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13/05/2009 | FRANCE | N°08-40196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40196


Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...engagée par la société Hennes et Mauritz le 3 avril 2000 comme responsable département, a fait l'objet d'un licenciement notifié le 3 février 2005 par une lettre signée par M. Y..., responsable de la région ouest dont dépendait le magasin de Brest dont elle était devenue la directrice ; que soutenant que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour décider du licenciement et le

prononcer, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande ten...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...engagée par la société Hennes et Mauritz le 3 avril 2000 comme responsable département, a fait l'objet d'un licenciement notifié le 3 février 2005 par une lettre signée par M. Y..., responsable de la région ouest dont dépendait le magasin de Brest dont elle était devenue la directrice ; que soutenant que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour décider du licenciement et le prononcer, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'annulation du licenciement et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour annuler le licenciement, la cour d'appel énonce que les termes très généraux de la délégation de pouvoirs donnée à M. Y...en sa qualité de responsable de la région Ouest ne lui confèrent pas le pouvoir d'embaucher ni de licencier le personnel, et que s'il lui est attribué un pouvoir de contrôle et de discipline des magasins de la région et celui de faire respecter la législation sociale en ce qui concerne les relations individuelles et collectives avec les salariés, la société ne produit pas les procédures en vigueur dans l'entreprise, document qui permettrait seul de connaître les limites réelles des pouvoirs attribués au responsable, qui n'avait pas qualité pour prendre cette décision qui porte gravement atteinte aux droits de la salariée puisqu'elle entraîne la rupture de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, aprés avoir constaté qu'une délégation très large de pouvoirs avait été donnée par l'employeur au responsable de région lui attribuant un pouvoir de contrôle et de discipline des magasins de la région, ce dont il résultait qu'il était habilité à procéder au licenciement des salariés placés sous son autorité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de licenciement ;
Rejette la demande de la salariée en ce qu'elle tend à l'annulation du licenciement ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Haines et Moritz.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame X... nul et d'avoir condamné la société H et M à lui verser la somme de 36. 000 à titre de dommages et intérêts, outre 1800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail que c'est à l'employeur, en vertu de son pouvoir disciplinaire, de prendre l'initiative de licencier l'un de ses salariés et il lui appartient de lui notifier ce licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, cette disposition est reprise par l'article 13 de l'avenant cadre de la convention collective applicable : « le licenciement est notifié par lettre RAR » ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied a été remise en main propre le 19 janvier 2005 à Madame X... par Monsieur Y... directeur de région, qu'une seconde convocation datée du 19 janvier 2005 lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ces deux lettres fixant l'entretien préalable au 27 janvier 2005 ; Considérant que l'article L. 122-14 du Code du travail autorise la remise de la convocation par l'employeur ou son représentant en main propre, il en résulte que la première lettre de convocation ayant été remise le 19 janvier 2005 l'entretien préalable pouvait être fixé à compter du 25 janvier 2005, le délai de cinq jours a bien été respecté ; Considérant que, s'agissant de la lettre du licenciement en date du 3 février 2005, elle est signée par Monsieur Y... directeur commercial régional et non par l'employeur ou par le directeur des ressources humaines de la société ; Or, la société H et M ne justifie pas que Monsieur Y... ait reçu pouvoir spécial de la direction de la société ou du directeur des ressources humaines de signer la lettre de licenciement de Madame X... et de lui notifier cette lettre ; Considérant que si l'article L. 122-14 du Code du travail prévoit que la convocation à l'entretien préalable peut être remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception par le représentant de l'employeur, cette faculté n'est pas prévue par l'article L. 122-14-1 qui concerne la notification du licenciement. Considérant que les termes très généraux de la délégation de pouvoir en date du 1er décembre 2000 donnée à Monsieur Y... en sa qualité de responsable de la région Ouest concerne principalement sa responsabilité dans les opérations relatives aux budgets et aux résultats financiers de la région et de faire respecter la législation sociale en ce qui concerne les relations individuelles et collectives avec les salariés, la société H et M ne produit pas aux débats les procédures en vigueur dans l'entreprise, document qui permettrait de connaître les limites réelles des pouvoirs attribués à Monsieur Y... ; Qu'enfin, si l'on peut raisonnablement penser que le licenciement de Madame X...a été proposé par Monsieur Y..., il lui appartenait de s'assurer que les règles fixées par le Code du travail avaient bien été respectées en soumettant la lettre de licenciement à la signature du Directeur Général de la société, ou en exigeant de lui un pouvoir spécial l'autorisant à signer cette lettre ; Considérant que Monsieur Y..., signataire de la lettre de licenciement de Madame X..., n'ayant pas qualité pour prendre cette décision qui porte gravement atteinte à ses droits puisqu'elle entraîne la rupture de son contrat de travail, le licenciement est nul, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs invoqués dans cette lettre »,

1. ALORS QUE la lettre de licenciement peut être signée par un mandataire de l'employeur ou par une personne de l'entreprise ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'une délégation de pouvoir rédigée en termes très généraux avait été donnée le 1er décembre 2000 à Monsieur Y... en sa qualité de responsable de la région ouest, lui attribuant notamment un pouvoir de contrôle et de discipline des magasins de la région et celui de faire respecter la législation sociale en ce qui concerne les relations individuelles et collectives avec les salariés ; en décidant pourtant que Monsieur Y... n'avait pas qualité pour prendre la décision de licencier Madame X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail devenus les articles L 1232-2 et L. 1232-6 du même Code.
2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'une délégation de pouvoir rédigée en termes très généraux avait été donnée le 1er décembre 2000 à Monsieur Y... en sa qualité de responsable de la région ouest, lui attribuant notamment un pouvoir de contrôle et de discipline des magasins de la région et celui de faire respecter la législation sociale en ce qui concerne les relations individuelles et collectives avec les salariés ; en affirmant que cette délégation de pouvoir ne lui conférait pas le pouvoir d'embaucher et de licencier du personnel, la Cour d'appel a dénaturé les termes de cette délégation de pouvoir et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil,
3. ALORS, subsidiairement, QUE le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement constitue un simple vice de forme ouvrant droit à des dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la délégation de pouvoir octroyée à Monsieur Y... ne lui conférait pas spécialement le pouvoir d'embaucher et de licencier du personnel ; qu'en en déduisant que le licenciement était nul, la Cour d'appel a violé les articles L-122-14 et L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L. 1235-3 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40196
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 13 novembre 2007, Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2007, 06/06387

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-40196


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40196
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