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13/05/2009 | FRANCE | N°08-41203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 933 et 1033 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et la procédure, que, par décision du 23 novembre 2005 (pourvoi n° 03 46548), la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 2003, rendu sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 4 juillet 2001, en ce qu'il avait condamné l'employeur de Mme X... épouse Y... à payer à celle-ci une prime

de bilan et renvoyé les parties, pour qu'il soit statué sur ce point, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 933 et 1033 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et la procédure, que, par décision du 23 novembre 2005 (pourvoi n° 03 46548), la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 2003, rendu sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 4 juillet 2001, en ce qu'il avait condamné l'employeur de Mme X... épouse Y... à payer à celle-ci une prime de bilan et renvoyé les parties, pour qu'il soit statué sur ce point, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; que par lettre recommandée du 4 janvier 2006 adressée au secrétariat greffe de celle-ci, l'employeur a déclaré interjeter appel du jugement, en précisant que ce recours ne portait que sur la disposition relative à la prime en cause, et en annexant l'arrêt de cassation auquel il faisait référence ;
Attendu que pour juger qu'elle n'avait pas été saisie comme cour de renvoi et dire que le jugement déféré emporterait plein effet quant à la prime de bilan, l'arrêt attaqué énonce que la teneur de la déclaration d'appel de l'employeur du 4 janvier 2006, excluait toute ambiguïté en ce sens que son auteur entendait user d'une voie de recours ordinaire, ignorant la procédure de renvoi après cassation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration faite par l'employeur emportait saisine de la juridiction de renvoi, et que si la lettre de saisine de la juridiction de renvoi doit comporter les mentions exigées par l'article 933 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 1033 du même code, leur omission n'entraîne la nullité de la déclaration que si la preuve d'un grief est rapportée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 décembre 2007 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur le chef de la saisine ;
Dit que la cour d'appel a été valablement saisie sur renvoi après cassation par la déclaration d'appel de la société Del Monte Foods ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée afin qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Del Monte Foods aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Del Monte Foods à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... épouse Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit inexistante sa saisine en qualité de Cour de renvoi après cassation et d'avoir débouté Madame Martine X... de sa demande en paiement d'un solde de prime de bilan.
AUX MOTIFS QUE l'arrêt n° 901 prononcé le 26 juin 2003 par cette Cour a été partiellement cassé par l'arrêt n° 2556 prononcé le 23 novembre 2005 par la Cour de cassation, renvoyant les parties devant cette Cour autrement composée ; que pour tenir lieu de saisine de notre Cour de renvoi, le Conseil de la société CIRIO FRANCE a adressé le 4 janvier 2006 un courrier recommandé, reçu le 9 janvier 2005 au secrétariat-greffe, ainsi rédigé : « Par ordre et pour le compte de la SA CIRIO FRANCE, nous interjetons appel de la décision suivante : Jugement du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE, section encadrement, du 4 juillet 2001 » ; que la teneur de cette déclaration exclut toute ambigüité en ce sens que son auteur entendait user d'une voie de recours ordinaire, ignorant la procédure de renvoi après cassation ; qu'en conséquence, la Cour fait droit aux écritures d'irrecevabilité soutenues à la barre par le conseil de Madame Y... .
ALORS QUE la procédure prud'homale est orale ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée demandait que l'acte du 4 janvier soit déclaré irrecevable comme acte d'appel, mais valait déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ; que dans sa note en délibéré, Madame Martine X... faisait valoir que la lettre de saisine du 4 janvier 2006 valait déclaration de saisine de la Cour sur renvoi de cassation ; qu'en affirmant faire droit aux écritures d'irrecevabilité de la salariée, la Cour d'appel a dénaturé lesdites écritures en violation de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat greffe de cette juridiction ; que cette déclaration n'est soumise à aucune forme particulière ; que la déclaration déposée au greffe de la juridiction de renvoi visant expressément l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt partiellement cassé, et à laquelle est annexé l'arrêt de cassation, vaut déclaration de saisine de la Cour d'appel sur renvoi de la Cour de cassation ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1032 et suivants du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41203
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-41203


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41203
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