs Y... et X... en exécution de la décision en ce qu'elle a condamné la société TRANSCAREL à verser aux salariés diverses indemnités de rupture, des dommages et intérêts outre une indemnité procédurale ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque des employeurs décident, à l'occasion du transfert d'une partie d'une entreprise, de faire une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail et, à cette occasion, de permettre aux salariés concernés d'accepter ou de refuser le transfert de leur contrat de travail, ils ne peuvent plus, devant le juge prud'homal, revendiquer l'application de plein droit de cet article même si l'activité transférée constitue une entité économique autonome ; que si un salarié refuse le transfert volontaire de son contrat de travail, et si au surplus, son refus est justifié par une modification de ce contrat contraire au principe de l'article L. 122-12, il reste alors dans les effectifs de son premier employeur ; que parce que la société TRANSCAREL avait refusé de les considérer comme faisant toujours partie de l'effectif de son personnel et qu'elle avait cessé de les rémunérer à compter de la date de la reprise par la société NATIONAL CASALT de son activité gaz, la société TRANSCAREL a violé ses obligations, justifiant que les salariés, par lettre du 13 février 2004, prennent acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de leur employeur ; que cette prise d'acte avait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société TRANSCAREL affirme que la société TOTALGAZ n'a pas fait une application loyale du protocole d'accord et que cette dernière doit finalement supporter, en application de l'article 1134 du Code civil, la charge des indemnités allouées au titre de la rupture des contrats de travail ; qu'il est indiqué dans le protocole d'accord transactionnel que la société TRANSCAREL « accepte que l'engagement de reprise de son personnel affecté à l'activité gaz se limite exclusivement aux salariés de l'annexe 2 jointe aux présentes et déclare faire son affaire personnelle dont y compris les conséquences financières du reclassement voire du licenciement de tout autre salarié directement ou indirectement lié à l'activité gaz » ; qu'il est précisé à l'annexe 2 que suite à l'accord transactionnel (...) et conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le repreneur désigné par la société TOTALGAZ reprendra à compter du 2 janvier 2004 aux clauses et conditions définies dans la présente annexe les salariés affectés à l'activité gaz du mandataire, et que « (...) la liste du personnel repris est établie de façon exhaustive dans le présent avenant et le mandataire reconnaît irrévocablement faire son affaire personnelle y compris des conséquences financières des salariés qui n'auraient pas été repris (...) » ; que la société NATIONAL CASALT n'étant pas partie à l'accord transactionnel signé par la société TRANSCAREL et TOTALGAZ, il appartenait à cette dernière, à l'occasion de sa recherche du repreneur de son activité gaz, de s'assurer que le transfert des contrats de travail s'inscrirait bien dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce qui lui imposait de s'assurer que la société NATIONAL CASALT ne modifierait ni la durée du travail ni la rémunération des salariés repris ; que tel n'a pas été le cas puisque comme le soutiennent les deux salariés sans être contredit sur ce point la durée mensuelle de leur travail auraient été augmentée de 28 heures et leur rémunération mensuelle réduite de 107, 25 dans la société NATIONAL CASALT ; qu'en conséquence, la société TOTALGAZ a commis une faute qui est à l'origine de la condamnation de la société TRANSCAREL, ce qui justifie la demande de garantie de cette dernière » ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société TOTALGAZ avait commis une faute qui était à l'origine de la condamnation de la société TRANSCAREL dès lors que la société TOTALGAZ ne s'était pas assurée, à l'occasion de sa recherche du repreneur de son activité gaz, que la société NATIONAL CASALT ne modifierait ni la durée du travail ni la rémunération des salariés repris sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article 4, alinéa 3 de l'accord transactionnel du 12 décembre 2003 que « le mandataire ferait son affaire personnelle de toutes les conséquences financières qui seraient éventuellement liées au licenciement du personnel non repris affecté à l'activité gaz » ; que l'article 2 de l'annexe n° 2 du protocole litigieux précisait que « les parties conviennent expressément que la liste du personnel repris est établie de façon exhaustive dans le présent avenant et le mandataire reconnaît irrévocablement faire son affaire personnelle, y compris des conséquences financières des salariés qui n'auraient pas été repris dans le cadre de l'accord transactionnel entre les parties, ainsi que toute rémunération et ou avantages non stipulé à la présente concernant le personnel repris » ; qu'en condamnant la société TOTALGAZ à garantir la société TRANSCAREL des condamnations prononcées à son encontre au titre des licenciements de Messieurs X... et Y..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4, alinéa 3 de l'accord transactionnel ainsi que la clause d'exclusion prévue à l'article 2 de l'annexe 2 du même accord ;
ALORS EN OUTRE QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une convention en lui donnant un sens qu'ils ne comportent manifestement pas ; qu'il résulte de l'article 4, alinéa 3 de l'accord transactionnel du 12 décembre 2003 que le mandataire ferait son affaire personnelle de toutes les conséquences financières qui seraient éventuellement liées au licenciement du personnel non repris affecté à l'activité gaz ; que l'article 2 de l'annexe n° 2 du protocole litigieux précisait que « les parties conviennent expressément que la liste du personnel repris est établie de façon exhaustive dans le présent avenant et le mandataire reconnaît irrévocablement faire son affaire personnelle, y compris des conséquences financières des salariés qui n'auraient pas été repris dans le cadre de l'accord transactionnel entre les parties, ainsi que toute rémunération et ou avantages non stipulé à la présente concernant le personnel repris » ; qu'en considérant qu'il ressortait de l'accord transactionnel conclu entre la société TRANSCAREL et la société TOTALGAZ qu'il appartenait à la société TOTALGAZ de s'assurer que le repreneur de l'activité s'engagerait à respecter les prescriptions de l'article L. 122-12 du Code du travail en reprenant les contrats de travail aux conditions antérieures, la Cour d'appel, qui s'est écartée de l'application littérale des clauses en leur attribuant une portée qu'elles ne comportaient manifestement pas, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les dispositions du protocole transactionnel du 12 décembre 2003 ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les juges du fond doivent mettre en évidence le lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage ; que l'inexécution invoquée de l'obligation doit être la cause du dommage ; qu'en l'espèce, pour condamner la société TOTALGAZ à garantir la société TRANSCAREL des condamnations prononcées à son encontre, la Cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la société TOTALGAZ de s'assurer que le transfert des contrats de travail s'inscrirait bien dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce qui lui imposait de s'assurer que la société NATIONAL CASALT ne modifierait ni la durée du travail ni la rémunération des salariés repris ; que tel n'a pas été le cas puisque comme le soutiennent les deux salariés sans être contredit sur ce point la durée mensuelle de leur travail aurait été augmentée de 28 heures et leur rémunération mensuelle réduite de 107, 25 dans la société NATIONAL CASALT ; qu'en conséquence, la société TOTALGAZ a commis une faute qui est à l'origine de la condamnation de la société TRANSCAREL, ce qui justifie la demande de garantie de cette dernière ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un lien de causalité entre le manquement invoqué à l'encontre de la société TOTALGAZ et le dommage subi par les salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Transcarel.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TRANSCAREL à payer à payer à monsieur Y... les sommes de 3. 814, 88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 822, 28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 11. 444, 64 euros à titre de dommages et intérêts et 2. 788, 48 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents et à monsieur X... les sommes de 3. 720, 32 euros à titre d'indemnité de préavis, 898, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 11. 160, 96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2. 719, 36 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, « lorsque des employeurs décident, à l'occasion du transfert d'une partie d'une entreprise, de faire une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail, et, à cette occasion, de permettre aux salariés concernés d'accepter ou de refuser le transfert de leur contrat de travail, ils ne peuvent plus, devant le juge prud'homal, revendiquer l'application de plein droit de cet article, même si l'activité transférée constitue une entité économique autonome ; si un salarié refuse le transfert volontaire de son contrat de travail, et si, au surplus, son refus est justifié par une modification de ce contrat contraire au principe de l'article L. 122-12, il reste alors dans les effectifs de son premier employeur ; en l'espèce, les sociétés TRANSCAREL et TOTALGAZ ont, le 12 décembre 2003, signé une convention prévoyant d'une part la résiliation de l'accord antérieur les liant, d'autre part, la restitution par la première à la seconde du fichier clients, des documents comptables et commerciaux, du matériel informatique affecté à l'activité ainsi que la cession de 5 camions également affectés au transport de bouteilles de gaz, enfin, selon les termes de l'article 4, la reprise des contrats de travail de 5 salariés chauffeurs-livreurs dont messieurs Y... et X... ; il est précisé à l'annexe 2 de cette convention que, « suite à l'accord transactionnel...) et, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le repreneur désigné par TOTALGAZ reprendra à compter du 2 janvier 2004 aux clauses et conditions définies dans la présente annexe les salariés affectés à l'activité gaz du mandataire » ; dans des courriers de janvier 2004, adressés aux deux salariés, la société National Calsat a écrit : « N'étant pas contraints par une obligation légale, nous vous avons reçu (...) et vous avons proposé un contrat de travail dans notre entreprise pour un emploi de conducteur routier marchandise. Au terme de plusieurs jours de réflexion, nous avons pris note de votre refus pour le contrat proposé. Nous respectons votre choix et considérons désormais que cette proposition n'est plus valable » ; en conséquence, messieurs Y... et X... ayant refusé le transfert de leur contrat de travail de la société TRANSCAREL à la société NATIONAL CASALT, repreneur de l'activité vente et distribution des bouteilles de gaz, ils sont restés salariés de la société TRANSCAREL ; dès lors, parce qu'elle a refusé de les considérer comme faisant toujours partie de l'effectif de son personnel et a cessé de les rémunérer à compter de la date de la reprise par National Calsat de son activité gaz, la société TRANSCAREL a violé ses obligations justifiant que les salariés, par lettre du 13 février 2004, prennent acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de l'employeur ; cette prise d'acte a les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE l'application volontaire du système de transfert des contrats de travail, hors cadre légal, implique l'accord des employeurs successifs, cet accord, qu'il peut être implicite, devant être certain ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir déduire un tel accord entre les sociétés TRANSCAREL et TOTALGAZ de la convention du 12 décembre 2003 prévoyant la reprise des contrats de travail de cinq salariés et précisant, en son annexe 2, que, « suite à l'accord transactionnel et conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le repreneur désigné par TOTALGAZ reprendra, à compter du 2 janvier 2004, aux clauses et conditions définies dans la présente annexe, les salariés affectés à l'activité gaz du mandataire » ; qu'en déduisant de cette convention l'existence d'un accord entre les deux sociétés pour appliquer volontairement le système légal de cession du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail (recod. L. 1224-1) ;
2°) ALORS subsidiairement QU'il ne peut être recouru à une application volontaire du système légal de transfert des contrats de travail lorsque, précisément, les conditions de ce système sont réunies et que celui-ci est applicable de plein droit ; qu'en pareille hypothèse, à supposer même que les employeurs successifs aient initialement prévu un transfert des contrats, l'un des employeurs successifs peut invoquer l'application de plein droit du dispositif légal et le juge ne peut subordonner le transfert au consentement exprès du salarié ; qu'en refusant, au prétexte d'une application volontaire, de rechercher si, du fait de la résiliation du contrat de mandat commercial, la société TOTALGAZ ne s'était pas vue automatiquement transférer les contrats de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail (recod. L. 1224-1) ;
3°) ALORS subsidiairement encore QUE le consentement du salarié est nécessaire pour opérer le transfert volontaire du contrat de travail seulement si les conditions d'application de l'article L. 122-12 (recod. L. 1224-1) ne sont pas réunies ; qu'en se bornant à prendre acte du refus opposé par les salariés à leur transfert au sein de la société NATIONAL CASALT sans rechercher si les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas réunies, la Cour d'appel a violé cet article.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42179
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-42179


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42179
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