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13/05/2009 | FRANCE | N°07-45502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2007), que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Transports Pezzini Lefranc, placée en redressement judiciaire le 2 juillet 2004 et reprise à compter du 2 mai 2005, selon plan de cession totale, par la société des transports Papin, ont refusé le nouveau contrat de travail proposé par cette société ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement

sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2007), que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Transports Pezzini Lefranc, placée en redressement judiciaire le 2 juillet 2004 et reprise à compter du 2 mai 2005, selon plan de cession totale, par la société des transports Papin, ont refusé le nouveau contrat de travail proposé par cette société ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Gangloff et Nardi, ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Pezzini Lefranc fait grief à l'arrêt d'avoir fixé des créances au passif de cette société au titre des indemnités de repos compensateur des quatre salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-12-1 et L. 212-5-1 du code du travail que le droit au paiement des indemnités de repos compensateur ne naissent qu'au jour de la rupture du contrat de travail, cette indemnité est due par le nouvel employeur lorsque la rupture est postérieure à la cession de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en fixant au 3 mai 2005 la date de la rupture du contrat de travail, soit postérieurement à la cession de l'entreprise Transports Pezzini le 2 mai 2005, a décidé que les créances d'indemnité de repos compensateur devront être inscrites sur l'état des créances de cette société, a violé les textes précités ;
Mais attendu, d'une part, que lorsque le transfert d'entreprise se réalise à l'occasion d'une procédure collective, le cessionnaire n'est pas tenu au paiement des dettes qui incombaient au cédant au jour du changement d'employeur ; d'autre part, que si le salarié dont le contrat de travail a été rompu avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il pouvait prétendre est créancier d'une indemnité correspondant aux droits qu'il a acquis à ce titre, la charge de cette créance incombe au seul cédant lorsqu'elle trouve son origine dans un travail accompli à son service avant le changement d'employeur intervenu dans le cadre de la procédure collective ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'indemnité de repos compensateur à laquelle pouvaient prétendre les salariés résultait d'heures de travail accomplies au service de la société Pezzini Lefranc avant la cession ; qu'elle en a exactement déduit que la créance indemnitaire devait être admise au passif de cette société ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gangloff et Nardi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Gangloff et Nardi
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé dans la procédure collective de la SARL Transports Pezzini Lefranc, les créances respectives des salariés aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L 621-129 du code du commerce :
1° M Bruno Z... :
-6 262, 17 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs-626, 21 euros à titre de congés payés afférents

2° M. Grégoire Y... :
-11 368, 71 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs-1 136, 87 euros à titre de congés payés afférents

3° Monsieur Olivier A... :
-4 976, 08 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs-497, 60 euros à titre de congés payés afférents

4° M. Eric X... :-2 198, 10 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs-219, 81 euros à titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS OUE concernant les demandes afférentes aux repos compensateurs que selon l'article L 122-12-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; qu'en l'espèce, les demandes concernent une période d'emploi antérieure à la cession intervenue le 2 mai 2005, sans qu'il ait été expressément prévu par convention ou dans l'offre de reprise que le cessionnaire reprendrait les obligations incombant à l'ancien employeur au titre des repos compensateurs acquis aux salariés ; que les indemnités sollicitées, à les supposer justifiées, nées antérieurement à la modification de la situation juridique de l'employeur, doivent par conséquent être mises à la charge de la procédure collective de la société Pezzini ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'au cours de la période considérée les salariés demandeurs effectuaient habituellement des heures supplémentaires génératrices de droits à repos compensateurs, les fiches de paie délivrées aux intéressés portant mention des heures supplémentaires effectuées et du cumul des droits à repos compensateurs acquis au titre de ces heures ; qu'à partir de 2003, l'information sur les droits à repos compensateur n'a plus figuré sur les bulletins de paie bien que les salariés aient continué comme auparavant à effectuer des heures supplémentaires ouvrant légalement droit à repos ; que les salariés fournissent les justificatifs de leurs droits acquis à repos compensateur, dont leur employeur, la société Pezzini, ne conteste utilement ni le principe, ni le quantum ; qu'il sera par conséquent fait droit aux demandes présentées par les intéressés, sauf à fixer leurs créances à ce titre au passif de la procédure collective de la société Pezzini et dire que l'AGS CGEA d'Amiens sera tenu à garantie dans les limites et plafonds de sa garantie légale ;
ALORS QU'il résulte des articles L 122-12-1 et L 212-5-1 du code du travail que le droit au paiement des indemnités de repos compensateurs ne naissant qu'au jour de la rupture du contrat de travail, cette indemnité est due par le nouvel employeur lorsque la rupture est postérieure à la cession de l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en fixant au 3 mai 2005 la date de la rupture du contrat de travail, soit postérieurement à la cession de l'entreprise Transports Pezzini le 2 mai 2005, a décidé que les créances d'indemnité de repos compensateurs devront étre inscrites sur l'état des créances de cette société, a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45502
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°07-45502


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45502
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