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13/05/2009 | FRANCE | N°07-45356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45356


Donne acte au liquidateur judiciaire de la société Blanchin du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'AGS ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que le 24 mai 2004 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Blanchin ; que le 9 juin suivant, un accord a été conclu entre la société, l'administrateur judiciaire et les représentants de deux syndicats, qui prévoyait l'attribution aux salariés licenciés d'une prime de reclassement et d'une majoration d'indemnité de licenciement, ces avantages devan

t être repris dans le plan de sauvegarde de l'emploi à établir ; que Mme ...

Donne acte au liquidateur judiciaire de la société Blanchin du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'AGS ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que le 24 mai 2004 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Blanchin ; que le 9 juin suivant, un accord a été conclu entre la société, l'administrateur judiciaire et les représentants de deux syndicats, qui prévoyait l'attribution aux salariés licenciés d'une prime de reclassement et d'une majoration d'indemnité de licenciement, ces avantages devant être repris dans le plan de sauvegarde de l'emploi à établir ; que Mme X... et MM. Y... et Z..., licenciés le 22 juillet 2004 pour motif économique, ont revendiqué le bénéfice de ces avantages et saisi à cet effet le conseil de prud'hommes ; qu'en cours de procédure, la juridiction commerciale a arrêté le 23 janvier 2006 un plan de continuation qui a ensuite été résolu le 22 janvier 2007, la société étant alors placée en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen et sur les deux premières branches du deuxième moyen, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... et à M. Y... un complément d'indemnité de licenciement, prévu par l'accord, alors selon la troisième branche du moyen, qu'une différence de traitement entre les salariés d'une entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en justifiant la majoration de l'indemnité de licenciement des salariés par l'application du principe de non-discrimination, sans préciser à raison de quel motif illicite le refus d'accorder la majoration revêtait un caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que l'employeur ne peut traiter différemment des salariés qui se trouvent dans la même situation au regard d'un avantage qu'à la condition que des raisons objectives et pertinentes justifient cette différence de traitement ;
Et attendu qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante au principe de non discrimination, la cour d'appel, qui a constaté que l'avantage refusé aux trois salariés avait été accordé à tous les autres membres du personnel licenciés dans les mêmes conditions, a fait ressortir que cette différence de traitement ne reposait pas sur des raisons objectives ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 621-32 et L. 621-82 du code de commerce, alors applicables ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait été placé en liquidation judiciaire, à la suite de la résolution du plan de continuation de l'entreprise, la cour d'appel a confirmé le jugement qui l'avait condamné au paiement de sommes résultant de créances nées au cours de la période d'observation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du plan de redressement entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, de sorte que les créances de la période d'observation de la précédente procédure collective, clôturée par la continuation de l'entreprise, ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure, perdent en conséquence le bénéfice du droit de paiement prioritaire conféré par l'article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, et doivent être portées sur un relevé des créances résultant du contrat de travail dans la procédure de liquidation judiciaire suivant la résolution du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 octobre 2007 par la cour d'appel de Lyon, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation de l'employeur au paiement de primes et d'indemnités ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que les créances retenues dans le jugement ne peuvent entraîner une condamnation au paiement du liquidateur judiciaire et qu'elles devront être portées sur des relevés de créances résultant du contrat de travail ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Blanchin et son administrateur judiciaire Maître B... ès qualités, à payer une somme de 3. 000 euros à chacun des trois salariés (Madame X... et Messieurs Y... et Z...) au titre de la prime d'adhésion à la cellule de reclassement avec les intérêts de retard à compter du 28 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes d'un accord conclu le 9 juin 2004 entre la SAS Blanchin, Maître B...et les syndicats CFTC et CFDT, il a été convenu que chaque salarié « serait incité à adhérer à la cellule de reclassement afin d'améliorer ses chances de reclassement au moyen du versement d'une prime de 3. 000 euros versée en deux fois, 1. 500 euros à l'adhésion et 1. 500 euros deux mois après, sauf absence injustifiée à la cellule et de majorer l'indemnité de licenciement en raison de 400 euros par journée d'ancienneté » ; que le licenciement pour motif économique des trois salariés est intervenu le 22 juillet 2004 ; qu'au titre de la prime de reclassement : il ne résulte pas des termes de l'accord litigieux ci-dessus rappelés que l'adhésion à la cellule de reclassement ait été réservée aux seuls salariés n'ayant pas trouvé d'emploi ; que par ailleurs, il résulte d'attestations versées par Altedia, dont les énonciations ne sont pas utilement contestées que les nommés X..., Z... et Pereira ont bien été suivis et accompagnés par les consultants Altedia Sud-Est Département Emploi / Lennox Conseil ; que les susnommés réunissant, en conséquence, les conditions requises pour bénéficier de la prime litigieuse et d'autre part aucun élément n'étant fourni en ce qui concerne une éventuelle absence injustifiée susceptible de les priver de partie de la prime litigieuse, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a fait droit à leur demande ; qu'il y a lieu de relever qu'au titre de la prime d'adhésion, les susnommés reconnaissent avoir d'ores et déjà perçu les sommes de 685, 80 euros (Mme X...), de 3. 000 euros (M. Z...) et de 1. 249, 68 euros (M. Y...) ;
1°) ALORS QUE l'accord du 9 juin 2004 avait pour objet d'améliorer les chances de reclassement des salariés, c'est-à-dire de leur permettre de retrouver un emploi ; qu'en jugeant que cet accord était applicable aux salariés qui avaient déjà retrouvé un emploi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 321-1, alinéa 3, du code du travail (ancien), devenu L. 1233-4 du code du travail (nouveau) ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'accord du 9 juin 2004 « suite à l'annonce du projet de licenciement... le plan de sauvegarde sera discuté en réunion de comité d'entreprise à partir du 17 juin ; il est d'ores et déjà convenu que ce plan comportera la mise en place d'une cellule de reclassement ; chaque salarié sera incité à y adhérer afin d'améliorer ses chances de reclassement, au moyen d'une prime versée en deux fois : 1. 500 euros à l'adhésion ; 1. 500 euros deux mois après, sauf absence injustifiée à la cellule » ; qu'en retenant qu'il ne résultait pas des termes de cet accord du 9 juin 2004, qui avait pour objet d'améliorer les chances de reclassement des salariés, que l'adhésion à la cellule de reclassement n'était pas réservée aux seuls salariés n'ayant pas trouvé d'emploi, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en condamnant la SAS Blanchin et son liquidateur judiciaire à payer la prime de 3. 000 euros à chacun des trois salariés au titre de la prime d'adhésion à la cellule de reclassement, après avoir constaté que ceux-ci avaient reconnu avoir déjà perçu à ce titre les sommes de 685, 80 euros (Madame X...), de 3. 000 euros (Monsieur Z...) et de 1. 249, 68 euros (Monsieur Y...), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Blanchin et son administrateur judiciaire Maître B... ès qualités, à payer la somme de 1. 000 euros à Madame X... et la somme de 5. 400 euros à Monsieur Y..., au titre de la majoration de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'au titre de la majoration de l'indemnité de licenciement : l'accord est conçu en ces termes : « Il est convenu de majorer l'indemnité de licenciement à raison de 400 euros par année d'ancienneté moins 3. 000 euros (si cette différence est positive) dans le mois suivant l'adoption d'un plan de continuation le cas échéant. En cas de cession ou de liquidation, tout ou partie de la même somme serait versée et si seulement s'il reste des fonds disponibles après remboursement du superprivilège. En cas de licenciement économique ultérieur, les mêmes dispositions s'appliqueront (...) » ; que suivant télécopie du 11 juin 2004, l'AGS Sud-Est était amenée à faire connaître qu'elle ne s'opposait pas à l'application de l'accord sous réserve que les sommes en question soient financées sur les fonds disponibles de l'entreprise, que l'application était subordonnée à l'homologation du plan de continuation et au remboursement préalable de la créance superprivilégiée, qu'en cas de cession ou de liquidation judiciaire, ces indemnités complémentaires ne pourront être versées qu'après l'apurement du superprivilège ; que pour faire obstacle aux prétentions des salariés, il est soutenu qu'en raison de l'impossibilité dans laquelle la SAS Blanchin s'est trouvée de payer le superprivilège, il y aurait lieu de considérer que les sommes en question ne sont pas exigibles ; que cependant, dès lors qu'il n'est pas contesté que les autres salariés ont effectivement perçu la majoration de leur indemnité de licenciement, le principe de non discrimination s'oppose à ce que partie des salariés puissent être privés de son paiement dès lors que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies, ce qui n'est pas discuté en ce qui concerne l'ensemble des trois ex-salariés ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que le paiement de la majoration de l'indemnité de licenciement était subordonné à l'apurement des sommes garanties par un super-privilège, et que la société Blanchin soutenait avoir été dans l'impossibilité d'apurer le super-privilège ; qu'en jugeant que la réunion des conditions du paiement de la majoration n'était pas discutée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant tout à la fois que la réunion des conditions du paiement de la majoration n'était pas discutée, et qu'il est soutenu qu'en raison de l'impossibilité dans laquelle la SAS Blanchin s'est trouvée de payer le superprivilège, il y aurait lieu de considérer que les sommes en question ne sont pas exigibles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L. 122-45, alinéa 1 du Code du travail (ancien) devenu L. 1132-1 du code du travail (nouveau) ; qu'en justifiant la majoration de l'indemnité de licenciement des salariés demandeurs par l'application du principe de non-discrimination, sans préciser à raison de quel motif illicite le refus d'accorder la majoration revêtait un caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Blanchin et son administrateur judiciaire Maître B... ès qualités, à payer une somme de 3. 000 euros à chacun des trois salariés (Madame X... et Messieurs Y... et Z...) au titre de la prime d'adhésion à la cellule de reclassement avec les intérêts de retard à compter du 28 octobre 2005, ainsi qu'au paiement de la somme de 1. 000 euros à Madame X... et la somme de 5. 400 euros à Monsieur Y..., au titre de la majoration de l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la SAS Blanchin a successivement embauché le 10 avril 1995 Mme Maria X... en qualité de journalier, M. Jeronimo Y... le 30 mai 1983 en qualité de gareur et M. José Z... le 27 août 2002 en qualité de chef d'équipe ; que le 24 mai 2004, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert au profit de la SAS une procédure de redressement judiciaire, Me B...étant désigné comme administrateur judiciaire et Me A... comme représentant des créanciers ; qu'aux termes d'un accord conclu le 9 juin 2004 entre la SAS Blanchin, Me B...ès-qualités et les syndicats CFTC et CFDT, il a été convenu que chaque salarié serait incité à adhérer à la cellule de reclassement afin d'améliorer ses chances de reclassement, au moyen du versement d'une prime de 3. 000 euros versée en deux fois, 1. 500 euros à l'adhésion et 1. 500 euros 2 mois après, sauf absence injustifiée à la cellule, et de majorer l'indemnité de licenciement en raison de 400 euros par journée d'ancienneté ; que le licenciement pour motif économique des trois salariés est intervenu le 22 juillet 2004 ; que la SAS Blanchin ayant finalement fait l'objet le 22 janvier 2007 d'une mise en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Chambéry, suivant jugement du 23 mars 2007, a arrêté deux plans de cession partielle, l'un au profit de la société Tiess et le second au profit de la société Blanchin Converting ou de la société Sasytex, Maître B...étant maintenu dans ses fonctions d'administrateur pour les besoins de la régularisation de la cession ; qu'au titre de la prime de reclassement : il ne résulte pas des termes de l'accord litigieux ci-dessus rappelés que l'adhésion à la cellule de reclassement ait été réservée aux seuls salariés n'ayant pas trouvé d'emploi ; que par ailleurs, il résulte d'attestations versées par Altedia, dont les énonciations ne sont pas utilement contestées que les nommés X..., Z... et Pereira ont bien été suivis et accompagnés par les consultants Altedia Sud-Est Département Emploi / Lennox Conseil ; que les susnommés réunissant, en conséquence, les conditions requises pour bénéficier de la prime litigieuse et d'autre part aucun élément n'étant fourni en ce qui concerne une éventuelle absence injustifiée susceptible de les priver de partie de la prime litigieuse, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a fait droit à leur demande ; qu'il y a lieu de relever qu'au titre de la prime d'adhésion, les susnommés reconnaissent avoir d'ores et déjà perçu les sommes de 685, 80 euros (Mme X...), de 3. 000 euros (M. Z...) et de 1. 249, 68 euros (M. Y...) ; qu'au titre de la majoration de l'indemnité de licenciement : l'accord est conçu en ces termes : « Il est convenu de majorer l'indemnité de licenciement à raison de 400 euros par année d'ancienneté moins 3. 000 euros (si cette différence est positive) dans le mois suivant l'adoption d'un plan de continuation le cas échéant. En cas de cession ou de liquidation, tout ou partie de la même somme serait versée et si seulement s'il reste des fonds disponibles après remboursement du superprivilège. En cas de licenciement économique ultérieur, les mêmes dispositions s'appliqueront (...) » ; que suivant télécopie du 11 juin 2004, I'AGS Sud-Est était amenée à faire connaître qu'elle ne s'opposait pas à l'application de l'accord sous réserve que les sommes en question soient financées sur les fonds disponibles de l'entreprise, que l'application était subordonnée à l'homologation du plan de continuation et au remboursement préalable de la créance superprivilégiée, qu'en cas de cession ou de liquidation judiciaire, ces indemnités complémentaires ne pourront être versées qu'après l'apurement du superprivilège ; que pour faire obstacle aux prétentions des salariés, il est soutenu qu'en raison de l'impossibilité dans laquelle la SAS Blanchin s'est trouvée de payer le superprivilège, il y aurait lieu de considérer que les sommes en question ne sont pas exigibles ; que cependant, dès lors qu'il n'est pas contesté que les autres salariés ont effectivement perçu la majoration de leur indemnité de licenciement, le principe de non discrimination s'oppose à ce que partie des salariés puissent être privés de son paiement dès lors que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies, ce qui n'est pas discuté en ce qui concerne l'ensemble des trois ex-salariés ;

ALORS QUE lorsque le juge prud'homal statue sur les sommes dues par l'employeur antérieurement au jugement ouvrant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, il ne peut condamner le débiteur au paiement de ces sommes mais doit se borner à en déterminer le montant à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe ; que la créance née après le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire perd son statut de créance postérieure lorsqu'elle est suivie de la résolution du plan et d'une mise en liquidation judiciaire ; qu'en condamnant la SAS Blanchin et son liquidateur judiciaire à payer des sommes aux salariés X..., Pereira et Z..., dues au titre d'un accord du 9 juin 2004 qui était antérieur à la liquidation judiciaire de la société Blanchin intervenue le 22 janvier 2007, peu important que l'accord fût intervenu après le jugement de redressement judiciaire qui avait été suivi d'un plan de continuation, la cour d'appel a violé les articles L. 621-129 et L. 622-14 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45356
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°07-45356


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45356
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