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13/05/2009 | FRANCE | N°08-40595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2007), que M. X..., employé en qualité de directeur technique et commercial à compter du 25 avril 2005 par la société Transports Z..., a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2005 ;
Attendu que le société fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que constitue une faute grave le fait, pour le directeur techniq

ue et commercial d'une société de transport comportant une trentaine de véhicule...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2007), que M. X..., employé en qualité de directeur technique et commercial à compter du 25 avril 2005 par la société Transports Z..., a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2005 ;
Attendu que le société fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que constitue une faute grave le fait, pour le directeur technique et commercial d'une société de transport comportant une trentaine de véhicules, de passer seul commande en l'espace de sept semaines, à l'insu des dirigeants de l'entreprise, de dix-sept véhicules neufs sans rapport avec les besoins de l'entreprise ni ses capacités financières ; que, tout en admettant que M. X... ne produisait pas d'élément prouvant que la société Transports Z... aurait été au courant de la commande passée par M. X... seul le 16 septembre 2005 et portant sur six camions de marque SCANIA, la Cour a néanmoins considéré « qu'aucune certitude ne peut être acquise quant à l'ignorance alléguée par la société Transports Z... qui ne justifie pas que cette commande a été passée dans des circonstances différentes » (des 11 autres) et en a déduit que le licenciement prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-5 du code du travail et de l'article 15 de l'annexe IV à la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950 ;
Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, lesquels ont retenu qu'il n'était pas établi que la commande du 16 septembre 2005 ait été passée à l'insu de l'employeur ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Hemery, avocat aux Conseils pour la société Transports Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société TRANSPORTS Z... à lui payer les sommes de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse toutes causes de préjudice confondues, 11. 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 567, 23 euros à titre de salaire dû pendant la mise à pied, 1. 366, 72 euros au titre des congés payés y afférents et 800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
AUX MOTIFS QUE « seul sera donc examiné le motif énoncé dans la lettre de licenciement dans laquelle son employeur explique qu'il a pris connaissance au cours du mois de novembre du fait que M. X... avait commandé, depuis le mois de septembre 2005, 17 camions et une remorque auprès de différents fournisseurs dans le cadre de contrats de location financière, que s'il avait été envisagé un renouvellement de quelques éléments du parc de véhicules poids lourds il n'a jamais été question que l'intéressé engage seul l'entreprise sur de tels investissements qu'elle ne pouvait assumer et qu'il les a ainsi réalisés en dépassant ses prérogatives sans analyse financière et pris des engagements mettant gravement en péril la pérennité de l'entreprise ; que ce licenciement ayant été prononcé pour faute grave il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve, y compris en réfutant les arguments et pièces avancés par M. X... ; que la société TRANSPORTS X... (sic) en expliquant qu'elle n'a eu connaissance des commandes effectivement souscrites par M. X... qu'au mois de novembre 2005, lui reproche d'avoir agi à son insu ce que confirment ses écritures qui font état d'initiatives mettant en péril l'entreprise qui auraient été découvertes brutalement et de façon fortuite par son gérant ; mais que M. X... soutient qu'il a agi et passé les commandes litigieuses en accord et avec M. Bruno Z... après qu'il ait été décidé en commun de consulter différents fournisseurs ; que pour en justifier il invoque et produit aux débats, depuis la première instance, les attestations de MM. A... et B..., vendeurs agissant pour le compte de fournisseurs de véhicules, qui ont rédigé leur attestation respective le 16 décembre 2005 soit dans un temps contemporain du licenciement ; que M. A..., qui a supervisé la signature du bon de commande de la remorque frigorifique litigieuse le 15 septembre 2005 mais aussi d'autres matériels sur lesquels il n'est rien reproché à M. X..., certifie que lors de ses visites et entretiens avec ce dernier, M. Z... François, qui est le frère du gérant et le responsable financier de la société, a participé aux entretiens et à la signature des bons de commande ; que surtout M. B..., vendeur DAF, explique quant à lui qu'il a d'abord rencontré M. X... et M. Z... Bruno, à leur demande, afin d'établir une proposition pour la fourniture de camions DAF et poursuit dans les termes suivants : « nous avons conclu le 13 septembre 2005 la vente de six véhicules, deux devant être livrés et financés par la BNP LEASE et quatre pour des livraisons étalées d'avril à juillet 2006, la commande ferme de ces quatre véhicules devant être confirmée en début 2006 pour être validée. Nous avons conclu une deuxième affaire le 25 octobre 2005 concernant la vente de cinq nouveaux véhicules en présence de M. X... et Bruno Z..., les livraisons étant prévues pour la première quinzaine de novembre 2005 et assorties d'accord de financement » ; que ces attestations, et surtout celle de M. B... signataire avec M. X... des bons de commande relatifs à ces onze véhicules sont précises et circonstanciées et confirment que le gérant et son directeur financier pour la remorque, étaient présents lors des entretiens et des signatures desdites commandes ; qu'alors qu'elles viennent contredire l'affirmation selon laquelle ces commandes auraient été brutalement découvertes de façon fortuite en novembre 2005, ces attestations ne sont même pas discutées par la société TRANSPORTS Z... qui s'abstient les concernant de tout commentaire, préférant, comme le Conseil de Prud'hommes les ignorer totalement ; qu'il convient encore d'observer que dans sa demande d'annulation des commandes des onze véhicules faite le 10 novembre 2005 auprès du fournisseur DAF la société TRANSPORTS Z..., pour les obtenir, mettait en cause M. X... ; que dans sa réponse à M. Z... du 21 novembre 2005 le fournisseur lui a rappelé, d'abord que deux véhicules de la première commande avaient déjà été livrés et facturés pour un financement connu de lui puisque signataire des dossiers de financement et ensuite et surtout « qu'il était présent à la signature des contrats en présence de notre vendeur Eric B... et de votre collaborateur Richard X... présenté comme le directeur et signataire des investissements », le rédacteur de cette réponse émettant lui-même « un doute » sur la découverte subite de ces investissements ; que M. X... justifie donc que pour la remorque et pour onze véhicules sur les 17 reprochés, soit pour près des trois quarts, son employeur, non seulement n'a pas été laissé dans l'ignorance des commandes passées mais y a directement participé ; que le motif énoncé dans la lettre de licenciement les concernant n'est donc pas établi ; qu'en tout cas l'employeur ne justifie pas du contraire eu égard aux éléments de preuve apportés par M. X... ; que si pour onze véhicules le motif du licenciement n'est pas démontré, pour les six véhicules SCANIA commandés le 16 septembre 2005 pour lesquels M. X... ne produit pas d'attestation du vendeur, aucune certitude ne peut être acquise quant à l'ignorance alléguée par la société TRANSPORTS Z... qui ne justifie pas que cette commande a été passée dans des circonstances différentes ; que le licenciement de M. X... est donc sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc réformé en toutes ses dispositions ; que M. X..., qui n'avait que quelques mois d'ancienneté et qui antérieurement à son embauche par la société TRANSPORTS Z... était demandeur d'emploi, doit rapporter la preuve de l'importance de son préjudice ; qu'en l'absence de toute indication ou pièce produite sur ce point, il lui sera alloué à ce titre la somme de 10. 000 euros qui répare l'intégralité des préjudices subis ; qu'il peut aussi prétendre au paiement de ses salaires pendant la mise à pied soit la somme de 2. 567, 23 euros et à l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois prévue par la convention collective du transport applicable à sa catégorie professionnelle quelle que soit son ancienneté soit la somme de 11. 100 euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur ces sommes soit encore 1. 366, 72 euros ; que ces montants ne sont pas discutés par la société TRANSPORTS Z... ; (...) ; qu'il sera alloué à M. X... la somme de 800 euros par application pour l'ensemble de la procédure de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; » (arrêt p. 3, 4, 5)
1°) ALORS QUE M. B..., vendeur DAF, n'attestait de la présence de M. Bruno Z..., gérant de la société TRANSPORTS Z..., que lors de la signature, entre lui-même et M. X..., du bon de commande du 25 octobre 2005 portant sur la vente de cinq camions ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'attestation de M. B... que le gérant de la société TRANSPORTS Z... était présent lors de la signature des deux bons de commande des 13 septembre et 25 octobre 2005 portant au total sur onze véhicules, pour en déduire que les dirigeants de la société TRANSPORTS Z... avaient directement participé aux onze commandes litigieuses, la Cour d'Appel a méconnu le sens et la portée de l'attestation de M. B..., en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
2°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait, pour le directeur technique et commercial d'une société de transport comportant une trentaine de véhicules, de passer seul commande en l'espace de sept semaines, à l'insu des dirigeants de l'entreprise, de dix-sept véhicules neufs sans rapport avec les besoins de l'entreprise ni ses capacités financières ; que, tout en admettant que M. X... ne produisait pas d'élément prouvant que la société TRANSPORTS Z... aurait été au courant de la commande passée par M. X... seul le 16 septembre 2005 et portant sur six camions de marque SCANIA, la Cour a néanmoins considéré « qu'aucune certitude ne peut être acquise quant à l'ignorance alléguée par la société TRANSPORTS Z... qui ne justifie pas que cette commande a été passée dans des circonstances différentes » (des 11 autres) et en a déduit que le licenciement prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, la Cour a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code Civil, ensemble les articles L1234-1, L1234-5 et L1235-5 du Code du Travail et de l'article 15 de l'annexe IV à la Convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40595
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-40595


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40595
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