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13/05/2009 | FRANCE | N°08-41745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2007), que Mme X... a été engagée en 1991 en qualité de vendeuse par la société Fournil Martinerois qui exploitait à l'époque trois boulangeries situées respectivement à Saint-Martin-d'Hères, Montbonnot et Grenoble, la salariée étant employée dans cette dernière ; qu'ayant refusé sa mutation à Saint-Martin-d'Hères, elle a été licenciée pour motif personnel le 11 janvier 2005 ;
Attendu que la salariée fait grief Ã

  l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2007), que Mme X... a été engagée en 1991 en qualité de vendeuse par la société Fournil Martinerois qui exploitait à l'époque trois boulangeries situées respectivement à Saint-Martin-d'Hères, Montbonnot et Grenoble, la salariée étant employée dans cette dernière ; qu'ayant refusé sa mutation à Saint-Martin-d'Hères, elle a été licenciée pour motif personnel le 11 janvier 2005 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,
1°/ que dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, elle faisait valoir que, sous couvert d'un changement dans ses conditions de travail, son transfert à Saint-Martin-d'Hères était en réalité une modification du contrat que l'employeur lui imposait, puisque après avoir assumé pendant six ans des fonctions de responsable elle allait se trouver affectée à un travail de simple vendeuse ; qu'elle ne voyait en soi aucun inconvénient à travailler à Saint-Martin-d'Hères, mais qu'en revanche, elle n'envisageait pas de travailler comme simple vendeuse dans une boulangerie où exerçait M. Y..., le dirigeant de la société, de sorte qu'elle était justifiée à opposer son refus sur la modification des conditions d'exécution de son contrat de travail, le fait que l'employeur maintienne sa rémunération ne pouvant faire échec aux droits de la salariée de s'opposer à une modification de ses conditions de travail, mais une modification affectant l'exécution même du contrat puisque la tâche qui allait lui être confiée à Saint-Martin-d'Hères ne correspondait pas à sa qualification de responsable de magasins ; en s'abstenant de répondre à ces conclusions précises et opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que l'argumentation sur l'article L. 122-12 était inopérante en l'espèce, sans vérifier, comme elle y était invitée, s'il y a eu vente avant le licenciement de la boulangerie sise ... dans laquelle elle exerçait les fonctions de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée, qui faisait valoir que le fonds de commerce avait été cédé le 17 mars 2005, ait soutenu devant la cour d'appel qu'une cession serait intervenue antérieurement à son licenciement le 11 janvier 2005 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable en sa deuxième comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle Eslem X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, le dernier contrat de travail signé entre les parties est le contrat daté du 3 septembre 1998 ; qu'il prévoit expressément que la salariée pourra être amenée à se déplacer dans les établissements de l'entreprise partout où les nécessités du travail l'exigeront ; qu'il prévoit également la modification du lieu de travail en cas de déménagement ou de modification de la structure juridique de l'entreprise, l'obligation de mobilité constituant un élément déterminant dans la décision d'embauche ; que s'il existe un doute quant au contenu du courrier du 3 décembre 2004 qui n'est pas versé aux débats et auquel Eslem X... a répondu par la négative le 6 décembre 2004, il est constant que par courrier du 16 décembre 2004, la société FOURNIL MARTINEROIS a clairement écrit à sa salariée : "Je vous réitère ma décision de vous affecter désormais au magasin de Saint-Martin-d'Hères. Pour tenir compte des nécessités du service, je vous prie de me faire connaître votre réponse définitive à très brefs délais." ; que c'est à tort qu'Eslem X... soutient qu'elle n'a pas eu la possibilité de se positionner sur les modifications envisagées par l'employeur, alors que dès le 16 décembre 2004 elle était informée du changement de son lieu de travail et non plus d'un simple changement d'horaires comme envisagé dans le cadre d'une proposition d'avenant du 2 décembre 2004 ; que la fermeture prévue du magasin situé rue Bamave à Grenoble n'était d'ailleurs pas inconnue de la salariée qui avait déjà interrogé la société à ce sujet par courrier du 22 octobre 2003 auquel il avait été répondu que la vente de la boulangerie n'était pas encore finalisée ; que la fermeture du magasin est effective depuis le mois de mars 2005 et ne peut donc être interprétée comme un moyen de se débarrasser de la salariée sans frais ; que devant le refus d'Eslem X... d'aller travailler à Saint-Martin-d'Hères malgré la clause prévue au contrat, c'est à bon droit que l'employeur l'a licenciée ; qu'en effet, la bonne foi de l'employeur étant présumée, Eslem X... ne pouvait préjuger de la modification de son contrat de travail sur d'autres points que l'affectation géographique à l'intérieur du même bassin d'emploi ; que le jugement du conseil de Prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ALORS QUE, dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, Mademoiselle X... faisait valoir que, sous couvert d'un changement dans ses conditions de travail, son transfert à Saint-Matin-d'Hères, était en réalité une modification du contrat que l'employeur lui imposait, puisque après avoir assumé pendant six ans des fonctions de responsable elle allait, se trouver affectée à un travail de simple vendeuse ; qu'elle ne voyait en soi aucun inconvénient à travailler à Saint-Martin-d'Hères, mais qu'en revanche, elle n'envisageait pas de travailler comme simple vendeuse dans une boulangerie où exerçait Monsieur Y..., le dirigeant de la société (concl. p.5) ; de sorte que Mademoiselle X... était justifiée à opposer son refus sur la modification des conditions d'exécution de son contrat de travail, le fait que l'employeur maintienne sa rémunération ne pouvant faire échec aux droits de la salariée de s'opposer à une modification de ses conditions de travail, mais une modification affectant l'exécution même du contrat puisque la tâche qui allait lui être confiée à Saint-Martin-d'Hères ne correspondait pas à sa qualification de responsable de magasin (concl. p.6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions précises et opérantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR, dit que le licenciement de Mademoiselle Eslem X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE l'argumentation sur l'article L 122-12 du code du travail est inopérante en l'espèce, alors, d'une part, qu'il n'existe aucune preuve de la vente du fonds de commerce de boulangerie, seul un document relatif à la résiliation anticipée du bail étant versé aux débats, et alors, d'autre part, que le prétendu acquéreur du fonds contre lequel une demande de poursuite du contrat de travail pourrait être formée, n'est pas partie à la procédure,
ALORS QUE, aux termes de l'article L. 122-12 alinéa 2 s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats du travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que l'argumentation sur l'article L. 122-12 était inopérante en l'espèce, sans vérifier, comme elle y était invitée, s'il y eu vente avant le licenciement de la boulangerie sise ... dans laquelle l'exposante exerçait des fonctions de responsabilité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41745
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-41745


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41745
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